Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 avr. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 51
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Eftimie-Spitz,
— Me Fritch et Marjou,
le 02.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Curateur,
le 02.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 avril 2024
RG 23/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 67, rg n° 16/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 février 2023 ;
Appelants :
M. [AX] [E] [X] [D], né le 7 janvier 1949 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [F] [E] [X] [D], née le 3 février 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [FU] [E] [X] [D], demeurant à [Adresse 10] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. le Curateur aux Successions et Biens Vacants, [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à la personne de Mme [I] [PR], le 23 mars 2023 ;
Mme [N] [MD] [VN] épouse [EK], née le 12 mai 1987 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], nantie de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) suivant décision n° 1019 du 5 juin 2023 ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
M. [BO] [Y] [VN], né le 28 août 1983 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 mars 2023 ;
M. [V] [J] [VN], demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 mars 2023 ;
M. [L] [U] [VN], né le 26 juin 1994 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 mars 2023 ;
M. [UE] [O], né le 30 janvier 1967 à [Localité 11], demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 mars 2023 ;
Mme [M] [WX] épouse [T], serait décédée le 1er mars 2020 ;
M. [R] [T], serait décédé le 13 mars 2013 ;
Ordonnance de clôture du 20 otobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la terre [JH] PV [Cadastre 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] d’une superficie de 6.871 m² revendiquée par [FU] [W] a [TJ] selon le registre des terres de [Localité 9] de 1855. Les consorts [E] [X] [D], ayants droit du tomité, demandent l’expulsion de monsieur [UE] [O] et des consorts [VN] qui revendiquent chacun avoir acquis une partie différente de cette terre par prescription trentenaire.
Par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2011, M. [AX] [E] [X] [D] et Mme [F] [E] [X] [D] et M. [FU] [E] [X] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande d’expulsion de M. [R] [T] et M. [UE] [O] et de leur faire interdiction de se rendre sur la terre [JH].
M. [R] [T] (père) a saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière le 5 mars 2011 d’une requête en usucapion d’une partie de la terre [Localité 16] PV [Cadastre 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] pour une superficie de 663 m².
Monsieur [BO] [Y] [VN], M. [V] [J] a [VN], M. [L] [U] a [VN] et Mme [N] [MD] [VN] épouse [EK] ont à leur tour saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière d’une demande de prescription acquisitive d’une partie de cette terre [Localité 16] par requête en date du 10 novembre 2014.
La Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière a établi des procès-verbaux de non-conciliation en date des 8 mars 2012 et 26 octobre 2015.
Par requête déposée au greffe le 16 février 2016, enrôlée sous le n°16/14, M. [AX] [E] [X] [D] et Mme [F] [E] [X] [D] ont saisi le tribunal de première Instance de Papeete afin de voir :
— constater que le litige entre les consorts [X] [D] d’une part et M. [UE] [O] et M. [R] [T] d’autre part porte désormais uniquement sur la parcelle de 546 m² de la terre [Localité 16] cadastrée section AC [Cadastre 1] commune de [Localité 9], figurant sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011 ;
— faire interdiction à M. [UE] [O] et à M. [R] [T] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de se rendre sur le restant de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’expulsion de M. [UE] [O] et de M. [R] [T] de la parcelle de 546 m² de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] figurant sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011 sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— faire interdiction à M. [UE] [O] et à M. [R] [T] d’attribuer la jouissance de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3]commune de [Localité 9] à un tiers, et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée ;
— ordonner l’expulsion de M. [BO] [Y] [VN], Mme [N] [MD] [VN] épouse [EK], M. [V] [Z] a [VN], M. [L] [U] a [VN] de la parcelle de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] figurant sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011 sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— condamner in solidum M. [R] [T] et M. [UE] [O] et M. [BO] [Y] [VN], Mme [N] [MD] [VN] épouse [EK], M. [V] [Z] a [VN], M. [L] [U] a [VN] à payer aux requérants la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum M. [R] [T] et M. [UE] [O] et M. [BO] [Y] [VN], Mme [N] [MD] [VN] épouse [EK], M. [V] [Z] a [VN], M. [L] [U] a [VN] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le n°16/14.
M. [AX] [E] [X] [D] et Mme [F] [E] [X] [D] ont fait assigner M. [UE] [O] et le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de M. [R] [T].
Par conclusions du 11 janvier 2017, les consorts [VN] maintenaient leur demande de prescription acquisitive ; ils indiquaient que la terre [JH] a été revendiquée par [FU] [W] a [TJ] mais a été plantée, cultivée et toujours occupée par leur père M. [Y] a [VN] né le 24 février 1961 à [Localité 6] et décédé le 26 octobre 2009 à [Localité 12]. Ils précisaient qu’après le décès de leur père, ils ont continué à occuper ladite terre de façon continue et non interrompue paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire dans les conditions de l’article 2229 du code civil.
Par conclusions du 23 mars 2017, M. [UE] [O] demandait au tribunal, à titre reconventionnel sur le fondement des articles 2258 et 2261 du code civil, de constater qu’il apporte la preuve qu’il occupe la terre sise en la commune de [Localité 9], terre [Localité 16], cadastrée AC [Cadastre 3] pour une partie de 663 m² (546 m² d’un côté du chemin et 117 m² de l’autre) depuis plus de trente ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il demandait également au tribunal de dire que cette parcelle de terre sera sa propriété exclusive par prescription acquisitive et qu’elle sera démembrée du reste de la parcelle conformément aux limites définies par le plan [S] versé aux débats en date du 20 avril 2011.
M. [UE] [O] expliquait que M. [R] [T] demeurait dans cette maison et sur cette terre [Localité 16] depuis plus de 30 ans d’abord avec Mme [FC] [IP], puis seul au décès de cette dernière. M. [UE] [O] précisait qu’il avait ensuite habité avec M. [R] [T] jusqu’à son décès le 17 septembre 2013 ; que ce dernier le considérait comme son fils, qu’il l’a élevé depuis le plus jeune âge et qu’il est donc son fils fa’a'amu.
M. [UE] [O] indiquait en outre que sa maison est parfaitement identifiée sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011.
Par jugement en date du 4 octobre 2017, le tribunal a :
— déclaré monsieur [AX] [E] [X] [D] et madame [F] [E] [X] [D] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité pour agir ;
— enjoint à messieurs [BO] [Y] [VN], [V] [Z] [VN], [L] [U] [VN], [UE] [O] ainsi que madame [N] [MD] [VN] épouse [EK] d’assigner le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants-droit inconnus de [FU] [W] a [TJ] ;
— enjoint à monsieur [UE] [O] d’appeler en cause par voie d’assignation les ayants droit de monsieur [R] [T] et notamment monsieur [R] [T] fils.
Par requête d’appel en date du 31 janvier 2018, M. [AX] [E] [X] [D] et Mme [F] [E] [X] [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt n° RG 18/00015 du 16 janvier 2020, la Cour d’appel de Papeete a infirmé le jugement du 4 octobre 2017 en ce qu’il a déclaré les consorts [E] [X] [D] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité pour agir et en ce qu’il a enjoint d’assigner le Curateur pour représenter les héritiers inconnus de [FU] [W] [TJ] et confirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, la Cour a :
— Dit que les consorts [E] [X] [D] démontrent leur qualité de propriétaires indivis par titre de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] ;
— Dit les consorts [E] [X] [D] recevables en leur action en expulsion à l’encontre des occupants de la terre qui seraient sans droit ni titre ;
— Dit que le tribunal reste saisi des demandes d’expulsion par les consorts [E] [X] [D] et des demandes d’usucapion portées par les consorts [P], monsieur [UE] [O] et monsieur [R] [T] ;
Y ajoutant
— Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
— Condamne monsieur [UE] [O] et monsieur [R] [T] et madame [N] [MD] [VN] épouse [EK] aux dépens.
Les parties ont poursuivi l’instance devant le tribunal concernant les demandes d’expulsion par les consorts [E] [X] [D] et les demandes d’usucapion portées par les consorts [P], monsieur [UE] [O] et monsieur [R] [T].
Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2020, M. [AX] [E] [X] [D] et Mme [F] [E] [X] [D] demandaient notamment au tribunal de :
— Constater que le litige entre les consorts [X] [D] d’une part et M. [UE] [O], M. [R] [T] (petit fils de M. [R] [T] décédé le 17 septembre 2013), et Mme [M] [WX] d’autre part est désormais circonscrit à la propriété de la parcelle de 546 m² de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9], figurant sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011 ;
— Constater que les consorts [X] [D] sont propriétaires de l’intégralité de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] Commune de [Localité 9], et au besoin, les déclarer propriétaires par titre ;
— Faire interdiction à M. [UE] [O], M. [R] [T] et Mme [M] [WX] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de se rendre sur le restant de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique, dont les consorts [X] [D] sont propriétaires ;
— Ordonner l’expulsion de M. [UE] [O], M. [R] [T] et Mme [M] [WX] de la parcelle de [Cadastre 5] [Cadastre 2] de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] Commune de [Localité 9] figurant sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011 sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [M] [WX] épouse [T] et M. [R] [T] ;
— Faire interdiction à M. [UE] [O], à M. [R] [T] et à Mme [M] [WX] d’attribuer la jouissance de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] à un tiers, et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée ;
— Ordonner l’expulsion de M. [BO] [Y] [VN], Mme [N] [MD] [VN] épouse [EK], M. [V] [Z] a [VN], M. [L] [U] a [VN] de la parcelle de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] Commune de [Localité 9] figurant sur le plan de M. [S] [XS] du 20 avril 2011 sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard avec le concours de la force publique, si nécessaire.
Les consorts [X] [D] faisaient valoir que M. [R] [T] père n’a jamais été propriétaire indivis de cette terre et a tenté de s’en accaparer la propriété par tous moyens ; qu’il était simplement autorisé par Mme [FC] [IP] à venir pêcher le week-end et que le fait d’avoir été reçu par elle en sa demeure ne peut constituer un acte de possession ; qu’il s’est installé dans la maison de Mme [FC] [IP] lorsqu’elle est décédée le 12 juillet 1989 et a demandé ensuite à son beau-fils de l’occuper ; il n’a accompli aucun acte matériel de possession, et que le simple fait qu’il a demandé à M. [UE] [O] de s’y installer n’est pas suffisant pour caractériser une possession exempte de vices et faite pour son compte ; que sa propre occupation a cessé dès 1990.
Ils indiquent en outre que M. [UE] [O] n’est nullement le fils de M. [R] [T], mais le fils de la concubine de celui-ci ; qu’il ne peut sérieusement se prévaloir de la possession de son «auteur» puisque M. [T] n’est pas son auteur.
Concernant la revendication des consorts [VN], les consorts [X] [D] indiquent qu’ils se sont installés là vers l’année 1984, alors qu’ils revenaient de [Localité 8], sur une toute petite partie de la parcelle et n’ont pas pris la peine de la délimiter ; qu’ils n’ont aucun droit sur la terre [JH] qui appartenait en propre à [FU] [W] a [TJ], et non à son épouse [FC] [IP], grand-mère de [Y] [VN].
Ils indiquent que si Mme [FC] [IP] a toléré leur présence de son vivant, elle n’a jamais entendu leur «donner» la moindre parcelle de terre et que leur présence sur les lieux demeure équivoque tant qu’elle est en vie ; qu’au mieux, leur occupation s’analyse, à défaut d’acte contraire, en commodat.
Ils font valoir que la saisine de la Commission de Conciliation interrompt la prescription acquisitive de sorte que leur occupation n’est pas trentenaire, et que leur possession a été interrompue puisque le constat d’huissier du 12 et 15 novembre 2010 qui ne mentionne pas leur présence ; que leur occupation n’est pas non plus continue et qu’elle n’est pas non plus paisible puisqu’ils menacent en permanence les requérants et ce, depuis de nombreuses années.
Par conclusions du 27 octobre 2021, Mme [N] [MD] [VN] demandait au tribunal de :
— Débouter les consorts [E] [X] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 2229 et 2262 anciens du Code civil,
— Juger que [Y] [VN], né le 24 février 1961 à [Localité 6] et décédé le 26 octobre 2009 à [Localité 12], est propriétaire par prescription trentenaire d 'une partie de la terre [Localité 16], sise à [Localité 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] et accusant une superficie totale de 6.871 m2 ;
— Désigner tel expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de délimiter la parcelle de la terre [Adresse 17] occupée par les consorts [VN] ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— Dispenser la concluante, nantie de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription.
Elle expliquait qu'[Y] [VN] est arrivé sur la terre [Adresse 17] en 1979 pour s’y installer, y faire venir son épouse en 1982, [B] [H], et y fonder sa famille, étant précisé que l’aîné de la fratrie est né en 1983 ; que, contrairement à ce que tentent de faire croire les demandeurs, les consorts [VN] n’ont jamais résidé à [Localité 8], seule leur mère qui est arrivée à [Localité 14] en 1982 étant originaire de Nouvelle- Calédonie ; qu'[Y] [VN] a vécu sur cette parcelle depuis 1979 jusqu’à son décès en 2009 et, à compter de cette date, ses enfants, [N], [BO], [V] et [L] [VN], ont poursuivi son occupation ; que leur occupation trentenaire a donc été continue et non interrompue et rappelle qu’au cours de ces 30 années, les consorts [VN] n’ont jamais été troublés par qui que ce soit dans leur occupation.
Madame [N] [VN] soulignait que les demandeurs prétendent que c’est sur autorisation de [FC] [IP] que les consorts [VN] se seraient installés sur la terre alors qu’ils affirment également que [FC] [IP] n’était pas propriétaire de la terre [JH], qu’elle occupait elle-même du chef de son époux ; qu’elle n’a donc pas pu permettre aux consorts [VN] d’exercer des droits qui ne lui appartenaient pas, ce qui écarte définitivement l’existence d’un commodat.
Elle précisait également qu’ils ont toujours occupé la partie centrale de la terre [JH], en bonne intelligence avec les [T]- [O], lesquels occupent la partie sud-est de la terre, sur une superficie d’environ 663 m2, sans qu’aucun litige ne vienne opposer les 2 familles ; que les consorts [E] [X] [D] ne se s’étaient jamais manifestés ni même préoccupés de cette terre avant l’année 2011, soit plus de 30 ans après que les consorts [VN] se soient installés sur la terre, et que c’est seulement en 2011 que l’un des demandeurs, à savoir M. [AX] [E] [X] [D], s’est installé sur la partie nord-est de la terre ; que l’occupation des consorts [VN] a donc toujours été paisible et publique, et que cette occupation était tellement paisible et publique que, même lorsqu’il a décidé de s’installer sur la terre, M. [AX] [E] [X] [D] a fait construire une maison sur la parcelle nord-est de la terre qui n’était occupée ni par les [VN], ni par les [T]-[O] ; qu’ils ont cohabité jusqu’à I’introduction de la procédure par les demandeurs en 2016 ; que ce n’est pas parce que l’occupation est concurrente qu’elle est équivoque, chacune des familles occupant une partie de la terre [JH], sans troubler I’occupation des autres.
Elle exposait afin que les consorts [VN] se sont comportés en véritables propriétaires puisqu’ils n’ont cessé de s’opposer à l’immixtion des consorts [E] [X] [D] sur la parcelle qu’ils occupent, qu’ils ont eu un comportement exclusiviste et agressiviste en interdisant aux demandeurs de s 'introduire sur leur propriété ; que ce comportement ne peut avoir pour effet de priver leur occupation du caractère paisible lorsqu’il n’a eu pour objet que de défendre leur propriété contre les tentatives des consorts [E] [X] [D] d’étendre leur occupation.
Par jugement n° RG 16/00014, numéro de minute 67, en date du 10 mars 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, a dit :
— Dit que les ayants droit de [Y] [VN], né le 24 février 1961 à [Localité 6] et décédé le 26 octobre 2009 à [Localité 12], sont propriétaires par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16], sise à [Localité 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] et accusant une superficie totale de 6.871 m².
— Désigne monsieur [G], expert-géomètre, avec pour mission de délimiter la parcelle de la terre [Adresse 17] occupée par les consorts [VN] et celle occupée par [UE] [O] ;
— Dit que [UE] [O], né le 30 janvier 1967 à [Localité 11], est propriétaire par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Adresse 17], sise à [Localité 9], cadastrée AC n°[Cadastre 3], de 663 m2 (546 m2 d’un côté du chemin et 117 m2 de l’autre) figurant sur le plan de M. [XS] [S] du 20 avril 2011 ;
— Déboute M. [AX] [E] [X] [D] et Mlle [F] [E] [X] [D] de leurs autres demandes tendant à voir :
> faire interdiction à monsieur [UE] [O] et à monsieur [R] [T] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de se rendre sur le restant de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
> ordonner l’expulsion de monsieur [UE] [O] et monsieur [R] [T] de la parcelle de 546 m² de la terre [Adresse 17] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
> ordonner l’expulsion de monsieur [BO] [Y] [VN], madame [N] [MD] [VN] épouse [EK], monsieur [V] [Z] [VN], monsieur [L] [U] [VN] de la parcelle de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] figurant sur le plan de monsieur [XS] [S] du 20 avril 2011 sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— Ordonne la transcription du présent jugement, à la charge des parties, au Bureau des Hypothèques de [Localité 11] et transmission d’une copie authentique au service du cadastre de [Localité 11] ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Déboute monsieur [UE] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civil en l’espèce
— Dit que madame [N] [VN] nantie de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour juger que les ayants droit de [Y] [VN] sont propriétaires par prescription trentenaire d’une partie de la terre [JH], le tribunal a notamment constaté que les consorts [VN] justifient de l’occupation de la partie de la terre qu’ils revendiquent par la production d’un procès-verbal de constat établi par Maître [A] le 15 novembre 2013 ; que cette occupation trentenaire n’est au demeurant pas contestée, les consorts [X] [D] indiquant que les consorts [VN] occupent la terre depuis 1984 mais se prévalant simplement de son caractère équivoque et faisant état d’un commodat ; que ces derniers ne fournissent aucun commencement de preuve, fût ce même des courriers, de l’existence d’un commodat ; qu’ils prétendent que le prêteur au commodat était [FC] [IP]. Le tribunal a précisé que celle-ci, concubine d’un indivisaire et occupante de son chef, n’avait aucun droit sur la terre et ne pouvait donc conclure de commodat ; que les consorts [VN] produisent des justificatifs de demande d’ouverture de concession d’eau en date de 1984 ; qu'[Y] [VN] l’a signé en qualité de propriétaire.
Pour juger que M. [UE] [O] est propriétaire par prescription trentenaire d’une partie de la terre [JH], le tribunal a rappelé qu’il revendique une occupation du chef de M. [R] [T], lequel est décédé en 1990 ; qu’il n’est pas contesté qu’il occupe la terre depuis cette date une parcelle de 660 m² sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] de la terre ; que certains témoins datent son occupation de 1974, mais il était mineur à cette époque et n’a pu commencer à prescrire de son propre chef qu’à sa majorité, soit à compter du 31 janvier 1985 ; que la majeure partie des attestations versées aux débats datent en outre son occupation de 1990. Le tribunal a précisé qu’il est clairement établi que M. [R] [T] n’avait aucun droit sur la terre revendiquée, sa qualité de propriétaire indivis n’étant pas établie et n’étant plus revendiquée ; qu’il a cependant commencé à occuper la parcelle AC n°[Cadastre 3] de la terre [Localité 16] aux alentours de l’année 1974 selon les attestations versées aux débats et l’arrêt d’appel du 22 novembre 2012 et qu’il a ensuite transmis la possession à son fils faamu M. [UE] [O], dont il apparaît comme l’auteur au sens de l’article 2235 ancien du Code civil, lequel, avec sa famille, a occupé la terre paisiblement jusqu’en 2011, date de l’assignation en référé en expulsion, requête dont les consorts [X] [D] ont en outre été déboutés.
Le tribunal a donc considéré qu’en joignant les possessions de M. [R] et M. [UE] [O], celui-ci totalise plus de 30 ans d’occupation paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire de la parcelle dont il revendique l’usucapion.
Le jugement n’a pas été signifié aux parties.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [AX] [E] [X] [D], Mme [F] [E] [X] [D] et M. [FU] [E] [X] [D] (les consorts [E] [X] [D]), ayant pour avocat Me Marie EFTIMIE-SPITZ, ont interjeté appel du jugement n° RG 16/00014, numéro de minute 67 rendu le 10 mars 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1.
Ils demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter messieurs [UE] [O] et [R] [T] (petit fils de monsieur [R] [T] décédé le 17 septembre 2013) et madame [M] [WX] de leur action en prescription acquisitive trentenaire de la propriété de la parcelle de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] figurant sur le plan de monsieur [XS] [S] du 20 avril 2011 ;
— Débouter monsieur [BO] [Y] [VN], madame [N] [MD] [VN], monsieur [V] [Z] [VN], monsieur [L] [U] [VN] de leur action en prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de 1500 m² de la terre [Adresse 17] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] ;
— Déclarer monsieur [AX] [E] [X] [D], madame [F] [E] [X] [D] et monsieur [FU] [E] [X] [D] propriétaires de l’intégralité de la terre [Adresse 17] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9], d’une superficie de 6 871 m² ;
— Faire interdiction à messieurs [UE] [O] et [R] [T] et madame [M] [WX] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de se rendre sur le restant de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique, dont monsieur [AX] [E] [X] [D] et madame [F] [E] [X] [D] sont propriétaires ;
— Ordonner l’expulsion de messieurs [UE] [O] et [R] [T] et madame [M] [WX] de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— Faire interdiction à messieurs [UE] [O] et [R] [T] et madame [M] [WX] d’attribuer la jouissance la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] à un tiers, et ce sous astreinte de 500 000 F CFP par infraction constatée ;
— Ordonner l’expulsion de monsieur [BO] [Y] [VN], madame [N] [MD] [VN], monsieur [V] [Z] [VN], monsieur [L] [U] [VN] de la parcelle de terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et si nécessaire, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— Condamner in solidum monsieur [UE] [O], monsieur [R] [T], madame [M] [WX], monsieur [BO] [Y] [VN], madame [N] [MD] [VN], monsieur [V] [Z] a [VN], monsieur [L] [U] a [VN] à payer à monsieur [AX] [E] [X] [D], madame [F] [E] [X] [D] et monsieur [FU] [E] [X] [D] la somme de 300 000 CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner in solidum monsieur [R] [T] et monsieur [UE] [O] et monsieur [BO] [Y] [VN], madame [N] [MD] [VN], monsieur [V] [Z] a [VN], monsieur [L] [U] a [VN] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [N] [MD] [VN], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ayant pour avocats Me Pamela FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de :
— Dire et juger que madame [N] [VN] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— Débouter les consorts [E] [X] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 10 mars 2022, notamment en ce qu’il a :
> Dit que les ayants droit d'[Y] [VN], né le 24 février 1961 à [Localité 6] et décédé le 26 octobre 2009 à [Localité 12], sont propriétaires par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16], sise à [Localité 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] et accusant une superficie totale de 6.871 m² ;
> Désigné tel expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de délimiter la parcelle de la terre [Localité 16] occupée par les consorts [VN] ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— Dispenser la concluante, nantie de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription.
M. [UE] [O], Mme [M] [WX] épouse [T] et M. [R] [HY] [T] (petit fils de [R] [T] décédé le 17 septembre 2013) ont été régulièrement assignés mais n’ont pas constitué d’avocat.
De même, les autres intimés, à savoir monsieur le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus ou introuvables de [TJ] [FU] [W] et de M. [R] [O], ainsi que M. [BO] [Y] a [VN], M. [V] [Z] a [VN], M. [L] [U] a [VN], ont été régulièrement assignés mais n’ont pas constitué d’avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 22 février 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
En l’espèce, par arrêt n° RG 18/00015 du 16 janvier 2020, la qualité à agir des consorts [E] [X] [D] a été définitivement jugée dès lors qu’ils ont démontré être propriétaires par titre de la terre [JH] PV [Cadastre 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] d’une superficie de 6.871 m² en qualité d’ayants droit de [FU] [W] a [TJ] qui a revendiqué cette terre tel que cela figure sous le n°90 du registre des revendications de la commune de [Localité 9] de 1855 et sur le procès-verbal de bornage n°41 du 17 décembre 1928.
Aucun des défendeurs à la procédure d’expulsion ne conteste devant la cour les droits des consorts [E] [X] [D] sur la terre objet du litige.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a rappelé que les consorts [E] [X] [D] ont qualité et intérêt à agir en expulsion de ceux qui seraient dits occupants sans droit ni titre sur la terre [Localité 16] PV [Cadastre 4] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] d’une superficie de 6.871 m²
Sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sise à [Localité 9] d’une superficie totale de 6.871 m² par les ayants droit de M. [Y] [VN], né le 24 février 1961 à [Localité 6] et décédé le 26 octobre 2009 à [Localité 12] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, Mme [N] [VN], fille de M. [Y] [VN], soutient que son père puis elle et ses frères ont occupé la partie centrale de la terre [JH] avant l’année 1984. Elle rappelle en outre qu’ils n’ont jamais été en litige avec les consorts [T]-[O] qui se revendiquent eux occupants de la partie sud-est de la terre.
Devant le premier juge, les consorts [E] [X] [D] avaient admis que les consorts [VN] se sont installés au début des années 1980 et qu’ils occupent une parcelle sans l’avoir délimitée.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [MD] [VN] produit devant la Cour une demande d’ouverture de concession d’eau effectuée par M. [Y] [VN] en qualité de propriétaire demeurant [Adresse 13] à [Localité 9] en date du 31 juillet 1984. Cette demande précise que l’habitation se trouve à 200 mètres de la route de ceinture.
Il est également produit une facture d’électricité émise par EDT en date du 16 septembre 2010 au nom de M. [Y] [VN] domicilié [Adresse 13] à [Localité 9] ; le numéro du contrat est 01-1990- 002228 ce qui indique que le contrat alors en vigueur courrait depuis l’année 1990.
La cour constate que ce contrat a été résilié en date du 16 septembre 2010 à la demande des enfants de M. [Y] [VN] à la suite de son décès et que Mme [N] [VN] a souscrit un nouveau contrat à cette même date en précisant qu’elle souhaitait reprendre à son nom le compteur électrique de son défunt père à l’adresse [Adresse 13] à [Localité 9].
La cour note que les attestations produites permettent de confirmer l’occupation d’une partie de la terre par les consorts [VN], du vivant de M. [Y] [VN] puis par ses enfants. Ainsi, M. [K] [RI] qui indique habiter [Adresse 13] à [Localité 9] atteste «J’habite [Localité 9] depuis 1966. Monsieur [VN] [Y] [NM] est arriver en 1979 sur la terre [Adresse 15] qui a nettoyé, planté, occuper la terre jusqu’à son décès en 2009, après son décès ses quatres enfants, [BO], [N], [V] et [L] [VN] ont continué à occuper cette terre jusqu’à aujourd’hui. Et les consorts [C] sont arriver depuis l’année 2007».
La cour relève que ces éléments caractérisent des actes matériels d’occupation réelle, publique et continue par M. [Y] [VN] puis par ses enfants sur la partie de la terre [Adresse 17] qu’ils occupent depuis au moins le 31 juillet 1984.
Afin de contester l’efficacité de cette occupation, les appelants font valoir que l’occupation de M. [Y] [VN] et sa famille est équivoque au motif qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’un commodat. La cour constate néanmoins qu’ils ne produisent aucun élément à l’appui de cette prétention, ce que le premier juge avait déjà utilement souligné. La cour retient donc qu’il n’est pas démontré par les consorts [E] [X] [D] que M. [Y] [VN] ait occupé la parcelle de terre revendiquée du chef des propriétaires par titre, en ce compris Mme [FC] [IP] veuve [X] [D].
Les appelants soutiennent en outre que la possession des consorts [VN] aurait cessé d’être paisible au mois de novembre 2010 du fait de l’établissement d’un constat d’huissier à leur demande. La cour relève toutefois que ce constat est uniquement dirigé à l’encontre des consorts [O] et ne vise pas les consorts [VN] de sorte qu’il ne peut avoir eu pour conséquence de troubler la possession paisible de ces derniers.
Contrairement à ce qu’affirme les consorts [E] [X] [D], la cour précise que la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière par les consorts [VN] le 10 novembre 2014, en non en 2011 comme indiqué par les appelants, ne peut pas avoir eu pour effet d’interrompre la prescription acquisitive dont ils se prévalent. En effet, cette saisine, qui a justement pour objet de faire reconnaitre leur droit de propriété sur une partie de la terre [JH], démontre au contraire que les consorts [VN] se comportent en propriétaires souhaitant faire établir définitivement leurs droits. Le cours de la prescription acquisitive n’a donc pas été interrompu le 10 novembre 2014.
En revanche, l’occupation des consorts [VN] a nécessairement cessé d’être paisible du fait de la requête déposée au greffe le 16 février 2016 par laquelle M. [AX] [E] [X] [D] et Mme [F] [E] [X] [D] ont saisi le tribunal de première Instance de Papeete afin notamment de demander l’expulsion des consorts [VN] de la parcelle de la terre [Localité 16]. Le cours de la prescription acquisitive a donc été interrompu le 16 février 2016.
Ainsi, la cour constate que Mme [N] [MD] [VN] démontre que les consorts [VN] ont occupé réellement, depuis au moins le 31 juillet 1984, partie de la terre [Localité 16], cadastrée section AC n° [Cadastre 3] sise à [Localité 9], par des actes matériels continus, non interrompus avant le 16 février 2016, occupation qui a été paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, à tout le moins 31 ans et 6 mois.
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que les consorts [VN] totalisaient une occupation de plus de 30 ans dès 2014 dès lors que leur possession se joignait à celle de leur père M. [Y] [VN].
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 16/00014, numéro de minute 67, en date du 10 mars 2022, en ce qu’il a dit que les ayants droit de [Y] [VN], né le 24 février 1961 à [Localité 6] et décédé le 26 octobre 2009 à [Localité 12], sont propriétaires par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16], sise à [Localité 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] et accusant une superficie totale de 6.871 m².
Sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une partie de la terre [Adresse 17], sise à [Localité 9], cadastrée AC n°[Cadastre 3], de 663 m2 (546 m2 d’un côté du chemin et 117 m2 de l’autre) par M. [UE] [O], né le 30 janvier 1967 à [Localité 11] :
Pour juger que M. [UE] [O] est propriétaire par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Adresse 17], le tribunal a retenu qu’il joint sa possession à celle de son auteur M. [R] [T] ; et que M. [R] [T] demeurait dans cette maison et sur cette terre [Adresse 17] depuis plus de 30 ans d’abord avec Mme [FC] [IP] puis seul au décès de cette dernière et ensuite avec M. [UE] [O].
Devant la cour, les consorts [E] [X] [D] contestent vivement que M. [UE] [O] ait démontré avoir occupé une partie de la terre [JH] pendant plus de trente ans. Ils soutiennent que M. [R] [T] et M. [UE] [O] ne peuvent se prévaloir d’une occupation trentenaire à titre de propriétaire, Mme [FC] [IP] veuve [X] [D], épouse du propriétaire légitime, usufruitière de la propriété comme conjoint survivant et légitime occupante comme représentante légale des enfants [X] [D], n’est décédée que le 12 juillet 1989, de sorte qu’aucun acte matériel de possession non équivoque n’a pu être accompli par M. [R] [T] avant cette date.
La cour doit donc rechercher à quelle date il peut être retenu que M. [R] [T] a mis en 'uvre sur la terre [JH] des actes matériels continus d’occupation réelle à titre de propriétaire et à quelle date l’occupation de M. [UE] [O] a cessé d’être paisible.
La Cour relève que les consorts [E] [X] [D] ont, par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2011 et par assignation à personne délivrée le 5 janvier 2011, saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en expulsion de M. [R] [T] et de M. [UE] [O] et d’une demande de leur faire interdiction de se rendre sur la terre [JH].
C’est donc à raison que le premier juge a retenu que l’occupation de M. [UE] [O] a cessé d’être paisible le 5 janvier 2011.
Aussi, pour se prévaloir du bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, M. [UE] [O] devait démontrer devant le Tribunal que son occupation, ou celle de son auteur, a débuté à titre de propriétaire avant le 5 janvier 1981.
Il résulte de l’acte de notoriété notarié en date du 13 mars 2015 produit devant la cour, que [FC] [IP], née le 9 mars 1921, veuve de [AX] [E] [X] [D], est décédée le 12 juillet 1989.
La lecture du jugement permet par ailleurs à la cour de retenir que devant le Tribunal, M. [UE] [O] expliquait que M. [R] [T] demeurait dans cette maison et sur cette terre [Localité 16] depuis plus de 30 ans d’abord avec Mme [FC] [IP], puis seul au décès de cette dernière. Il reconnaît ainsi que [FC] [IP] occupait la terre jusqu’à son décès. Or, pour être veuve de [AX] [E] [X] [D], propriétaire indivis de la terre [Adresse 17] pour venir aux droits du Tomité, [FC] [IP] était occupante du chef d’un des propriétaires par titre. Il s’en déduit que M. [R] [T], dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’il ait mis en 'uvre personnellement des actes matériels continus d’occupation réelle sur cette terre, ne pouvait pas être occupant à titre de propriétaire avant le décès de Mme [FC] [IP].
Ainsi, quelques soient les actes matériels continus d’occupation réelle qui auraient été mis en 'uvre par M. [UE] [O] et son auteur avant lui, ils sont nécessairement insuffisants pour prescrire la propriété de la terre [Localité 16], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sise à [Localité 9], pour ne pas avoir été accomplis pendant trente ans avant que M. [UE] [O] ait été troublé en sa possession par les propriétaires par titre. La cour constate qu’il ne s’est en effet écoulé que 21 ans et 5 mois entre le 13 juillet 1989 et le 4 janvier 2011.
Ainsi, la cour constate qu’il n’était pas démontré devant le premier juge, et pas davantage devant la cour devant laquelle M. [UE] [O] n’a pas constitué avocat, que M. [UE] [O] et M. [R] [T] aient accompli des actes matériels continus d’occupation réelle, non interrompus à partir de janvier 1981. La cour constate que M. [UE] [O] ne justifie donc pas d’une possession paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans d’une partie de la terre [JH].
C’est donc à tort que le premier juge a dit qu’en joignant les possessions de M. [R] [T] et M. [UE] [O], celui-ci totalise plus de 30 ans d’occupation paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire de la parcelle dont il revendique l’usucapion.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 16/00014, numéro de minute 67, en date du 10 mars 2022, en ce qu’il a dit que [UE] [O], né le 30 janvier 1967 à [Localité 11], est propriétaire par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16], sise à [Localité 9], cadastrée AC n°[Cadastre 3], de 663 m2 (546 m2 d’un côté du chemin et 117 m2 de l’autre) figurant sur le plan de M. [XS] [S] du 20 avril 2011 et en ce qu’il a débouté les consorts [E] [X] [D] de leur demande en expulsion à l’encontre des occupants du chef de [R] [T].
Statuant de nouveau, la cour déboute M. [UE] [O] de son action en prescription acquisitive trentenaire de la propriété de la parcelle de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] figurant sur le plan de monsieur [XS] [S] du 20 avril 2011 et le dit sans droit ni titre sur la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sise à [Localité 9].
En conséquence, les consorts [E] [X] [D] devant pouvoir jouir paisiblement de leur propriété foncière, la cour fait droit à la demande en expulsion sous astreinte de M. [UE] [O], et de toutes personnes de son chef, ainsi que de M. [R] [T] (petit fils de monsieur [R] [T] décédé le 17 septembre 2013) et de Mme [M] [WX] épouse [T], régulièrement assignés devant la cour.
Il n’est pas démontré devant la cour que M. [UE] [O] et M. [R] [T] aient tenté de se rendre sur le restant de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’interdiction sollicitée par les consorts [E] [X] [D] sous astreinte.
De même, il n’est pas démontré devant la cour que M. [UE] [O], M. [R] [T] et Mme [M] [WX] aient attribué ou tenté d’attribuer la jouissance la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] à un tiers. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande d’interdiction, M. [UE] [O], M. [R] [T] et Mme [M] [WX], pour être sans droit, ne disposant par ailleurs pas de la possibilité d’attribuer cette jouissance, et la mesure d’expulsion étant suffisante à garantir les droits de propriété des consorts [E] [X] [D].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 11], les frais étant à la charge de Mme [N] [MD] [VN], qui prescrit la propriété d’une partie de la terre [JH] et qui bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des éléments du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.
M. [UE] [O] qui succombe devant la Cour doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, n° RG 18/00015 en date du 16 janvier 2020, qui a dit que les consorts [E] [X] [D] démontrent leur qualité de propriétaires indivis par titre de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] ; et les a dit recevables en leur action en expulsion à l’encontre des occupants de la terre qui seraient sans droit ni titre,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 16/00014, numéro de minute 67, en date du 10 mars 2022, en ce qu’il a dit :
> Dit que [UE] [O], né le 30 janvier 1967 à [Localité 11], est propriétaire par prescription trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16], sise à [Localité 9], cadastrée AC n°[Cadastre 3], de 663 m2 (546 m2 d’un côté du chemin et 117 m2 de l’autre) figurant sur le plan de M. [XS] [S] du 20 avril 2011 ;
> Désigne monsieur [G], expert-géomètre, avec pour mission de délimiter la parcelle de la terre [Adresse 17] occupée par [UE] [O] ;
> Déboute M. [AX] [E] [X] [D] et Mlle [F] [E] [X] [D] de leurs demandes tendant à voir :
' ordonner l’expulsion de M. [UE] [O] et M. [R] [T] de la parcelle de 546 m² de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 9] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 16/00014, numéro de minute 67, en date du 10 mars 2022, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau :
DÉBOUTE M. [UE] [O] de son action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une partie de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9] figurant sur le plan de monsieur [XS] [S] du 20 avril 2011 ;
DIT que M. [UE] [O], et toute personne aux droits de [R] [T] décédé le 17 septembre 2013, sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] sise à [Localité 9] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [UE] [O], de M. [R] [T] (petit fils de [R] [T] décédé le 17 septembre 2013) et de Mme [M] [WX] épouse [T] de la terre [Localité 16] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] commune de [Localité 9], ainsi que de toute personne de leur chef, et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois ;
DIT que si nécessaire, M. [AX] [E] [X] [D], Mme [F] [E] [X] [D] et M. [FU] [E] [X] [D] pourront recourir au concours de la force publique ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 11], les frais étant à la charge de Mme [N] [MD] [VN], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DISPENSE Mme [N] [VN], nantie de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription ;
CONDAMNE M. [UE] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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