Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 nov. 2024, n° 23/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 novembre 2023, N° 22/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04044 – 23/04076 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQWQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00469
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Novembre 2023
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et du coude droit, pathologies déclarées le 18 juin 2021 par Mme [O] [J], salariée de la société [8] (la société).
L’employeur a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en l’absence de décision de la commission.
En sa séance du 21 juillet 2022, la commission a rejeté les deux contestations.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux affaires,
— débouté la société de ses demandes d’inopposabilité des décisions de la caisse du 28 décembre 2021 ayant reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [J],
— déclaré ces décisions opposables à la société,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 8 décembre 2023, selon deux actes d’appel enregistrés sous les numéros 23/4044 et 23/4076.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] lui est inopposable,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir que conformément à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture de la phase de consultation, observations et ajout de pièces au cours des 30 premiers jours et de la phase de consultation et observations sans ajout de pièces au cours des 10 jours suivants. Elle soutient que la méconnaissance par la caisse de son obligation d’information, qui est sanctionnée par une inopposabilité, n’est pas soumise à l’existence d’un grief et que le nouveau délai issu de l’article R. 461-10 court à compter de la réception du courrier par l’employeur, dès lors qu’il est impossible d’un point de vue juridique et aussi chronologique de faire débuter le délai de 30 jours à la date à laquelle le comité régional est saisi, comme l’a retenu le tribunal, faisant observer que la caisse ne notifie pas des délais mais des dates butoirs. La société indique qu’en l’espèce la phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a débuté le 15 octobre 2021 pour s’achever le 12 novembre.
Par conclusions remises le 29 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer les décisions de la commission de recours amiable.
La caisse fait valoir qu’à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu’elle doit informer l’employeur de la saisine du comité et doit mettre le dossier à sa disposition durant un délai de 40 jours francs, subdivisé en un délai de 30 jours francs et un délai de 10 jours francs, qu’elle doit informer l’employeur de ces différentes dates d’échéance au moment où elle saisit le comité, ce qu’elle a fait par courrier du 12 octobre 2021, réceptionné le 14. Elle considère qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase pour compléter le dossier n’a pas duré 30 jours francs dès lors, d’une part, qu’une telle sanction ne peut intervenir qu’en cas de non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et, d’autre part, que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au dit comité à l’issue du 40e jour. Elle ajoute que la phase préalable d’enrichissement du dossier, qui est commune à l’ensemble des parties y compris elle, n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité, de sorte que le point de départ doit être identique pour tous et qu’il est indifférent que le délai n’ait duré que 29 jours à compter de la réception du courrier d’information. Elle indique enfin que la société, qui a consulté le dossier sans formuler d’observations ou ajouter de nouvelles pièces, est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque violation du principe de la contradiction.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/4044 et 23/4076, l’instance poursuivant sous le seul numéro 23/4044.
1. Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des pathologies de Mme [J]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l’échéance de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d’information permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier. Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société, le 12 octobre 2021, un courrier l’informant de la transmission du dossier au CRRMP et de ce qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 novembre 2021 et, au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 23 novembre 2021.
Ce courrier a été réceptionné par la société le 14 octobre. Le point de départ du délai de 40 jours francs a donc commencé à courir le 15 octobre.
En fixant le terme du délai de 30 jours au 12 novembre 2021, la caisse n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’un délai effectif de 30 jours, de sorte que les décisions de prise en charge des maladies de Mme [J] lui sont inopposables. Le jugement est en conséquence infirmé.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/4044 et 23/4076 sous le seul numéro 23/4044 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [8] les décisions de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] du 28 décembre 2021, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées le 18 juin 2021 par Mme [O] [J] ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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