Infirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 24/00476
N° Portalis DBVM-V-B7I-[Localité 14]
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00011)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANTE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
INTIMEE :
Société [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 janvier 2022, Mme [Y] [Z] [C], agent de service depuis le 16 juillet 2020 au sein de la société [13], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ([9]) de Haute-Savoie accompagnée d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021 faisant état d’une épicondylite du coude droit.
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative auprès de l’assurée et de l’employeur.
A l’issue du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a retenu que la condition relative à la liste limitative des travaux, visée au tableau 57 des maladies professionnelles, n’était pas remplie.
Par courrier du 9 mai 2022, réceptionné le 12 mai 2022, la [11] a avisé l’employeur de la transmission du dossier au [8] ([12]) de la région Auvergne Rhône-Alpes en lui indiquant :
— qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier d’instruction de la maladie jusqu’au 8 juin 2022,
— qu’elle pourrait ensuite formuler des observations jusqu’au 20 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 7 septembre 2022.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable daté du 27 juillet 2022 en ces termes :
« Elle travaille comme agent de nettoyage 17h par semaine sur 5 jours depuis mi 2020.
L’étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le 28 juillet 2022, la [11] a notifié à la société [13] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [Z] [C].
Le 23 décembre 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 5 septembre 2022 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision du 22 mars 2023, la commission a rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement RG 23/00011 du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2021 de Mme [Z] [C] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) rendue par la [11] le 28 juillet 2022,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal judiciaire a retenu que l’employeur n’avait disposé que d’un délai utile de 27 jours francs et non de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée du 9 mai 2022, reçue le 12 mai 2022 l’avisant de la saisine du [12] pour consulter et compléter le dossier et en a déduit que cette notification ne répondait pas aux exigences de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Le 8 février 2024, la [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025.
La société [13] a sollicité le report de l’audience faisant valoir qu’elle n’a conclu qu’à l’irrecevabilité de l’appel mais pas au fond, pensant au vu d’un courriel du greffe que la [5] n’avait pas fait de déclaration d’appel pour l’un des deux jugements rendus le même jour par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble concernant l’épicondylite droite mais avait relevé appel seulement du jugement se rapportant à la tendinopathie de l’épaule (RG 24/00674).
La cour n’a pas fait droit à cette demande considérant que :
* la copie de la déclaration d’appel de la [5] concernant le jugement RG 23/00011 a été adressée à la société [13] le 15 février 2024 ;
* la [7] a conclu depuis le 9 août 2024 au fond;
* la SA [13] a constitué avocat le 13 mars 2025 et eu accès au RPVA depuis cette date;
* la SA [13] a été destinataire de deux rappels des 5 et 12 mai 2025 d’avoir à déposer ses conclusions avant l’audience fixée à plaider au 27 mai 2025 ;
* elle n’a conclu la veille de l’audience que sur l’irrecevabilité de l’appel, sans présenter à titre subsidiaire de défense au fond au cas où cette irrecevabilité ne serait pas retenue par la cour, ayant ouvert un numéro RG et fixé une audience au vu d’ordinaire d’une déclaration d’appel en bonne et due forme.
Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] ([9]) de la Haute-Savoie, selon ses conclusions déposées le 9 août 2024 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble,
DIRE opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 2 novembre 2021 déclarée par Mme [Z] [C] (Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit),
DÉBOUTER la société [13] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur puisque le principe du contradictoire a été respecté du fait de la mise à disposition d’un dossier complet, pendant plus de 10 jours francs, avant sa transmission effective au [12]. Elle considère que l’employeur a donc eu la possibilité d’adresser des observations au [12] après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire.
Elle rappelle que, par courrier du 9 mai 2022, elle a avisé la société [13] de :
— la saisine du [12],
— la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 8 juin 2022, soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 20 juin 2022, sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, soit pendant plus de 10 jours francs,
— ce que la décision serait prise au plus tard le 7 septembre 2022.
Elle prétend qu’à la différence de la phase de consultation sans adjonction de nouvelles pièces de 10 jours, la phase préalable de 30 jours d’enrichissement du dossier n’a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité. Elle relève d’ailleurs que la société [13], a consulté le dossier le 18 mai 2022 mais n’a pas présenté d’observations.
Concernant la violation des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale alléguée par l’employeur, elle constate qu’il ressort de l’avis même du [12] que ce dernier a reçu un dossier complet le 20 juin 2022, qu’il a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que de l’enquête administrative diligentée à laquelle le questionnaire de l’employeur était joint.
La SASU [13] selon ses conclusions déposées le 26 mai 2025 et complétées oralement à l’audience demande :
A titre principal de déclarer l’appel irrecevable faute de déclaration d’appel faite par la [6] pour le jugement considéré ;
À titre subsidiaire de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement RG n° 23/00011 rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifié à la [6] le 22 janvier 2024 selon l’accusé réception figurant au dossier.
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2024 selon le cachet de la Poste, la caisse primaire a relevé appel du jugement RG 23/00011 rendu le 16 janvier 2024 en indiquant également son numéro Portalis exact (DBYH-W-B7G-LASF), de sorte qu’aucune confusion n’est possible quant à cette déclaration d’appel dont copie a été adressée à l’intimée, selon acte du greffe faisant foi.
L’appel sera donc jugé recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée sollicite confirmation du jugement déféré en s’en appropriant les motifs tenant à la computation du délai de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale à compter de la réception du courrier d’information de la caisse.
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis .
La [7] a justifié de l’envoi de cette information à la SASU [13] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mai 2022, remis à sa destinataire le 12 mai.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l’instruction de la maladie.
Dès lors le délai de 40 jours, tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [12], soit le 9 mai 2022, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n°s 23-11.391 et 23-11.392).
En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la SASU [13] la décision de prise en charge de la maladie.
L’intimée succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à report d’audience.
DÉCLARE recevable l’appel de la [7].
INFIRME le jugement RG n° 23/00011 rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SASU [13] la décision du 28 juillet 2022 de prise en charge de la maladie du 2 novembre 2021 de Mme [Y] [Z] [C] (épicondylite coude droit – tableau 57).
CONDAMNE la SASU [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Maire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Germain ·
- Conseil municipal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Télécommunication ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés commerciales ·
- Nullité du contrat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Consultation ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Courrier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Coopérative artisanale ·
- Sociétés coopératives ·
- Injonction de payer ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Créance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Action ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.