Irrecevabilité 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 sept. 2022, n° 22/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 11 ] c/ Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. [ 14 ], Service Surendettement, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00146 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1753
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Septembre 2021
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par son Maire M. [T] [E] conformément à l’avis de délibération du conseil municipal en date du 30/07/2021
INTIMÉS :
Monsieur [M] [G]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusée réception
Madame [U] [O]
née le 16 Juin 1983 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez [17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Société [14]
Chez [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A. [14]
Service Surendettement,
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 9 juillet 2020, Mme [U] [O] et M. [M] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 juillet 2020 et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 septembre 2020.
Le maire de la commune de [Localité 11] a contesté cette décision au motif que le coût de la dette impayée de Mme [O] représentait 34 euros par habitant de la commune et qu’il était de son devoir de défendre les intérêts de la commune.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a notamment :
— déclaré la contestation formée par le maire de la commune de [Localité 11] recevable ;
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [O] et M. [M] [G] ;
— dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat de la cour d’appel mais à l’adresse du juge des contentieux et de la protection de Rouen situé [Adresse 19], le 22 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 11] agissant au titre de la créance due à sa commune et dont la Trésorerie d'[Localité 7] a été chargée du recouvrement, a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 30 mai 2022, seuls comparaissent Mme [U] [O] et M. le Maire de la commune de [Localité 11] muni d’un pouvoir voté par le conseil municipal par décision du 30 juillet 2021.
La cour relève d’office le caractère irrecevable de l’appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour ainsi qu’au delà du délai de 15 jours prévu par l’article R. 713-7 du code de la consommation.
M. le Maire de la commune de [Localité 11] s’en rapporte à justice sur les fins de non recevoir soulevées par la cour.
Mme [O] s’en rapporte également à justice.
Les autres créanciers qui ont signé les accusés de réception des convocations envoyées par lettre recommandée, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Par lettre en délibéré, M. Le Maire de la commune de [Localité 11] soutient que son recours est recevable pour avoir été envoyé dans les 15 jours de la réception de la notification.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement rendu le 23 septembre 2021 a été notifié à la Trésorerie d'[Localité 7] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 décembre 2021.
Cette notification rappelait expressément les modalités d’appel et notamment les dispositions de l’article 932 précitées.
Or M. le Maire de [Localité 11] a adressé sa déclaration d’appel au secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour la recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n’est en l’espèce pas allégué qu’une déclaration d’appel a été adressée dans le délai de quinze jour de la notification à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.En effet l’accusé de réception versé aux débats en cours de délibéré par la commune de [Localité 11], si elle comporte un cachet de la cour d’appel du 20 décembre 2021, mentionne cependant que le recours n’a pas été adressé à la cour d’appel, mais [Adresse 19], à l’adresse du tribunal judiciaire.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d’appel de respecter les formes prescrites par l’article 932, l’appel formé par M. le Maire de [Localité 11] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. le Maire de [Localité 11] ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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