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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 24/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 23/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04031 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNTT
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
15 mai 2023
RG :23/00462
[F]
C/
[Adresse 12]
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
— Me [Localité 14] FREIRE
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 15 Mai 2023, N°23/00462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 11 Septembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 23 août 2022, la [9] ([7]) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [S] [F] le 07 juin 2022, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier du 30 septembre 2022, M. [S] [F] a formé un recours auprès de la [8], laquelle, par décision du 22 novembre 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 09 janvier 2023, M. [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [7] rendue le 22 novembre 2022.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [O] [R], qui, lors de l’audience du 13 mars 2023, a conclu :
'Âge : 62 ans
Lombo-sciatique paralysante jambe droite,
Refus du taux d’incapacité > 80% par la [15],
Hernie discale L5 S1 et L4 L5,
IRM de 2018 pas d’examens plus récents,
Déplacements difficiles,
Dit ne pas sortir de son domicile où il est aidé pour toutes les tâches du quotidien,
Périmètre de marche entre 5 et 20 m,
TRT Efferalgan Codeiné,
Actuellement pas de suivi autre que son médecin traitant, n’a pas fait d’autres examens médicaux et pas de consultation chirurgicale (ce que je lui conseille de faire),
Pas de révision du taux,
Refaire demande avec des éléments plus récents'.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré le recours recevable,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [S] [F],
— condamné M. [S] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la [11].
Par déclaration par voie électronique adressée le 12 juin 2023, M. [S] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 5 décembre 2024, le pôle social de la cour d’appel de Nîmes a :
— Infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— Annulé la décision rendue par la [10] le 22 novembre 2022,
— Dit que M. [S] [F] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 07 juin 2022,
— Renvoyé M.[S] [F] devant la [Adresse 12] pour liquider ses droits,
— Condamné la [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête en date du 16 décembre 2024, la [16] a sollicité l’interprétation de l’arrêt du 5 décembre 2024 en ces formes : 'aussi, il conviendrait de savoir dans quelles modalités l’arrêt doit s’appliquer quant à la durée d’attribution de la prestation conformément à l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, afin que la [15] puisse solliciter la [6] au titre de la liquidation et du paiement de l’allocation aux adultes handicapés au bénéfice de M. [F]'.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu. Elle a fait parvenir un courriel à la cour d’appel demandant à être dispensée de comparaître. Elle fait valoir que l’absence de durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé dans l’arrêt du 5 décembre 2024 n’est pas de son fait.
MOTIFS
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
«L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.»
L’arrêt rendu par cette cour le 5 décembre 2024 a omis de préciser la période pour laquelle l’allocation d’adulte handicapé avait été allouée. Il convient au regard des éléments médicaux versés aux débats de fixer cette durée à cinq ans.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Complète l’arrêt de la Cour prononcé le 5 décembre 2024 en ce sens que l’allocation adulte handicapé reconnue au profit de M. [F] est allouée pour une période de cinq années,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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