Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05748 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMED2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 13h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [G]
né le 21 Juillet 2000 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par son conseil choisi Me Yasmina Sidi-Aissa, avocat au barreau de Versailles, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 octobre 2025, à 11h03, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 21 octobre 2025 à 13H53 à Me Yasmina Sidi-Aissa, avocat au barreau de Versailles, conseil choisi ;
— Vu les écritues du conseil de M. [S] [G] reçues par couriel en date du 21 octobre 2025 à 20h44 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [S] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [G], né le 21 juillet 2000 à [Localité 3] (Maroc) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 27 mai 2025.
La requête de la préfecture aux fins de prolongation a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 20 octobre 2025 u motif que le procès-verbal de placement en retenue n’était pas signé, ne permettant pas de s’assurer de la notification de droits effective attachés à cette mesure.
La préfecture de police a interjeté appel.
Sur ce,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité soulevés devant lui et a rejeté la requête de la préfecture de police.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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