Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2024, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 77 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01829 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00074
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, elle-même représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [O] [D] [G] (l’assurée) d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 10 décembre 2018, Mme [D] [G] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif sévère et mal-être au travail.
Par décision du 16 mai 2019, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie, au motif qu’elle ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible retenu est inférieur à 25 %.
Mme [D] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 9 janvier 2020, a confirmé le refus de prise en charge.
Par recommandé expédié le 15 janvier 2020, Mme [D] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur toutes les demandes et avant dire droit ordonné une consultation médicale, afin de solliciter un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présentée par l’assurée.
La mesure de consultation, qui n’a pas pu être menée à bien faute d’expert disponible, a été réalisée directement lors de l’audience de renvoi du 20 décembre 2023 par le docteur [Z].
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
Dit que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2018 est inférieur à 25 % ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a adopté les conclusions claires et motivées que l’expert a développées à l’audience.
Ce jugement a été notifié le 15 février 2024 à Mme [D] [G], qui en a interjeté appel par déclaration expédiée le 5 mars 2024.
L’affaire a été débattue à l’audience de la cour d’appel du 25 mars 2025.
A cette audience, l’assurée, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu’il a dit que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés ;
Statuant à nouveau,
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle à 30 % ;
La renvoyer devant la caisse pour la poursuite de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Condamner la caisse aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à sa maladie professionnelle, par référence au barème médical indicatif.
Au soutien de ses prétentions, l’assurée expose que le syndrome dépressif dont elle souffre peut être reconnu comme maladie professionnelle, même si elle n’est visée dans aucun tableau. Elle précise que l’origine professionnelle de sa maladie ne fait aucun doute, au regard des éléments médicaux qu’elle verse aux débats, et notamment le compte-rendu de consultation de souffrance au travail. Elle précise que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du mois de janvier 2010, lorsqu’elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale. Elle précise qu’elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et que le docteur [I], préconise une non-reprise du travail tandis que le docteur [Y] évoque une mise en invalidité.
Elle indique que le médecin-conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble des conséquences de sa maladie dans sa vie privée et notamment dans sa vie conjugale. Or, elle estime que son syndrome dépressif sévère entraîne des troubles très importants qui ont été minimisés. Elle rappelle que ses troubles ont débuté vers l’année 2000 et que son mal-être n’a fait que croître depuis lors, notamment en raison des méthodes de management de son employeur. Elle précise que, depuis 2010, elle n’est plus en mesure d’assumer certaines tâches ménagères et qu’elle a dû s’adjoindre les services d’une aide-ménagère. Elle indique qu’elle a été en arrêt de travail du 30 octobre 2017 au 21 janvier 2018 et qu’au cours de son arrêt, son employeur lui a fait parvenir un courrier recommandé remettant en cause ses compétences et son comportement au travail. Elle précise que, récemment, ses troubles ont nécessité la poursuite d’un traitement par anti-dépresseurs, ainsi qu’elle en justifie. Elle en conclut que, depuis plus de 10 ans, elle subit des troubles dépressifs et anxieux.
L’assurée indique qu’elle justifie, par les pièces médicales, l’ensemble des conséquences que les troubles dépressifs ont sur sa santé : troubles du sommeil, suivi orthophoniste, fluctuation de poids, douleurs musculaires et dorsales nécessitant un suivi en kinésithérapie, tension artérielle, péricardite, suivi psychiatrique, sentiment de tristesse avec perte d’intérêt pour les choses qui l’entourent et perte de libido.
Elle remet en cause les conditions dans lesquelles elle a été examinée par le médecin-conseil de la caisse et le médecin-consultant à l’audience. Elle indique qu’elle produit une expertise psychiatrique du docteur [V] qui conclut que l’incapacité permanente partielle doit être évaluée à 30 %.
En défense, la caisse, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, rendu le 25 janvier 2024 ;
Juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé à un taux inférieur à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ;
Débouter l’assurée de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Si la cour ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire, mettre les frais à la charge exclusive de l’assurée ;
Condamner l’assurée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’assurée ne produit pas aux débats la décision complète de la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas un débat contradictoire, puisque la caisse ne peut y avoir accès. Elle précise que seul ce rapport permet d’apprécier l’opportunité d’avoir recours à un consultant.
La caisse expose que le médecin-conseil, comme les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, ont estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, après une étude approfondie du dossier. Elle précise que, dans le cadre de la procédure, le dossier a été examiné par un autre médecin-conseil, qui arrive à la même conclusion, en faisant référence au barème applicable (10 à 20 % pour les états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante). Le médecin-conseil note que le retentissement médical et socio-professionnel semble modéré puisque le suivi spécialisé a été interrompu à la fin de l’année 2018 et qu’à la date d’appréciation, il n’y avait pas d’arrêt de travail.
La caisse précise qu’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de plus de 25 % n’est envisagé que dans le cas de pathologies psychiatriques graves, avec anxiété pantophobique, ce qui n’est pas le cas de l’assurée. Elle souligne que le rapport du docteur [V], dont se prévaut l’assurée, n’est pas contradictoire et que c’est la somme de trois pathologies psychiatriques qui permettent de conclure à un taux supérieur à 25 %, alors que le présent litige ne concerne qu’une seule de ces trois pathologies psychiatriques.
La caisse indique que le consultant désigné par le tribunal a également émis un avis concordant, à savoir « syndrome dépressif chronique avec asthénie persistante, sans trouble mélancolique traité par antidépresseur ».
En ce qui concerne la mesure d’instruction, la caisse expose que l’assurée ne produit pas d’élément nouveau à hauteur d’appel et que l’ensemble des certificats médicaux ont été examinés par le médecin conseil, par les médecins de la commission médicale de recours amiable et par le consultant désigné par le tribunal.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.589).
Le barème indicatif de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale prévoit, au chapitre 4.4 sur les troubles psychiques chroniques :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
« – soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
« – soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. »
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle date du 10 décembre 2018. Dans le colloque médico-administratif du 18 avril 2019, il a été précisé que le médecin-conseil avait estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %. Cette évaluation fait suite à l’examen de l’assurée le 16 avril 2019 par le médecin-conseil, qui avait relevé, selon les doléances de l’assurée, « des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des troubles de l’appétit, pas de perte de confiance, pas d’idées noires, difficultés pour se projeter dans l’avenir, ralentissement moteur fluctuant, trouble de l’humeur fluctuant ». Le médecin-conseil a ainsi conclu « syndrome dépressif, affection hors tableau, compte tenu de l’ensemble des éléments, le taux est inférieur à 25 % ».
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, saisie par l’assurée, a conclu, dans sa décision du 9 janvier 2020 : « compte tenu des éléments psychologiques rapportés par le médecin-conseil, du suivi et du traitement, la commission maintient le taux d’IP inférieur à 25 % ».
Mme [D] [G], qui avait la possibilité de demander la communication de l’intégralité de la décision de la commission médicale de recours amiable en application de l’article R. 143-8-5 du code de la sécurité sociale, n’a pas sollicité un tel rapport, ce qui met la cour dans l’impossibilité de connaître la motivation détaillée de cette commission.
Par ailleurs, le médecin consultant désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier, a également conclu que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 %.
Pour remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil, des médecins de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant présent à l’audience, l’assurée produit plusieurs pièces médicales. Toutefois, il convient de ne retenir que les éléments contemporains de la déclaration de la maladie professionnelle, puisque c’est à cette date que doit être apprécié le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
Le certificat du docteur [Y] (pièce 10) établi en février 2023 fait état d’un syndrome dépressif depuis plusieurs années, sans préciser la date du début des troubles et surtout leur intensité. Les certificats du docteur [H] (pièces 15 et 19) établis en juin 2020 et en octobre 2024 évoque également un syndrome dépressif majeur récurrent depuis plusieurs années, sans préciser la date du début des troubles et précise que son état actuel nécessite un suivi régulier avec traitement et une mise à distance du milieu professionnel. Ces trois certificats médicaux sont trop imprécis pour remettre en cause les éléments relevés par le médecin-conseil et pour permettre une appréciation différente du taux d’incapacité permanente partielle prévisible au regard du barème.
Le certificat médical du docteur [V], qui ne peut être qualifié d’expertise en raison de son caractère non-contradictoire, indique : « Lors de son examen de novembre 2024, Mme [D] présente un tableau dépressif sévère à coloration mélancolique du fait de la persistance d’une idéation suicidaire, d’un pessimisme foncier et d’un ralentissement psychomoteur qui affecte son fonctionnement au quotidien. Ce ralentissement se traduit sur le plan cognitif par une baisse de concentration et un fléchissement de la mémoire de travail. On retrouve également une anhédonie et un sentiment de culpabilité envahissants. » Toutefois, le docteur [V] note que « jusqu’en 2022, les troubles anxieux survenaient majoritairement dans un contexte professionnel, ou pour le moins à son évocation. Actuellement, l’anxiété est généralisée ainsi que les conduites d’évitement. » Le docteur [V] explique que l’assurée a été exposée à des agressions sexuelles répétées sur son lieu de travail entre 1986 et 1988, « il en a résulté un état de stress post-traumatique complexe dans la continuité duquel s’est constitué un état dépressif chronique récurrent et sévère alimenté par une exposition régulière à des risques psychosociaux ». Le docteur [V] conclut que « le cumul de ces différentes pathologies justifie un taux d’incapacité de 30% ». Il résulte donc de ce certificat médical détaillé que le taux d’incapacité est évalué en novembre 2024, c’est-à-dire six ans après la déclaration de maladie professionnelle. Le docteur [V] précise que ce taux comprend l’évaluation de plusieurs pathologies et pas seulement le syndrome dépressif concerné par la maladie professionnelle. De plus, il souligne l’aggravation des troubles de la patiente depuis 2022. Ce certificat est donc insuffisant pour établir que, pour la seule pathologie de syndrome dépressif, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible devait être évalué, fin 2018/début 2019, à plus de 25 %.
Le certificat du docteur [B] en date du 10 décembre 2018 évoque une situation de fin 2017 et sera donc écarté. Il en est de même pour les certificats médicaux du docteur [A] des mois de juin et octobre 2005 et celui du docteur [W] [T] du mois de mars 2016. Les prescriptions du docteur [H] pour les mois de septembre 2019 puis juin et juillet 2020 ne concernent pas la période considérée. Le certificat du docteur [I] concerne le suivi de la polyarthrite, sans lien avec la maladie objet du litige ; il en est de même du certificat médical du docteur [C], qui concerne une maladie neurologique.
Au regard de ces éléments, il convient donc de considérer que les pièces apportées par l’assurée sont insuffisantes, à elles seules, pour remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle prévisible envisagé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile prévoit :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La cour dispose à ce stade de l’analyse complémentaire de six médecins qui ont examiné en détails le dossier (le médecin-conseil ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle, les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, le médecin consultant du tribunal, le médecin mandaté par l’assurée (docteur [V]) et le médecin-conseil ayant assisté la caisse au cours de la procédure).
La cour dispose donc d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, aucune pièce produite par l’assurée ne constitue un commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
La demande d’expertise sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
L’assurée, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil sous le RG 20/00074 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [O] [D] [G] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE Mme [O] [D] [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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