Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 27 février 2025, n° 23/00707
CA Chambéry
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance des quittances de loyer

    La cour a estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer les quittances, mais a infirmé la décision de remise sous astreinte, considérant que la quittance établie répondait aux exigences légales.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie dans les délais

    La cour a confirmé que le bailleur devait restituer le dépôt de garantie, n'ayant pas prouvé que les dégradations étaient imputables aux locataires.

  • Rejeté
    Préjudice moral et difficultés de relogement

    La cour a jugé que le locataire ne prouvait pas que ses difficultés de relogement étaient imputables au bailleur et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais d'huissier exposés

    La cour a confirmé la condamnation du bailleur à rembourser les frais d'huissier, considérant qu'ils étaient justifiés.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a accordé une indemnité au locataire pour couvrir les frais d'appel, considérant que la partie perdante devait supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection d'Annecy qui l'avait condamné à remettre des quittances de loyer, restituer un dépôt de garantie, et payer des dommages et intérêts à M. [E]. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la restitution du dépôt de garantie et les frais d'huissier, mais a infirmé l'obligation de remettre les quittances sous astreinte, considérant que M. [I] avait satisfait à son obligation en établissant une quittance unique. La cour a également rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] pour manque de preuve. En conséquence, la cour a partiellement infirmé le jugement initial tout en condamnant M. [I] aux dépens et à verser 1 500 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00707
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00707
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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