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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 avr. 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSSU
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [X] [N]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Ali SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Marion LAFFARGUE substituant Me Frédéric LANDON, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J076,
Me Caroline VALENTIN, avocat – barreau de PARIS
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu l’arrêt de la cour criminelle des Yvelines en date du 30 avril 2024 prononçant l’acquittement de monsieur [X] [N], devenu définitif par un certificat de non-appel du 13 mai 2024 ;
Vu la requête de monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 juin 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 août 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [X] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 avril 2019 au 6 août 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
45 000 euros
33 000 euros
33 000 euros
Préjudice matériel
36 900 euros
14 400 euros
14 400 euros
Dont frais de défense
14 400 euros
14 400 euros
14 400 euros
Art. 700 CPC
3 600 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Arrêt d’acquittement de la cour criminelle des Yvelines du 30 avril 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
21 ans
Oui
La durée de la détention
Durée de détention particulièrement longue, 479 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
L’éloignement familial n’est pas étayé. Le rapport de détention fait état de 150 parloirs.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la vétusté et l’insalubrité ne sont pas étayées. Le rapport de détention décrit des conditions de détention normales, et notamment une cellule double.
Non
La somme de 45 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [X] [N] la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
3° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Le requérant invoque une perte de chance d’occuper un emploi.
Il ressort cependant des pièces 13 à 19 annexées à la requête qu’au moment de son incarcération le requérant était étudiant et sans emploi. En effet, l’emploi chez carrefour qu’il mentionne s’est achevé en avril 2018.
S’il est établi qu’au cours de sa détention, le requérant a été destinataire de deux promesses d’embauche, celles-ci avaient pour but d’étayer les demandes de mise en liberté. Or il ressort de la jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions que la seule production d’une promesse d’embauche destinée à documenter une demande de mise en liberté ne suffit pas à caractériser une chance réelle et suffisamment sérieuse de percevoir des revenus (CNRD 8 mars 2016, n°15CRD048).
Pour toutes ces raisons, la perte de chance d’occuper un emploi n’est pas sérieuse.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
La facture produite détaille des prestations en lien avec la détention provisoire (pièce n°61 annexée à la requête)
14 400 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 14 400 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 600 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [N] ;
DEBOUTONS monsieur [X] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [X] [N] :
La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14 400 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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