Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00878 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXX6
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
12 janvier 2023
RG:21/01553
[M]
[I]
C/
[P]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Fayol Avocats
Me Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 12 Janvier 2023, N°21/01553
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BLANC de la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BLANC de la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉS :
M. [H] [P]
né le 06 Mars 1949 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [A] [S] épouse [P]
née le 18 Décembre 1953 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] sont propriétaires à [Adresse 13], d’un bien immobilier cadastré ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 10] provenant de la division de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 6].
M. [L] [M] et Mme [Z] [I], leurs voisins, sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré ZD [Cadastre 7], provenant de la division de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 5].
Les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 5] et ZD [Cadastre 6] étaient elles-mêmes issues de la division de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 2].
Un mur a été édifié sur la limite séparative entre les deux fonds.
Les parties étant en désaccord sur l’emplacement de cette limite entre les deux propriétés, les époux [P], se plaignant par ailleurs de fissures apparues en 2016, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, M. [X] [D] a été nommé en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner le mur dont s’agit et de dire si celui-ci empiète sur les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 10].
L’expert s’est adjoint un sapiteur géomètre-expert et a déposé son rapport le 29 novembre 2019.
Par acte du 2 juin 2021, les époux [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES M. [L] [M] et Mme [Z] [I].
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :
condamné M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à démolir l’ouvrage situé sur la propriété de M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] sous astreinte de 75 EUR par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée,
débouté M. [H] [P] et Mme [A] [S] de leur demande de condamnation des défendeurs à réaliser une étude et réparer les désordres,
condamné M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à payer à M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] la somme de 1.300 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [M] et Mme [Z] [I] aux dépens des instances en référé et au fond,
écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, M. [L] [M] et Mme [Z] [I] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] de leur demande de condamnation des défendeurs à réaliser une étude et réparer les désordres.
Par ordonnance du 5 mai 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Aucune médiation n’est toutefois intervenue.
Aux termes des dernières conclusions de M. [L] [M] et Mme [Z] [I] notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu le rapport d’expertise judiciaire,
vu les pièces produites au débat,
vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
déclarer recevables et bien fondés M. [L] [M] et Mme [Z] [I] en leur appel de la décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PRIVAS,
Y faisant droit,
infirmer le jugement sus-énoncé,
Et statuant à nouveau,
homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [X] [D],
débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner au paiement de la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En substance, M. [L] [M] et Mme [Z] [I] soutiennent, concernant la question de la limite de propriété :
que le mur de soutènement litigieux n’empiète pas sur la propriété des époux [P], contrairement à ce qu’indique le jugement ; que pour retenir l’existence d’un empiètement, le tribunal s’est fondé sur le procès-verbal de bornage signé les 14 mars, 14 et 17 avril 2004 entre les époux [P] et la société EDC, précisant qu’en application de l’article 646 du code civil, ce document était opposable aux consorts [M]-[I] et valait en conséquence titre définitif pour les contenances des parcelles et les limites qu’il leur assigne ;
que la preuve du bornage est néanmoins subordonnée à la démonstration de l’existence d’un titre ainsi qu’à celle de l’implantation physique de bornes permettant de matérialiser les limites de la propriété ; que dans le cas présent, si le procès-verbal de bornage de 2004 produit par les consorts [P] montre l’existence d’une implantation de deux piquets de clôture (A et B) permettant de matérialiser la limite de propriété, il ressort cependant des constatations du sapiteur que le bornage physique du point B n’a pas été retrouvé, de sorte qu’il est délicat de leur opposer l’existence d’un quelconque empiètement en l’absence de bornes permettant de retranscrire physiquement le contenu du bornage et de le porter à la connaissance des tiers ;
qu’en tout état de cause, le bornage n’entraîne aucune mutation ou constitution de droits réels ; qu’il importe peu en conséquence que le procès-verbal de bornage de 2004 mentionne une distance de 16,89 mètres entre les points B et C alors qu’un document d’arpentage du 27 février 1991 cité dans le titre de propriété [P] fait état quant à lui d’une distance de 17 mètres entre ces mêmes points ; que ce dernier document d’arpentage est du reste le seul à faire foi de la propriété des époux [P] qui ne peuvent revendiquer la bande de terrain située entre la limite créée par le document d’arpentage de 1991 et celle résultant du bornage de 2004 ; que le 11 novembre 2016, ces derniers ont fait procéder par ailleurs à un rétablissement des limites suivant le procès-verbal de bornage de 2004 et qu’en l’absence de borne préexistante, ce plan de rétablissement, pas plus que le procès-verbal de bornage de 2004, ne sont de nature à démontrer l’existence d’un droit de propriété justifiant une quelconque revendication en démolition ;
qu’outre le fait que les époux [P] ne rapportent pas la preuve de leur titre de propriété relatif à la bande litigieuse, la destruction du mur emporterait des conséquences disproportionnées pour eux puisqu’ils se trouveraient contraints de procéder non seulement à la destruction de leur construction mais également de la piscine et des aménagements paysagers, avec de lourdes conséquences financières ;
qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement et faire siennes les conclusions de M. [V], sapiteur, qui excluent tout empiètement.
M. [L] [M] et Mme [Z] [I] contestent également le fait que les fondations du mur de soutènement empiéteraient d’environ 25 centimètres sur la propriété des époux [P], ainsi que ces derniers le font valoir. Ils précisent que ce prétendu empiètement n’a pas fait l’objet d’un examen contradictoire lors de l’expertise et que le constat d’huissier produit par les intimés ne peut venir contredire les constatations de l’expert. Ils ajoutent qu’un rabotage des fondations du mur est impossible et aurait pour conséquence de déstabiliser le mur de soutènement, selon les attestations des sociétés ALPHA CONSTRUCTION et RHONE ALPES SCIAGE.
Concernant l’appel incident formé par les époux [P], M. [L] [M] et Mme [Z] [I] contestent tout trouble anormal de voisinage en l’absence d’atteinte à la solidité du mur de soutènement. Ils relèvent, sur ce point, que l’expert a constaté la présence de trois fissures dont deux situées sur le mur de soutènement, la troisième étant située sur le mur séparatif exclu de la mission d’expertise, et que celles-ci ne remettent pas en cause la solidité du mur. Ils ajoutent que si l’expert a précisé, dans l’hypothèse d’une contrainte du sol et de fondations qui ne seraient pas de la profondeur annoncée par les consorts [M]-[I], qu’il conviendrait d’effectuer une reconnaissance des fondations et le cas échéant, une étude de confortement pour définir les travaux permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage, le procès-verbal du 6 décembre 2021 produit par les intimés censé établir ce fait est toutefois dépourvu de tout caractère contradictoire. En outre, ils rappellent que l’expert n’a émis à ce sujet qu’une simple hypothèse et a constaté l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’en l’état de ces éléments, les époux [P] sont défaillants dans l’administration de la preuve.
Enfin, M. [L] [M] et Mme [Z] [I] considèrent que la demande des époux [P] tendant à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 100 EUR par mois depuis l’apparition des désordres en 2016 jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation du mur constitue une demande nouvelle dont il n’est de surcroît pas justifié du bien-fondé.
Aux termes des dernières conclusions de M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A défaut et en tout état de cause,
condamner M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à démolir les murs, abri de piscine et fondations qu’ils ont édifiés et qui empiètent sur la propriété de M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P], telle que délimitée par le procès-verbal de bornage signé les 14 mars, 14 et 17 avril 2004 et les condamner également à remettre les lieux en état,
assortir ces condamnations d’une astreinte de 75 EUR par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt sera passé en force de chose jugée,
condamner sous la même astreinte M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à mettre fin au trouble anormal de voisinage résultant du risque de glissement et de basculement du mur séparant leur propriété de celle de M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P], en réparant les désordres existants et en justifiant aux époux [P] par une étude adaptée et établie par un professionnel qualifié que le mur et ses fondations sont exempts de tous vices et parfaitement stables dans le temps,
condamner M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à verser à M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] une indemnité de 100 EUR par mois depuis l’apparition des désordres en juin 2016, jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation ou de démolition des ouvrages,
rejeter l’ensemble des demandes de M. [L] [M] et Mme [Z] [I],
condamner M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à payer et verser aux époux [P] la somme de 5.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile et à leur rembourser le coût du constat d’huissier établi le 6 décembre 2021,
condamner M. [L] [M] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens des instances en référé et au fond.
Les époux [P] font valoir pour l’essentiel que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est caractérisée. Ils relèvent, selon les constatations de l’expert, que si les fissures ne posent pas de problème concernant la solidité du mur, les fondations sont toutefois sous-dimensionnées et le mur risque de glisser ou de basculer sur leur propriété. Surabondamment, ils notent que l’expert a basé ses calculs sur les caractéristiques des fondations données par les consorts [M]-[I] sans procéder à aucune vérification, et ainsi considéré que les fondations du mur seraient de 40 centimètres alors que celles-ci n’excèdent pas 23 centimètres de profondeur. Ils ajoutent que si des fondations de 40 centimètres ne permettent pas d’assurer la stabilité du mur et de prévenir son glissement, ce défaut de stabilité est d’autant plus évident avec des fondations moins profondes de moitié, précisant sur ce point que l’expert a établi ses calculs sur la base des informations fournies par les consorts [M]-[I] et ne s’est donc pas livré à une simple hypothèse, le seul aléa retenu par l’expert tenant à la fiabilité des informations transmises.
Par ailleurs, les époux [P] estiment que leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas nouvelle, au visa de l’article 566 du code de procédure civile, dès lors que la demande de réparation d’un trouble anormal de voisinage est bien l’accessoire de la demande visant à faire cesser ce trouble, et sont donc bien recevables en leur demande présentée à ce titre. Ils ajoutent que leur demande est bien fondée dans la mesure où ils n’utilisent plus la bande de terrain située le long du mur et interdisent à leurs petits-enfants de jouer seuls dans le jardin.
Concernant la question de l’empiètement, ils rappellent qu’un document d’arpentage a pour objet d’assurer à la fois l’identification des nouvelles parcelles issues d’une division et la mise à jour du plan cadastral, mais n’a pour objet ni pour effet de fixer et garantir les limites ou superficies des propriétés concernées, alors que le plan de bornage vaut titre définitif pour les contenances des parcelles et les limites qu’il leur assigne lorsqu’il est dressé par un géomètre-expert dans le cadre d’un processus contradictoire, qu’il est signé par les parties concernées et que les bornes sont implantées physiquement.
Ils précisent que dans le cas présent, le géomètre-expert intervenu en qualité de sapiteur n’a pas pris en compte le plan de bornage de 2004 dont l’exemplaire qui lui avait été remis n’était pas signé, le prenant en conséquence que comme un simple élément de preuve parmi d’autres et non en tant que preuve absolue et irréfutable. Ils ajoutent qu’en réalité, ce plan respectait l’ensemble des critères précités et constitue donc un titre définitif qui s’impose au juge pour la contenance des parcelles et la position des limites, ledit plan ayant une valeur plus importante que le plan d’arpentage de 1991 qui avait simplement pour objet de diviser les parcelles. Ils indiquent encore que les consorts [M]-[I] ont eux-mêmes appliqué le plan de bornage de 2004 quand ils ont déposé en 2015 leur déclaration de travaux, de sorte qu’ils ne peuvent remettre en cause la cote fixant à 16,89 mètres la distance entre les points B et C et le fait que leur mur empiète bien de 13 centimètres dans l’angle Sud-Est de leur propriété, qu’il s’agisse du mur de soutènement ou de l’abri de jardin. Ils contestent également le fait que le plan de bornage n’aurait pas de valeur probante motif pris de ce que le bornage physique du point B n’aurait pas été retrouvé par le sapiteur, et soulignent sur ce point que les consorts [M]-[I] reconnaissent dans le même temps que selon le plan de bornage signé, un piquet avait bien été implanté au point B. Ils ajoutent que la force probante du bornage et le respect des critères posés par la jurisprudence s’apprécient au jour de son établissement et qu’il importe peu en conséquence que des bornes aient été enlevées par la suite. Par ailleurs, ils font valoir qu’ils n’exercent aucune revendication de propriété sur une bande de terrain et ne demandent pas la modification des limites d’une parcelle mais la reconnaissance de ses limites originelles telles que résultant du bornage de 2004, ce qui prive de toute pertinence les observations formées à ce titre par les appelants.
Aux termes de leurs écritures, les époux [P] soutiennent encore que si le mur empiète sur leur propriété, il en va de même des fondations. Ils ajoutent que si la cour devait écarter le bornage de 2004 et valider la position des limites définies par le sapiteur, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un empiètement serait établie, selon les plans figurant au rapport et ainsi que les appelants l’ont eux-mêmes admis. Ils précisent que les mesures prises par l’huissier sont purement factuelles et dénuées de toute interprétation et rappellent que les constatations résultant d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice ont valeur authentique et ne peuvent être remises en cause, sauf inscription de faux.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS
SUR LA SUPPRESSION DE L’EMPIETEMENT
L’action en bornage prévue à l’article 646 du code civil est une action réelle immobilière pétitoire ayant uniquement pour objet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété. Elle n’a pas le même objet qu’une action en revendication de propriété qui vise à obtenir le rétablissement des droits du demandeur sur un terrain annexé par son voisin. Autrement dit, il n’y a pas d’action en revendication si les parties sont en désaccord seulement sur la ligne séparative à établir, sans que la question du droit de propriété ne soit évoquée, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est sollicité une démolition pour cause d’empiètement, une telle action impliquant par elle-même une revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle ou partie de la parcelle qui supporte la construction qui empiète. Par ailleurs, il est constant que si le juge peut constater un empiétement en prenant en compte un procès-verbal de bornage, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur celui-ci.
Dans le cas présent, les époux [P], qui avaient la qualité de demandeurs devant le premier juge, reprochent aux consorts [M]-[I] que le mur de soutènement que ceux-ci ont édifié en auto-construction à compter du mois de mai 2005, selon les indications du rapport d’expertise judiciaire, et l’abri de jardin construit en 2015 empiètent sur leur parcelle cadastrée ZD [Cadastre 8], que ce soit au niveau de l’abri de jardin ou au niveau du mur et de ses fondations.
Ce faisant, leur action ne vise pas, contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs écritures, au simple rétablissement de la limite séparative entre la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7], propriété des consorts [M]-[I], et leur parcelle cadastrée ZD [Cadastre 8], mais doit s’analyser en une action en revendication.
Il est de principe qu’un procès-verbal de bornage, en ce qu’il n’est pas translatif de propriété, ne relève pas des opérations visées par le décret du 30 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et n’a pas, à ce titre, à être enregistré pour être opposable aux tiers. Ce procès-verbal de bornage, dès lors qu’il est signé par toutes les parties concernées, fixe les limites séparatives des propriétés qui s’imposent en conséquence aux parties signataires et leurs ayants droit, ce qui n’exclut pas le cas échéant toute revendication ultérieure de propriété. A l’inverse, un document d’arpentage a pour seul objet de matérialiser la division de parcelles et de mettre à jour les informations cadastrales, et n’emporte donc pas par lui-même, contrairement au procès-verbal de bornage, fixation des limites.
De ces éléments, il ressort que le document d’arpentage dressé le 22 février 1991 par M. [O] [N], géomètre-expert, ne peut utilement servir pour la détermination des limites des parcelles en cause. Par ailleurs, il importe de relever que si le procès-verbal de bornage signé les 14 mars, 14 et 17 avril 2004 entre les époux [P] et la société EDC, auteur des consorts [M]-[I], fait apparaître que la distance entre les points B et C est de 16,89 mètres, il ne peut suffire à établir l’existence d’un empiètement du mur et de l’abri de jardin dans l’angle Sud-Est de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7] de 13 centimètres, et il appartient en conséquence aux époux [P] de justifier d’éléments de preuve complémentaires. Or tel n’est pas le cas puisque toute leur argumentation est fondée sur l’existence de ce procès-verbal de bornage, le fait que les consorts [M]-[I] aient visé celui-ci dans leur dossier de déclaration de travaux en 2015 étant à cet égard indifférent.
Il s’ensuit qu’aucun empiétement du mur dans sa partie apparente et de l’abri de jardin n’est donc caractérisé.
Les époux [P] soutiennent par ailleurs que les fondations du mur empiètent elles-mêmes sur leur parcelle cadastrée ZD [Cadastre 8] et produisent, comme élément de preuve, un procès-verbal de constat du 6 décembre 2021 faisant apparaître que les fondations du mur de soutènement, sur toute sa longueur, dépassent l’aplomb du mur de 7 à 39 centimètres. Ce procès-verbal de constat, en ce qu’il reprend, peu important l’absence de tout caractère contradictoire, des constatations objectives réalisées par l’huissier qui ne sont remises en cause par aucun constat ou avis contraire, suffit à démontrer, alors même qu’il s’évince de la position des consorts [M]-[I] que leur mur de soutènement serait construit en limite de propriété, l’existence d’un empiètement des fondations sur le terrain des époux [P]. A ce propos, les consorts [M]-[I] ne sauraient se prévaloir du rapport définitif de M. [G] [V], sapiteur, dans la mesure où celui-ci n’a procédé, selon les indications de son rapport, à aucune constatation au niveau des fondations, n’en faisant par ailleurs état à aucun moment. De plus, il sera observé, sur ce point, que M. [X] [D], expert, n’a lui-même procédé à aucune vérification des fondations, s’en remettant aux éléments transmis par les consorts [M]-[I] pour conclure à leur sous-dimensionnement.
Les fondations du mur de soutènement empiétant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 8], les époux [P] sont par conséquent bien fondés à solliciter qu’il soit mis fin à cet empiètement.
Ainsi qu’il en a été fait état, cet empiètement ne concerne que les fondations du mur de soutènement.
Les consorts [M]-[I] produisent aux débats deux attestations des sociétés RHONE ALPES SCIAGE et ALPHA CONSTRUCTION en date des 15 et 21 septembre 2021 indiquant que les travaux de rabotage du mur et de l’abri de jardin selon le plan annexé issu du rapport du sapiteur ne peuvent être réalisés car cela risquerait de compromettre la stabilité du mur.
Il s’ensuit que selon les propres indications et pièces des consorts [M]-[I] qui ne sollicitent aucun complément d’expertise, aucun arasement des fondations ne peut être réalisé, compte tenu du risque de basculement ou de glissement du mur qui en résulterait.
Aussi, il convient, précision étant faite que les époux [P] sont bien fondés à demander à être rétablis dans leur droit de propriété, quelle que soit la mesure de l’empiètement constaté, d’ordonner la démolition du mur de soutènement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation des consorts [M]-[I] à démolir l’ouvrage, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte de 75 EUR par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée, et statuant à nouveau de ce chef, les consorts [M]-[I] seront condamnés à démolir l’ouvrage constitué par le mur de soutènement dans un délai de neuf mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 75 EUR par jour de retard pendant un délai de six mois.
La démolition de l’ouvrage étant ordonnée, il n’y a pas lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, de statuer sur la demande des époux [P] formée au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage tendant à obtenir la condamnation des consorts [M]-[I] à réparer les désordres existants et à justifier par une étude adaptée du fait que le mur et les fondations sont exempts de tous vices et parfaitement stables dans le temps, cette demande étant dépourvue d’objet.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
La demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance n’est pas constitutive d’une demande nouvelle dès lors qu’elle est l’accessoire de la demande visant à obtenir la réparation du trouble anormal de voisinage allégué, conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
Le bien-fondé de cette demande implique toutefois que soit rapportée la preuve d’un risque de basculement du mur de soutènement, tel que celui-ci existe actuellement. Or, tel n’est pas le cas dans la mesure où aucune investigation n’a été effectuée par l’expert concernant l’état des fondations et leur profondeur du côté de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 7] et du côté de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 8], précision étant encore faite que le constat du 6 décembre 2021 ne porte quant à lui que sur l’état des fondations sur la parcelle ZD [Cadastre 8]. De plus, il sera observé que les fissures relevées par l’expert ne portent pas atteinte, selon le rapport d’expertise, à la solidité du mur.
Aussi, aucun trouble anormal de voisinage n’étant caractérisé, la demande d’indemnisation présentée par les époux [P] sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les consorts [M]-[I], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur des époux [P] qui obtiendront à ce titre la somme de 2.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions, en sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte de 75 EUR par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [Z] [I] à démolir l’ouvrage constitué par le mur de soutènement dans un délai de neuf mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 75 EUR par jour de retard pendant un délai de six mois,
Et y ajoutant,
DIT recevable la demande d’indemnisation présentée par M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P],
La DECLARE mal fondée et en conséquence, DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] de leur demande d’indemnisation,
DEBOUTE M. [L] [M] et Mme [Z] [I] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE à payer à ce titre à M. [H] [P] et Mme [A] [S] épouse [P] la somme de 2.000 EUR,
CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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