Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00410 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTAO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [C] [F]
né le 06 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité congolaise
précisant à l’audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Valentina Decarnin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [C] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 16 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 14h05 complété à 14h30 et à 14h40, par M. [U] [C] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [C] [F], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative, par arrêté du 17 janvier 2026 pour exécuter une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 janvier 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a prolongé la mesure.
M. [U] [C] [F] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il a été privé de droits pendant sa garde à vue du fait de la tardiveté de l’avis au procureur de la République, et que la décision de placement en rétention est disproportionnée et constitue un détournement de pouvoir.
La préfet demande la confirmation de la mesure.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la constestation de l’arrêté de placement en rétention er l’erreur manifeste d’appréciation
M. [F] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur une menace à l’ordre public car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
Il est exact qu’il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ni de poursuites pénales, ni n’a démontré une volonté d’échapper aux services chargés du maintien de l’ordre, ni d’ailleurs d’aucune mention au fichier FAED à l’exception du fait unique pour lequel il a été interpellé le 16 janvier 2026 à la suite de violences qu’il reconnaît avoir commises.
En revanche il a toujours indiqué être hébergé depuis 2018 grâce au samu social et être le père d’un enfant dont il assure l’entretien et l’éducation avec la mère de cet enfant.
Ainsi, il dispose d’une adresse, comme le certifie le Samu social par l’attestation du 20 janvier 2026 et il indique qu’il souhaite repartir.
Il se déduit de ces circonstance qu’en retenant une menace à l’ordre public constituée et en ne tenant pas compte de la possibilité d’assignation à résidence de l’intéressé, dont las garanties de représentation aparaissaient dès le début de la procédure pénale, le préfet n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé conforme aux pièces du dossier et a commis une erreur d’appréciation.
Il s’en déduit que la requête en prolongation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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