Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°650, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00650 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ3M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/05181
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 décembre 2002
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. PAUL GUIRAUD
comparant assisté de Me Rosa BARROSO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2] – ESPAGNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici son père), à compter du 14 novembre 2025 avec maintien en date du 15 novembre 2025.
Par requête en date du 17 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [O].
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 24 novembre 2025, M. [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l’information de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure aux motifs de la contestation de l’évaluation de son état mental et d’une prise en charge alternative en ambulatoire suffisante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, l’appel étant recevable et au vu des éléments médicaux figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 25 novembre 2025 qui fait état de la persistance d’un délire mégalomaniaque avec anosognosie.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [F] [O], développant oralement ses conclusions reçues le 27 novembre 2025 avant l’audience et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
Que celui-ci conteste être dans le déni, qu’il avait pris rendez-vous avec des psychologues avant son hospitalisation et souhaitait même rencontrer un psychiatre, ayant ainsi conscience de ses troubles et souhaitant un accompagnement ; que son hospitalisation actuelle n’est pas adaptée et qu’il à c’ur de reprendre ses études et de travailler à son projet professionnel ;
Qu’il n’est pas opposé à une prise en charge en ambulatoire ;
Que les certificats médicaux n’établissent aucun état de dangerosité à l’encontre de lui-même ou des tiers ;
Que le certificat de situation adressé à la cour ne comporte aucune conclusion à la poursuite d’une mesure.
M. [F] [O] demande sa sortie et expose, outre les éléments ci-dessus développés, qu’il a été maltraité aux urgences où il est resté attaché sur un brancard pendant 12 heures sans eau ni nourriture, que le traitement de fond reçu est positif sous réserve des effets secondaires, qu’il propose d’aller voir un psychologue et un psychiatre à l’extérieur de l’hôpital et qu’il doit impérativement trouver un stage dans le cadre de ses études eu égard à son statut d’étudiant étranger.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que " Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins."
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
Il convient de rappeler aussi que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – mars 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] établi le 13 novembre 2025 à 21 heures que M. [F] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (mauvais contact, substhénicité, discours accéléré mêlé d’idées de grandeur et formulant une élation de l’ego, l’intéressé rapportant une insomnie depuis une dizaine de jours, des altercations verbales sous-tendues par une irritabilité et des dépenses inconsidérés avec des proches, lesquels ont fait part de leur inquiétude à ce sujet, d’une accélération psychomotrice majeure et d’une rupture nette avec l’état antérieur) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (anosognosie totale). Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [R] établi le lendemain à 14 heures 51 qui relève en outre une logorrhée, un discours incohérent mais aussi, dans ce contexte, une consommation quotidienne de cannabis et occasionnelle d’alcool ainsi que la nécessité d’une évaluation clinique et de proposer un traitement.
Le certificat médical des 72 heures du Dr [D] en date du 15 novembre 2025 retient une exaltation de l’humeur avec des idées de grandeur, des propos persécutifs, une légère discordance, un état d’agitation ainsi qu’une absence de conscience des troubles et de critique du syndrome délirant mégalomaniaque.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 17 novembre 2025 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits la persistance du déni des troubles ainsi qu’un discours logorrhéique et diffluent et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [R] en date du 25 novembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel relève une admission pour crise maniaque, la persistance d’une exaltation de l’humeur avec réticence et méfiance ainsi que celle d’un syndrome délirant mégalomaniaque avec anosognosie.
S’il ne comporte effectivement aucune conclusion relevant d’une préconisation de maintien de l’hospitalisation complète ou de passage à une autre forme de prise en charge, il se déduit toutefois suffisamment de la confrontation de l’ensemble des éléments médicaux ci-dessus rapportés que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante – ce qui définit l’hospitalisation complète, en raison de la claire persistance des symptômes de sa pathologie depuis l’admission et de l’absence de consentement aux soins découlant de l’anosognosie. L’ordonnance critiquée ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Créteil en date du 20 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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