Irrecevabilité 7 novembre 2024
Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 nov. 2024, n° 23/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/03122 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFQV
AFFAIRE : S.A.S. SAGEMCOM BROADBAND SAS C/ [X],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
incident soulevé d’office par le conseiller de la mise en état concernant l’irrecevabilité des conclusions de Madame [X] au titre de l’article 909 du code de procédure civile et sur la demande de Madame [X] de voir écarter l’irrecevabilité (article 910-3 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. SAGEMCOM BROADBAND
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230382
APPELANT
C/
Madame [D] [X]
née le 07 janvier 1968 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 19.217
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, la société Sagemcom Broadband a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 octobre 2023, dans un litige l’opposant à Mme [D] [X], intimée.
Par avis préalable notifié aux parties par le Rpva le 13 mai 2024, le greffe a informé l’intimée de l’irrecevabilité de ses conclusions notifiées par le Rpva le 6 mai 2024, envisagée par le conseiller de la mise en état au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de juger recevables ses conclusions.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut écarter les sanctions prévues aux articles 908 à 911 du code de procédure civile en cas de force majeure ;
— son conseil a été confronté à d’importants dysfonctionnements techniques impactant le Rpva dès le 29 avril 2024, l’empêchant de procéder à la notification de ses conclusions avant le 2 mai 2024, malgré ses démarches auprès de son prestataire informatique et des services du conseil national des barreaux pour les contourner ;
— les dysfonctionnements rencontrés par le Rpva seraient dus à une panne d’internet survenue le 26 avril 2024 et impactant l’ensemble de la commune de [Localité 7] en raison de l’incendie de la centrale téléphonique du [Localité 5] et constituent un cas de force majeure ;
— ses conclusions ayant été communiquées par mail au conseil de l’appelant dès le 12 février 2024, leur notification tardive via le Rpva ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état d’acter que la société Sagemcom Broadband s’en remet à son appréciation quant à la recevabilité des conclusions de Mme [X] communiquées par le Rpva en dehors du délai qui lui était imparti ; sous réserve que dans l’hypothèse où les conclusions de Mme [X] seraient déclarées recevables, il soit acté que le délai de 3 mois dont elle-même dispose pour répliquer à l’appel incident, court à compter de l’éventuelle décision de recevabilité des conclusions.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— compte tenu de la notification de ses conclusions d’appelant par le Rpva le 1er février 2024, l’intimée avait jusqu’au 2 mai 2024 pour notifier ses conclusions par cette même voie ;
— elle a reçu les conclusions de l’intimée et les pièces y afférentes par le biais de son conseil par courriel du 12 février 2024, et s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 909, dans sa version applicable à la procédure, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 910-3 du même code qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Les règles précitées, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, Mme [X], qui disposait selon l’article 909 susvisé d’un délai de trois mois à compter du 1er février 2024, soit jusqu’au 2 mai 2024, pour remettre au greffe et notifier ses conclusions d’intimé et d’appel incident, justifie de l’envoi à l’appelant de ses premières conclusions d’intimé et d’appel incident par courrier électronique hors Rpva, et d’une remise de ces mêmes conclusions au greffe par la voie du Rpva le 6 mai 2024.
Tout d’abord, il convient d’observer que la notification des conclusions d’intimé de Mme [X] adressées à l’avocat de la société appelante par courrier électronique du 12 février 2024 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 673 du code de procédure civile, mais que la société appelante n’invoque aucun grief et ne sollicite pas l’annulation de cette notification, de sorte que cette notification a valablement fait courir le délai pour conclure sur l’appel incident, à le supposer recevable.
Ensuite, il y a lieu de rappeler que le juge est tenu de soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai prévu par l’article 909 précité sauf à écarter cette sanction dans les strictes limites posées par l’article 910-3. Or, les pièces n° 4, 5 et 6 versée par Mme [X] qui consistent en des échanges de mails au cours des mois d’avril et mai 2024 entre son avocat et le Conseil national des barreaux ou des services de la présente cour, ainsi qu’en des documents sur l''Etat des services du Conseil national des barreaux’ du 22 avril 2024 au 6 mai 2024, ne font ressortir l’existence d’aucun incident dont l’importance et la durée étaient de nature à l’empêcher de remettre au greffe ses conclusions d’intimé et d’appelant incident dans le délai requis, soit au plus tard le 2 mai 2024 à 24 heures. A cet égard, force est d’observer que dans un mail du lundi 6 mai 2024, l’avocat de Mme [X] informe le Conseil national des barreaux qu’il ne peut 'faire de déclaration d’appel’ en raison d’un problème technique, depuis 'vendredi', soit depuis le 3 mai 2024.
Mme [X] échoue ainsi à démontrer que les effets de l’irrecevabilité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée qu’un dysfonctionnement quel qu’il soit l’aurait placée dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé en raison d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Il conviendra donc de déclarer les conclusions d’intimé et d’appelant incident remises au greffe le 6 mai 2024, irrecevables.
Mme [X] sera condamnée au dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écater la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile ;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident remises au greffe le 6 mai 2024;
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens de l’incident.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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