Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 77-1468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°209
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLRM
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
S.A.R.L. L’UNIVERS DU POELE & CHEMINEE
C/
[D]
[Q]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02133 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLRM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 2].
APPELANTES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. L’UNIVERS DU POELE & CHEMINEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Madame [U] [D]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O] [Q]
né le 20 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Charline ORINEL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [Q] ont fait installer un poêle à granulés dans leur maison selon facture établie le 27 décembre 2012 (poêle, conduit complet, pose) pour un prix de 5022 euros TTC.
Ils ont constaté des dysfonctionnements qu’ils ont signalés les 23 février 2013, 17 décembre 2014 à leur vendeur.
La société Univers du poêle & cheminée (Univers du poêle) a remplacé le poêle le 30 septembre 2013, a changé le ventilateur tangentiel d’air chaud le 14 mars 2014, la carte électronique et la sonde de température fumées le 30 juillet 2014, l’écluse le 5 avril 2015, changements tous couverts par la garantie du vendeur.
Le 1er septembre 2015, le poêle a fait l’objet d’un contrat d’entretien confié à la société Cham.
Le 30 mars 2016, la société Cham change le ventilateur tangentiel, le 16 novembre 2017, le moto-réducteur, courant mars et mai 2018, le ventilateur.
Par courrier du 17 janvier 2018, les époux [Q] ont demandé le remboursement du coût des travaux, invoquent un branchement défaillant.
Le 27 septembre 2019, la société Energies Solutions (appelée par la société Cham, mais mandatée par le fournisseur-fabricant) écrivait : ' hypothèse : la distance trop courte entre le poêle et le mur provoque une circulation d’air insuffisante dans le poêle et une chauffe excessive des composants. Le respect des distances préconisées par le constructeur devrait éviter cette problématique.'
Par courrier du 11 octobre 2019 adressé au vendeur, le maître de l’ouvrage indiquait que l’ 'expertise’ du 27 septembre 2019 a révélé un défaut d’installation, celle-ci étant non conforme aux recommandations du constructeur. Il demandait le remboursement du coût des travaux.
Une expertise amiable était réalisée par le cabinet Eurexo le 4 février 2020. Ce dernier confirmait une pose non conforme aux prescriptions, qualifiait le désordre de décennal. Il relevait que les désordres perduraient malgré le changement du poêle en 2013. Il ne permettait pas de chauffer la maison.
La compagnie Mutuelle de [Localité 1], assureur de la société L’univers du poêle a refusé sa garantie.
Par actes des 12 et 20 novembre 2020, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Univers du poêle et son assureur devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise était ordonnée le 16 février 2021.
L’ expert judiciaire [G] a déposé son rapport le 18 avril 2023. Il a retenu comme causes des désordres :
— l’inadéquation entre le conduit de fumées, son raccordement et le poêle choisi
— l’inadéquation entre les entrées d’air et le poêle choisi
— la distance au mur trop faible
— le ventilateur d’air chaud du poêle et la gaine d’air chaud installés ne permettant pas de chauffer la partie nuit de la maison du fait d’une puissance insuffisante en sortie de bouche.
Par acte du 23 janvier 2024, les époux [Q] ont assigné la société Univers du poêle et son assureur devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon aux fins d’indemnisation.
Par conclusions du 28 mai 2024, les sociétés défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action exercée.
Les époux [Q] ont conclu au rejet de la demande, formé reconventionnellement des demandes de provision.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
DECLARE M. [O] [Q] et Mme [U] [D] recevables en leur action ;
CONDAMNE in solidum la SARL L’UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [Q] et à Madame [U] [D] la somme de 9.370,42 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre l’indexation de ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire'
CONDAMNE in solidum la SARL L’UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES qui succombent aux dépens de l’incident';
REJETTE la demande formée par la SARL L’UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Le premier juge a notamment retenu que :
La fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée au préalable la question de fond relative à la qualification du poêle.
La prestation litigieuse a consisté en la fourniture d’un poêle, d’un conduit complet, de leur pose.
L’objet du contrat est non seulement une vente, mais une prestation de service. L’installation a nécessité des travaux. Des perçages ont été réalisés dans le plafond.
Un savoir-faire particulier était requis.
Le contrat litigieux est un contrat de louage d’ouvrage.
Le poêle et ses accessoires constituent des éléments d’équipement qui ont été adjoints à l’ensemble immobilier qui préexistait.
Ce n’est pas pour autant un ouvrage.
Le délai de prescription est celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, l’action en responsabilité de droit commun restant ouverte.
— sur la prescription de droit commun
Les premiers dysfonctionnements ont été constatés le 23 février 2013.
Le remplacement du poêle a été fait en septembre 2013, celui de l’écluse le 5 avril 2015.
Ces interventions s’analysent en une reconnaissance du droit à réparation ou remplacement.
Le délai a été interrompu à chaque fois.
Les dysfonctionnements ont perduré. Une usure prématurée des pièces était alors seulement alléguée.
L’expertise amiable du 4 février 2020 a été provoquée par de nouveaux désordres, le poêle ne chauffant plus l’ intégralité du domicile. Les maîtres de l’ouvrage ont dû s’équiper en convecteurs.
L’absence de chauffage, l’obligation de s’équiper doivent être analysées comme un nouveau dysfonctionnement.
C’est le bon d’intervention du 27 septembre 2019 qui attribue l’origine des désordres au non-respect des règles de l’art. Cette date constitue le point de départ de l’action. C’est à cette date que les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance de l’origine et de l’ampleur des désordres.
— sur la demande reconventionnelle de provision
L’engagement de la responsabilité contractuelle n’est pas sérieusement contestable
La demande à titre de provision avec indexation à hauteur de la somme de 9370, 42 euros est fondée.
Les époux [Q] seront en revanche déboutés de leur demande de provision ad litem.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 août 2025 interjeté par la société Mutuelle de [Localité 1] et la sarl l’Univers du poêle
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, les sociétés Mutuelle de [Localité 1] et l’Univers du poêle ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Confirmer l’ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’elle a':
jugé que la pose et l’installation du poêle à bois ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la garantie décennale n’est pas applicable ;
débouté les consorts [Z] de leur demande de capitalisation annuelle des intérêts, de leur demande de provision ad litem
Infirmer l’ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’elle a':
rejeté la fin de non-recevoir de prescription opposée par la SARL L’UNIVERS DU POÊLE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES';
déclaré les consorts [Z] recevables en leur action condamné in solidum la SARL L’UNIVERS DU POÊLE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à M. [O] [Q] et à Mme [U] [D] la somme de 9.370,42 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre l’indexation de ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire';
condamné in solidum la SARL L’UNIVERS DU POÊLE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES qui succombent à l’incident, aux dépens de l’incident';
rejeté leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Et, statuant à nouveau,
Juger recevables et bien fondées la SARL L’UNIVERS DU POÊLE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [Q] et Mme [D] à leur encontre ,
Rejeter toute demande de condamnation à titre de provision formulée à leur encontre
Rejeter toute demande ou conclusions contraires aux présentes conclusions,
Condamner M. [Q] et Mme [D] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [Q] et Mme [D] aux dépens incluant ceux de première instance.
A l’appui de leurs prétentions, la société L’Univers du poêle et la compagnie Mutuelle de [Localité 1] assurances soutiennent notamment que :
L’action engagée est irrecevable au regard d’un revirement récent de la Cour de cassation qui s’applique aux instances en cours.
Les travaux litigieux constituent une adjonction d’éléments d’équipement sur un ouvrage existant. Lorsque les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Le poêle est un élément d’équipement dissociable installé en remplacement ou adjonction.
Le conduit n’est qu’un accessoire nécessaire au bon fonctionnement.
Le contrat de louage d’ouvrage ne porte pas forcément sur un ouvrage.
Le délai d’action est le délai quinquennal de droit commun.
L’action directe contre l’assureur obéit aux mêmes règles.
Le point de départ du délai est la connaissance des dysfonctionnements. Les époux [Q] ont demandé le remplacement du poêle en septembre 2013, puis le 17 décembre 2014. Ils ont assigné les 12 et 20 novembre 2020.
Le juge de la mise en état a retenu comme point de départ le 27 septembre 2019, date du rapport de Energies Solutions, indiqué qu’en dépit du remplacement du poêle en 2013, les désordres perduraient, que seul le rapport avait révélé la cause des désordres : le défaut d’installation.
— Elles contestent toute reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Elle a été retenue d’office par le juge. Pour produire effet, elle doit être non équivoque.
Le point de départ doit être fixé au plus tard le 23 février 2018.
La connaissance de l’origine des désordres est indifférente, seule l’existence des désordres importe.
— Une contestation sérieuse s’oppose aux demandes de provision formées.
Ils demandent le remplacement du poêle par une installation neuve.
La société Cham qui entretenait le poêle n’a jamais mis en cause l’installation.
Le non-respect des règles de l’art est contesté. Le lien avec les préjudices est contesté.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, Mme [D] et M. [Q] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792, 1792-4-3 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Confirmer l’ordonnance du 24 juin 2025 en ce qu’elle a
rejeté la fin de non-recevoir de prescription opposée par la SARL L’UNIVERS DU POÊLE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES';
déclaré Monsieur [O] [Q] et Madame [U] [D] recevables en leur action condamné in solidum la SARL L’UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [Q] et à Madame [U] [D] la somme de 9.370,42 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre l’indexation de ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire';
condamné in solidum la SARL L’UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES aux dépens de l’incident';
rejeté la demande formée par la SARL L’UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Infirmer l’ordonnance du 24 juin 2025 en ce qu’elle a
jugé que la pose et l’installation du poêle à bois ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la garantie décennale n’est pas applicable ;
les a déboutés de leur demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts ;
les a déboutés de leur demande tendant à l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l’action des époux [Q] sur le fondement de la garantie décennale et/ou contractuelle n’est pas prescrite,
En conséquence,
Juger recevables les demandes formées par les époux [Q] à l’encontre des sociétés L’UNIVERS DU POELE et MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [G],
JUGER que le point de départ de l’action quinquennale des époux [Q] est le 27 septembre 2019 (date du rapport de la société ENERGIE SOLUTIONS), et à tout le moins en 2015 à l’occasion du remplacement des éléments du poêle par l’appelante
A titre très subsidiaire,
Vu l’arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2024 (n°22-18.694), Juger que l’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l’accès au juge,
En conséquence,
Ecarter l’application de l’arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2024
Juger que l’action des époux [Q] n’est pas prescrite, juger recevables les demandes formées par les époux [Q] à l’encontre des sociétés L’UNIVERS DU POELE et MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES,
En tout état de cause, sur la demande provisionnelle des époux [Q],
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation au fond du 23 janvier 2024,
Ordonner l’indexation de ce montant sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum les sociétés L’UNIVERS DU POELE et MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES au paiement de la somme de 5 000 € au titre d’une provision ad litem,
Condamner in solidum les sociétés L’UNIVERS DU POELE et MUTUELLES DE [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Q] soutiennent notamment que :
L’action n’est pas prescrite. Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2012.
Ils ont assigné les sociétés défenderesses en référé par actes des 12 et 20 novembre 2020.
Ils ont assigné au fond le 23 janvier 2024.
Un élément d’équipement incorporé à l’existant peut relever de la garantie décennale de l’entreprise.
Un contrat ayant pour objet la fourniture et pose d’un poêle à bois est un contrat de louage d’ouvrage. L’installation d’une cheminée comportant la création d’un conduit et d’un système de production d’air chaud constitue un ouvrage. Le juge de la mise en état a considéré à tort que la pose du poêle ne constituait pas un ouvrage.
Le bon de commande et la facture incluent un travail de percement, de raccordement à l’existant.
La pose correspond à 21 % du prix. Des travaux en toiture ont été réalisés pour permettre l’évacuation des fumées. Il y a eu modification du bâti.
— Subsidiairement, ils fondent leur action sur l’article 1792-4-3 du code civil. Il disposent d’un délai de 10 ans.
— Subsidiairement, ils fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le point de départ de l’action quinquennale est la connaissance du dommage, du fait générateur de responsabilité et de son auteur, le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Ce n’est que le 27 septembre 2019 que les époux [Q] ont pu connaître le fait générateur des dysfonctionnements : le non-respect des règles de l’art et de pose.
Les interventions courant 2013, 2015 ont constitué des reconnaissances de responsabilité.
Les règles du code de la consommation sont d’ordre public. Le changement complet du poêle, puis d’un élément essentiel du poêle (l’écluse) constitue une reconnaissance non équivoque de responsabilité. (L’écluse est le moteur qui permet l’alimentation des granulés ou pellets du réservoir vers le brasier du poêle).
— Subsidiairement, le revirement de jurisprudence dont se prévalent les appelantes porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge.
— Les dommages sont apparus dans les dix ans de la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ne permettent pas de chauffer toute la maison, sont imputables à l’appelant.
— Subsidiairement, ils se prévalent de défauts de conception et d’un non-respect des règles de l’art relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Les préjudices incluent le remplacement du poêle (8066 euros TTC), les reprises des murs et peintures (1304,42 euros TTC), le préjudice de jouissance (8000 euros).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION :
— sur la qualification des travaux de fourniture et pose de poêle
La société L’univers du poêle et son assureur soutiennent que les travaux litigieux sont des travaux de louage d’ouvrage, que la seule action ouverte est l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, qu’elle est prescrite dans la mesure où les époux [Q] ont eu connaissance des désordres dès 2013, ont admis les avoir signalés le 12 novembre 2014.
Les époux [Q] soutiennent que les travaux litigieux sont constitutifs d’un ouvrage, qu’ils relèvent de la garantie décennale du constructeur et de son assureur, que l’action est recevable.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la jurisprudence récente de la Cour de cassation doit être écartée au motif qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l’accès au juge.
***
Il résulte du revirement de jurisprudence rappelé par le juge de la mise en état que lorsque les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
L’article 1792-4-3 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommages intermédiaires visé dans le corps des conclusions des intimés n’est pas non plus applicable dans la mesure où cette responsabilité ne s’applique qu’aux constructeurs.
En l’espèce, la fourniture et la pose du poêle, de ses accessoires réalisées par la société L’univers du poêle ne constitue pas un ouvrage mais une adjonction sur un immeuble existant.
Il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage.
Ces travaux relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est de droit constant qu’une jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d’accès au juge.
Les intimés ne démontrent pas les atteintes alléguées dès lors qu’ils restent en mesure de se prévaloir de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
La sécurité juridique mise en avant pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors qu’il n’est pas démontré que la jurisprudence ancienne se soit traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage ou une meilleure indemnisation.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
— sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Les appelantes soutiennent que l’ action en responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite dans la mesure où les époux [Q] ont eu connaissance des désordres dès 2013, 2014.
Les maîtres de l’ouvrage estiment que l’action exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est recevable, demandent la confirmation de l’ordonnance qui a retenu que le point de départ de l’action était le 27 septembre 2019.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il ressort des productions que le poêle initial a été remplacé le 30 septembre 2013, qu’ensuite des désordres sont réapparus, que le fournisseur est intervenu régulièrement, changeant des pièces, notamment l’écluse en avril 2015, le ventilateur tangentiel en mars 2016.
Aux changements de pièces par le fabricant a succédé le changement de pièces par la société Cham chargée de l’entretien du poêle.
Il a fallu attendre le rapport du 27 septembre 2019 pour que la pose, la conception de l’installation soient contestées, analyse validée en partie par l’expert judiciaire.
Jusqu’au 27 septembre 2019, les époux [Q] subissent des nuisances discontinues mais sont fondés à croire qu’un simple changement de pièces est de nature à résoudre les problèmes de fonctionnement récurrents du poêle.
Il résulte des éléments précités que le point de départ du délai d’action est effectivement le 27 septembre 2019.
Les maîtres de l’ouvrage ont d’ailleurs demandé le remboursement du prix des travaux le 11 octobre 2019 sur la base de ce rapport qui émanait d’un technicien mandaté par le fabricant.
L’assignation devant le juge des référés est du 20 novembre 2020.
L’ordonnance désignant l’expert judiciaire est du 16 février 2021.
L’assignation au fond est du 23 janvier 2024.
L’action en responsabilité contractuelle de droit commun est donc recevable.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
— sur les demandes de provision
Le juge des référés a alloué aux époux [Q] une provision de 9370,42 euros à valoir sur leur créance.
Il les a déboutés de leur demande de provision ad litem.
La société L’univers du poêle et son assureur soutiennent que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse.
Les époux [Q] demandent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle leur a alloué une provision indexée, y ajoutent une demande de capitalisation, réitèrent leur demande de provision ad litem.
Au regard des expertises amiable et judiciaire produites, le principe de l’obligation pesant sur les appelantes n’est pas sérieusement contesté, et la demande de provision des époux est fondée à hauteur de la somme de 9370, 42 euros, somme indexée sur l’indice de la construction.
En revanche, la demande de capitalisation réitérée en appel sera rejetée, cette demande ayant vocation à assortir des condamnations si elles sont prononcées.
La demande de provision ad litem également réitérée en appel fait double emploi avec la demande d’indemnité de procédure, sera rejetée.
L’ordonnance sera donc confirmée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelantes.
Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance entreprise
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE in solidum la société L’univers du poêle et cheminée et la société Mutuelle de [Localité 1] assurances à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société L’univers du poêle et cheminée et la société Mutuelle de [Localité 1] assurances aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Plan ·
- Indemnité ·
- Mandataire ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Ancienneté ·
- Entreprise ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Contingent
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Permis de construire ·
- Loisir ·
- Acompte ·
- Marge commerciale ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Arbre ·
- Installation ·
- Garantie décennale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident ·
- Référé ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Pénalité ·
- Contrat d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Dysfonctionnement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alliance atlantique ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Audit ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Escroquerie ·
- Relaxe ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Radiographie ·
- Bouc ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- État
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Conseil d'administration ·
- Fonds de garantie ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Liquidateur ·
- Forum ·
- Action ·
- Qualités ·
- Fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Clause pénale ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Offre ·
- Jugement ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.