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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A.S. [ 9 ] c/ CPAM DES ARDENNES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVD
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
23/00190
28 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [9] Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par courrier du 27 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a informé la SA [9] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 12 avril 2021 Mme [D] [H], agent de service depuis le 1er octobre 2016 (douleur au niveau dorso-lombaire suite à une chute sur un sol mouillé).
Mme [D] [H] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 13 avril 2021 au 23 mai 2022.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur daté de 15 septembre 2021 de la société [9] à hauteur de 150 jours.
Le 22 septembre 2021, la société [9] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [H] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 avril 2021, au motif que Mme [H] présentait un état pathologique antérieur à l’accident.
Par décision du 28 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
Le 28 février 2022, la SAS [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, rectifié par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré la juridiction territorialement incompétente et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Parallèlement, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par requête envoyée le 19 septembre 2023.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré opposable à la SA [9] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont Mme [D] [H] a été victime le 12 avril 2021,
— condamné la SA [9] au paiement des entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 juillet 2024.
Suivant acte reçu via le RPVA le 18 juillet 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 14 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024 et le réformer en jugeant :
A titre principal,
— juger que Mme [H] présente un état pathologique antérieur sans lien direct et certain avec l’accident du 12 avril 2021,
En conséquence,
— juger que les arrêts prescrits à Mme [H] à compter du 6 mai 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 12 avril 2021, mais à l’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [H] par la CPAM et/ou son service médical,
o Retracer l’évolution des lésions de Mme [H],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [H],
o Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 12 avril 2021,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [H] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 12 avril 2021 doit être considéré comme consolidé,
o Convoquer uniquement la société [9] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif.
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [H] par la CPAM au Docteur [C] [L], médecin consultant de la société [9] demeurant [Adresse 6] – [Localité 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— déclarer opposable à la société [9] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont Mme [D] [H] a été victime le 12 avril 2021,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la société [9],
— condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (Cour cass civ 12/05/2022 n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
La durée totale des arrêts de travail ne permet pas en tant que telle de renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Mme [H] a été en arrêt de travail du 13 avril 2021 au 23 mai 2022 pour 'chute et douleurs dorso-lombaire'.
Aux termes du rapport du médecin-conseil de la caisse établi pour la commission médicale de recours amiable, Mme [H] lavait le sol du couloir, entrée des bureaux, le 14 avril 2021. Elle a chuté, glissant sur le sol mouillé.
Les conclusions du médecin-conseil sont les suivantes : 'fait accidentel avec état antérieur à radio, pas de notion de douleurs avant AT ' > imputabilité'.
La motivation de la commission médicale de recours amiable est la suivante : 'agent de service de 31 ans, victime d’un AT : chute le 12 avril 2021 avec douleurs dorso-lombaires. Mise en évident sur la radiographie du 14/04/2021 d’un état antérieur jusque-là asymptomatique – traitement par antalgique et kinésithérapie'.
Le docteur [L], médecin mandaté par la société [9], relève que la commission évoque un traitement par antalgique dont il n’a pas retrouvé trace dans le dossier communiqué, et qu’elle précise que des radiographies ont été réalisées le 14 avril 2021, date ne figurant pas au dossier communiqué.
Comme l’indique le docteur [L], il n’est donné aucune précision sur l’état antérieur, on ignore de quelle maladie il s’agit, son évolution et l’incidence de cet état antérieur avec les douleurs dorso-lombaires résultant de la chute et/ou réciproquement.
Les conclusions tant du médecin-conseil que de la commission sont des plus concises.
Il n’est pas répondu à la question du docteur [L] sur le lien direct et certain avec la pathologie prise en charge et les arrêts de travail, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte, au regard du diagnostic posé lors de l’accident, à savoir des douleurs dorso-lombaires, un arrêt de travail de plus d’un an et l’absence de tout renseignement sur cet état antérieur.
Dans ces conditions, en présence d’une question médicale, il y a lieu d’ordonner une expertise, la mission confiée à l’expert étant précisée dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Et, par avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne le docteur [Z] [R], [Adresse 8] – [Localité 7], avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’accident du travail subi par Mme [D] [H], et notamment les arrêts de travail, la ou les radiographies, le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, – lister dans son rapport les pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de sa mission par les parties,
— entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix (le docteur [C] [L] pour l’employeur) ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 12 avril 2021 ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical relatif à l’accident du travail subi par Mme [D] [H] le 12 avril 2021, et notamment les arrêts de travail, la ou les radiographies, le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, dans les conditions prévues à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes devra transmettre au médecin désigné par la société [9], à savoir le docteur [C] [L], [Adresse 6] – [Localité 5], l’intégralité du rapport médical relatif à l’accident du travail subi le 12 avril 2021 par Mme [D] [H], et notamment les arrêts de travail, la ou les radiographies, le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, dans les conditions définies à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 600 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy , chambre sociale – section 1 du 21 octobre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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