Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 octobre 2024, N° 1123000399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04922 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2024
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 9]
N° RG 1123000399
APPELANTE :
S.A. CREATIS Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 419446034, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre acceptée le 6 février 2019, la société Creatis a consenti à Mme [L] [D] une offre de regroupement de crédits d’un montant de 40200€ remboursables en 144 mensualités au taux de 4,37%.
2- Des échéances demeurant impayées à compter du 20 octobre 2022, la société Creatis a mis l’emprunteuse en demeure de régulariser l’arriéré puis prononcé la déchéance du terme par lrar du 18 avril 2023, en vain.
3- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète aux fins de la voir condamnée à paiement.
4- Après jugement de réouverture des débats aux fins de recueillir les observations du prêteur sur l’irrégularité de l’offre quant aux mentions relatives à l’assurance, cette juridiction, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, a notamment :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais au titre du contrat,
— condamné Mme [L] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 37077,91€ en principal, arrêtée au 1er juin 2023 et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— réduit la clause pénale à la somme de 312,51€ et condamné en conséquence Mme [L] [D] au paiement de cette somme à la SA Creatis,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [L] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
5- La SA Creatis a relevé appel de ce jugement le 3 octobre
2024.
PRETENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7
novembre 2024, la SA Creatis demande à la cour, de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais au titre du contrat,
— condamné Mme [L] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 37077,91€ en principal, arrêtée au 1er juin 2023 et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— réduit la clause pénale à la somme de 312,51€ et condamné en conséquence Mme [L] [D] au paiement de cette somme à la SA Creatis,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [L] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 43111,98€ avec les intérêts de retard au taux de 4,37% l’an depuis le 18 avril 2023, à défaut depuis l’assignation, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 et à défaut de l’assignation,
et celle de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
7- La déclaration d’appel et ces conclusions ont été signifiées à Mme[D] par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 n’a pas constitué avocat.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
09- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
10- La SA Creatis, au soutien de son appel, fait valoir que loin d’être obligatoire comme l’a retenu le premier juge, l’adhésion à l’assurance groupe demeurait facultative et que le choix d’y souscrire a été manifesté par l’emprunteuse en cochant la case idoine du formulaire.
11- Le premier juge a appliqué la sanction de la déchéance du droit à la totalité des intérêts contractuels en regard des dispositions combinées des articles L. 312-28, L. 312-29, R312-10 2°g et L. 311-1 7° du code de la consommation, estimant qu’en l’espèce, l’assurance était obligatoire dès lors que la case 'avec assurance’ avait été cochée de manière informatique en page 27/62 alors que l’encadré figurant en tête de contrat ne portait pas mention du coût du crédit avec assurance.
12- C’est toutefois à juste titre que le prêteur conteste cette analyse. La SA Creatis produit en pièce 1 l’exemplaire de l’offre de regroupement de crédits acceptée le 6 février 2019. Y figure en page 27/62 au paragraphe IV 'Coût et adhésion à l’assurance facultative (contrat ACM VIE SA ET SERENIS ASSURANCES SA 2-009-129) l’information d’un coût mensuel de la prime d’assurance facultative 35,18€ et des conséquences du choix de l’adhésion à l’assurance facultative. Il est expressément mentionné 'Vous pouvez ne pas adhérer à l’assurance facultative. Si tel est votre choix, il vous suffit de cocher la case 'sans assurance'.
13- Y figure dans l’encadré suivant, l’acceptation de l’offre de crédit par Mme [D] qui a coché la case avec assurance, laissant vierge la case mitoyenne 'sans assurance'.
14- Ces mentions démontrent que la société Creatis n’a pas entendu rendre l’adhésion à l’assurance obligatoire, de telle sorte que l’encadré à insérer en début de contrat n’avait pas à indiquer le coût d’une telle assurance et à l’intégrer dans le TAEG pas plus qu’il n’était alors nécessaire que le formulaire précise la possibilité de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
15- La défaillance de Mme [D] dans le remboursement des échéances étant avérée, le prêteur est donc en droit d’exiger en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation le paiement de :
échéances échues impayées 2155,38€
capital restant dû 37750,14€,
soit un total de 39905,52€ avec intérêts au taux contractuel de 4,37% l’an à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 notifiant la déchéance du terme,
outre une indemnité de 8% du capital restant dû, soit 3020,01€ laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la même date, le jugement étant infirmé sur ce point en ce qu’il ne caractérise pas autrement que par des généralités l’excessivité de cette clause pénale.
16- Le rejet de la demande de la demande de capitalisation des intérêts sera confirmé, cette sanction n’étant pas de celles visés à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
17- Mme [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commande de mettre une indemnité à sa charge en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais au titre du contrat,
— condamné Mme [L] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 37077,91€ en principal, arrêtée au 1er juin 2023 et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— réduit la clause pénale à la somme de 312,51€ et condamné en conséquence Mme [L] [D] au paiement de cette somme à la SA Creatis,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [L] [D] à payer à la SA Creatis la somme de 39905,52€ avec intérêts au taux contractuel de 4,37% l’an à compter du 18 avril 2023 et celle de 3020,01€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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