Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mars 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4DL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [P]
né le 31 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Claire Heimendinger, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/145 et celle introduite par M. [Y] [P] enregistrée sous le N° 25/146 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Y] [P], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [P] régulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 27 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-1I alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 février 2025, à 21h09, par M. [Y] [P] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [Y] [P] le 28 février 2025 à 19h49 ;
— La présidente met aux débats l’irrecevabilité des conclusions tardives ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’irrecevabilité des conclusions additives tardives et de la requête telle que figurant dans l’acte d’appel et à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conclusions de régularisation d’appel ont été enregistrées par le greffe le 28 février 2025 à 19h49 alors que le délai d’appel expirait le même jour à 12h31, ces conclusions tardives sont donc déclarées irrecevables.
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens soulevés par M.[P], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [P] réitère partiellement les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient un moyen tiré d’une tardiveté de présentation à l’OPJ, un défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers, une contestation d’arrêté de placement en rétention ;
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens soutenus devant lui ; y ajoutant uniquement sur le deuxième myen de contestation de la procédure précédent la rétention, moyen tiré d’un défaut d’habilitation pour la consultation des fichiers TAJ, SNPC, SIV, FVA, FOVES et FNE, que c’est par simple erreur matérielle que l’intitulé du moyen auquel le premier juge a répondu ne comporte pas la mention du FNE, il convient de rectifier cette simple erreur matérielle ; par ailleurs sur ce même moyen il ne peut qu’être constaté, comme le retient le premier juge, que la recherche a été faite par un OPJ parfaitement identifiable en la personne de [N] [M], brigadier de police au commissariat de [Localité 2], comme il résulte du procès-verbal du 22 février 2025 à 16h21 qui fait foi jusqu’à preuve contraire, sans que le rapport de mise à disposistion, rapport récapitulatif de la mesure, ne vienne jeter quelque doute quant aux informations contenues dans ledit PV ;
Quant à la critique de l’arrêté de placement en rétention ainsi libellée dans l’acte d’appel :
« l’annulation de son placement en rétention lequel souffre :
d’une motivation insuffisante
d’un défaut d’examen personnel de sa situation
d’une erreur de fait
d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L 741-1 du ceseda et d’une erreur manifeste d’appréciation
d’une erreur de droit tiré du défaut de base légale
du caractère disproportionné du placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de la Convention relative aux droits de l’enfant ».
Ce simple énoncé de moyens listés, non motivés, non régularisés dans le délai d’appel qui expirait le 28 février 2025 à 12h31, est irrecevable, faute de motivation et d’explication sur la contestation de l’ordonnance querellée et des motifs retenus par le premier juge, et faute de caractérisation, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, des irrégularités et contestation alléguées, cette simple liste ne saurait s’admettre comme une motivation d’appel, au sens de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ensemble de ces moyens est rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable les conclusions d’appel tardives,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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