Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
SERÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 17 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis
enregistrée sous le numéro 25/5283 et celle introduite le recours de M. [E] [K] enregistrée sous le numéro 25/5282, déclarant le recours de M. [E] [K] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine-[Localité 5] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 11h00 , par M. [E] [K] ;
— vu la pièce complémentaire reçue le 30 décembre 2025 à 12h51 par le conseil de M. [E] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] [K], né le 17 décembre 1992 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour, les deux arrêtés ayant été notifiés à l’intéressé le 22 décembre 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la jonction des requêtes présentées par le Préfet de la Seine-[Localité 5] et par M. [E] [K], il a déclaré recevable le recours de M. [E] [K] mais l’a rejeté ainsi que les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par ce dernier, il a ensuite déclaré recevable la requête du préfet et la procédure régulière, et enfin, il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025.
M. [E] [K] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme :
Que le secret de l’enquête a été violé par les services de police, qui ont transmis des éléments de celle-ci au préfet de la Seine-[Localité 5] au cours de la garde à vue et sans y être autorisés ;
Que la prolongation de sa garde à vue ne lui a pas été notifiée et que son autorisation par le magistrat du parquet n’est pas justifiée, de sorte qu’elle est irrégulière ;
Qu’il a été porté atteinte à sa dignité en ce qu’il n’a pas eu la possibilité de s’alimenter et de boire durant plus de 17 heures au cours de sa garde à vue, rendant irrégulière la procédure ayant mené à son placement en rétention ;
Que sa garde à vue a été levée tardivement, dans le but de permettre son placement en rétention administrative ;
Qu’aucune diligence en vue d’organiser son éloignement n’est produite par la préfecture, rendant irrecevable sa requête aux fins de prolongation de la rétention ;
Que la seule saisine de l’UCI ne suffit pas à justifier que les autorités consulaires ont été effectivement requises.
Le Préfet de police conteste la pertinence des moyens soulevés et sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Réponse de la cour
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle, à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien. La charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M. [E] [K] a été placé en en garde à vue à compter du 20 décembre 2025 à 15h35, et qu’il n’a reçu une première proposition d’alimentation que le 21 décembre 2025 à 9h, soit 17 heures et 25 minutes plus tard. Si cette période a comporté le temps de repos nocturne de sorte qu’un seul repas n’a pas été servi à l’appelant, ce temps de jeûne forcé a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il y a dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 27 décembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [K] ;
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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