Infirmation partielle 2 avril 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 2 avr. 2024, n° 23/10896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2023, N° 210322276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° 37 /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10896 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS (3ème chambre) RG n° 210322276
APPELANTE
Société FELDSAATEN FREUDENBERGER GMBH & CO
société de droit allemand, immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal d’Instance de Krefeld sous le numéro HRA2189,
[Adresse 2] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [T] [K] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1.La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu sur la compétence, le 13 avril 2023, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant Feldsaaten Freudenberger GmbH & co (« Freudenberger) à la Banque Delubac & cie (la Banque Delubac).
2.La société Freudenberger est une société de droit allemand spécialisée dans la production et la commercialisation de semences vertes et de graines pour oiseaux qu’elle produit, achète et revend dans le monde.
3.La banque Delubac est une banque française proposant, entre autres, des services d’affacturage.
4.Début 2011, la Banque Delubac a consenti aux sociétés Tiwy et Laboulet, spécialisées dans le commerce de graines et de semences’ un financement en contrepartie de deux conventions d’affacturage après avoir demandé à la société Freudenberger de confirmer la validité des factures.
5.En application des conventions, la banque Delubac devenait subrogée dans les droits des sociétés Tiwy et Laboulet sur la société Freudenberger concernant différentes factures émises à l’encontre de cette dernière pour un montant total environ de 2.5 millions d’euros.
6.Les factures liant Freudenberger et les sociétés Tiwy et Laboulet afféraient pour certaines à des contrats de production par l’entremise de Dalsace Frères comprenant dans les conditions générales une clause compromissoire ainsi libellée : « Tout litige survenant à l’occasion du présent contrat sera réglé par la Chambre Arbitrale de [Localité 3] suivant les règles ISF », le sigle « ISF » renvoyant à l’International Seed Federation.
7.Les autres, se référant à des « conrats simples », présentent uniquement la mention « Arbitration : Bonn » avec un renvoi aux règles ISF.
8.La banque Delubac a avancé les fonds.
9.La société Freudenberger, qui a validé les factures, n’a pas réglé les factures litigieuses au motif que les contrats de livraison de semences n’auraient été que partiellement exécutés et a opposé des créances antérieures à l’encontre des sociétés Tiwy et Laboulet qui justifaient selon elle une compensation.
10.Par exploit introductif d’instance du 9 août 2012, la banque Delubac a fait assigner la société Freudenberger devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes correspondant aux factures litigieuses reprochant à celle-ci un comportement fautif pour les avoir validées sans réserve.
11.Par un jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris, après avoir écarté la clause d’arbitrage, s’est déclaré compétent.
12.Par arrêt du 7 mars 2017, la cour d’appel de Paris saisie sur contredit, a infirmé le jugement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
13.Le 15 février 2019, la Banque Delubac a introduit une requête en arbitrage contre la société Freudenberger devant la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] (ci-après « la CAIP »), anciennement dénommée Chambre Arbitrale de [Localité 3] (CAP), sur le fondement de la clause compromissoire précitée aux fins de voir engager la responsabilité de la société Freudenberger en raison du non paiement des factures.
14.Par sentence du 17 octobre 2019, le tribunal arbitral de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] (CAIP) a scindé en deux les demandes en distinguant celles relatives aux contrats de production de celles relatives à des contrats simples.
15.La CAIP a:
— retenu sa compétence pour organiser les arbitrages nés des litiges ayant pour objet les contrats dans lesquels il est stipulé que les litiges seront réglés par la Chambre Arbitrale de [Localité 3] selon les règles ISF ;
— dit que la chambre arbitrale de l’Union Française des Semenses (UFS) est compétente pour organiser les arbitrages nés des litiges ayant pour objet les contrats dans lesquels il est stipulé que les règles de l’ISF s’appliquent sans autre précision.
16.Par une sentence rendue le 15 octobre 2020, la CAIP a statué au fond sur les factures pour lesquelles elle s’était déclarée compétente et a rejeté la demande de la banque Delubac.
17.Le 16 décembre 2019 en exécution de la sentence CAIP du 17 octobre 2019, la banque Delubac a saisi la chambre arbitrale de l’Union Française des Semenses pour organiser un arbitrage.
18.Par sentence du 6 novembre 2020, la chambre arbitrale de l’UFS s’est déclaré incompétente relevant que les régles ISF ne s’appliquaient pas aux factures litigieuses qui portaient sur des graines de tournesol pour les oiseaux et non des semences et que la référence aux règles ISF n’était pas appropriée.
19.C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 14 juin 2021, la Banque Delubac a fait assigner la société Freudenberger devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice en raison du non paiement des factures litigieuses.
20.La société Freudenberger a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris sollicitant le renvoi de la Banque Delubac à mieux se pourvoir devant la chambre arbitrale de l’union allemande des semenciers sise à Bonn en application de l’article 1448 du code de procédure civile en visant que ces factures comportaient une clause compromissoire ' Arbitration : Bonn » et subsidiairement en Allemagne devant la juridiction de Krefeld en application du règlement Bruxelles 1bis faute d’un lien de rattachement avec Paris.
21.Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
' Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit allemand FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & CO ;
' Se déclare compétent ;
' Renvoie les parties à l’audience collégiale de la 3ème chambre du 24 mai 2023 à 14 heures, pour conclusions au fond de la société de droit allemenad FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & CO ;
' Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
' Déboute la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Condamne la société de droit allemand FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & CO à payer à la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
' Condamne la société de droit allemand FELDSAATEN FREUDENBERGER GmBH & CO aux dépens de l’incident, du présent jugement qui seont liquidés avec le jugement définitif.
22.Par déclaration du 30 juin 2023 la société Freudenberger a interjeté appel de cette décision.
23.Par ordonnance du 13 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner la Banque Delubac à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 30 janvier 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
24.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Freudenberger, sur le fondement de la clause d’arbitrage, les articles 1506 du code de procédure civile, 1448 du code de procédure civile, 1484 alinéa 1 du code de procédure civile, 4 et 7 du règlement (UE) n°1215/2012, demande à la cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société FELSAATEN FREUDENGERGER GmbH & Co.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCS BANQUE DELUBAC et CIE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & Co.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & Co.
— INFIRMER le jugement entrepris apar le Tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & Co à payer à la SCS Banque DELUBAC et CIE la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & Co aux dépens.
Statuant à nouveau
À tire liminaire et à titre principal,
— DECLARER LES JURIDICTIONS ETATIQUES MATERIELLEMENT INCOMPETENTES ET SE DÉCLARER INCOMPETENTS par application des clauses d’arbitrages et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre arbitrale de l’Union allemande des Semanciers / Bundesverband Deutscher Planzenzüchter e. V sise à Bonn,
À titre liminaire et à titre subsidiaire,
— SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT sur le fondement du règlement (UE) n°1215/2012 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal (Allemagne) / Landgericht de Krefeld,
À titre reconventionnel,
— CONDAMNER la Banque DELUBAC à verser à la société FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & Co la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la Banque DELUBAC aux entiers dépens.
25.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 la Banque Delubac, sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2023, des articles 1448, 1484, 1506 du code de procédure civile, de l’article II, alinéa 3 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, de l’article 5.3 du règlement n°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l’article 32-1 du code de procédure civile, demande à la cour de bien vouloir :
À titre principal,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2023 (No. RG : 2021032276) en ce qu’il a dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par Freudenberger.
Statuant à nouveau
— DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Freudenberger.
À titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné Freudenberger à payer la somme de 5000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la Banque Delubac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau
— CONDAMNER Freudenberger à 15,000 EUR de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la procédure d’appel,
— CONDAMNER FREUDENBERGER à 15,000 EUR de dommages et intérêts pour appel abusif.
— CONDAMNER la société FREUDENBERGER à payer la Banque Delubac la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société FREUDENBERGER à supporter les entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
26.La société Freudenberger conteste la compétence des juridictions étatiques et demande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre arbitrale de l’Union allemande des Semanciers / Bundesverband Deutscher Planzenzüchter e. V sise à Bonn en raison de l’existence d’une clause compromissoire figurant dans les contrats ainsi libellée : « Arbitration Bonn ».
27.Elle soutient que sa demande ne heurte pas l’autorité de la chose jugée tirée de la sentence arbitrale rendue par l’UFS le 6 novembre 2020 dès lors que celle-ci s’est seulement prononcée sur sa propre compétence et non sur celle de la chambre arbitrale située à Bonn en Allemagne à qui il appartient en application du principe compétence-compétence d’examiner sa propre compétence.
28.Elle met en avant le fait que cette clause a été reconnue applicable par une sentence définitive rendue le 17 octobre 2019 par la CAIP, que la décision de l’UFS du 6 novembre 2020 n’a pas remis en cause, de sorte que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent
29.A titre subsidiaire, elle soulève l’exception d’incompétence de la juridiction parisienne au profit du tribunal de grande instance de Krefeld (Landgericht Krefeld) dans le ressort duquel se trouve son siège social, en application de la règle générale de compétence du Règlement (UE) n°1215/2012.
30.Elle soutient qu’aucune des règles spéciales instaurées par le Règlement précité ne donnent compétence à la juridiction française aux motifs que :
— la banque Delubac fait faussement valoir la nature délictuelle de son action alors que les rapports entre les parties sont contractuels et qu’il convient d’appliquer l’article 7.1 du règlement précité en vertu duquel le tribunal compétent en l’espèce est celui du lieu où les marchandises auraient dû être livrées, à savoir le tribunal de son siège en Allemagne,
— à supposer qu’elle puisse agir sur le fondement délictuel, le préjudice financier allégué et prétendument matérialisé sur son compte bancaire ne saurait à lui seul être qualifié de « point de rattachement pertinent » au sens de l’article 7.2 du règlement et de la jurisprudence européenne et interne,
— aucune pièce ne caractérise que le fait dommageable s’est produit en France.
31.En réponse, la Banque Delubac soutient en substance que la question de la compétence d’une instance arbitrale à Bonn a déjà été tranchée de manière définitive par la sentence UFS sur la compétence rendue le 6 novembre 2020 qui a autorité de la chose jugée, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par Freudenberger est irrecevable.
32.Elle fait valoir que l’UFS a tranché définitivement l’incompétence matérielle des juridictions constituées sous les auspices des règles ISF, l’objet des contrats, à savoir l’achat des graines de tournesol, n’entrant pas dans le champ matériel de l’ISF.
33.Elle soutient en tout état de cause le caractère pathologique et manifestement inapplicable de la clause.
34.Sur l’incompétence de la juridiction parisienne opposée à titre subsidiaire par l’appelante, la banque Delubac soutient qu’en application des règles générales et spéciales du Règlement UE n°1215/2012 et de la jurisprudence constante, elle disposait d’une option de compétence entre la juridiction du domicile de la défenderesse en Allemagne et celle de son domicile en France où elle subit son préjudice.
35.Elle fait valoir que s’agissant d’une action qu’elle a engagée sur le terrain délictuel, dont le fondement ne peut être contesté au stade de la compétence le seul critère à prendre en compte est le lieu où le dommage a été subi qui, pour les motifs retenus par les premiers juges, est [Localité 3].
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale de Bonn (Allemagne)
36. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
37.Selon l’article 1484, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506 dudit code, la sentence arbitrale a dès qu’elle est rendue l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
38.Il est constant qu’en application de l’autorité de la chose jugée, lorsqu’un litige a été définitivement tranché par un tribunal arbitral, toute autre juridiction qu’elle soit arbitrale ou étatique ne peut être saisie de la contestation qui a été tranchée.
39.Au cas présent, la société Freudenberger fait valoir que l’UFS en se déclarant incompétente n’a pas tranché la question de la compétence de la chambre arbitrale de Bonn à qui il appartient de se prononcer sur sa propre compétence de sorte que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies pour faire échec à son moyen.
40.Toutefois, il ressort de la procédure qui s’est déroulée devant l’UFS que cette question a été mise dans le débat par la société Freudenberger et tranchée par la sentence rendue le 6 novembre 2020.
41.Il est en effet établi par le Mémoire en défense de la société Freudenberger que cette dernière a expressément soulevé l’incompétence de l’UFS au profit de la chambre arbitrale de l’International Seed Federation de Bonn que l’UFS a rejetée sur le terrain de la compétence matérielle en se déclarant incompétente dans la décision rendue le 6 novembre 2020 pour les motifs exposés en pages 4 et 6 de la sentence.
42.L’UFS ayant déjà statué sur cette question, l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale de Bonn formée par la société Freudenberger se heurte à l’autorité de la chose jugée de la sentence rendue le 6 novembre 2020.
43.Il convient donc d’infirmer le chef de disposition du jugement qui l’a déclarée recevable et de déclarer la société Freudenberger irrecevable à se prévaloir de l’incompétence au profit de l’Union Allemande des Semenciers siuée à Bonn.
44.La compétence de la juridiction étatique ne pouvant plus être remise en cause sur ce fondement, il y a lieu de vérifier la compétence internationale de la juridiction parisienne que l’appelante conteste à titre subsidiaire.
Sur la compétence internationale du tribunal de commerce de Paris
45.La présente action étant intentée par une société de droit français ayant son siège social en France à l’encontre d’une société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne, le litige relève du champ d’application du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «Bruxelles I bis ».
46.En application de l’article 4§1 de ce règlement, « Sous réserve du présent règlement, lespersonnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
47.Cette disposition conduit à conférer compétence aux juridictions allemandes, l’appelante, défenderesse à l’action en paiement, ayant son siège social en Allemagne.
48.Cependant, en vertu de l’article 5§1 dudit règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’ un État membre peuvent aussi être attraites devant les juridictions d’un autre
État membre en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la
« Compétence », soit par les articles 7 à 26 de ce règlement.
49.A cet égard, en application de l’article 7, inséré dans la section II ' compétences spéciales dudit Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
( ')
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
50.Au cas présent, la banque Delubac a choisi le terrain délictuel pour fonder son action en responsabilité contre la société Freudenberger à laquelle elle reproche par sa faute d’avoir validé les factures conduisant à leur affacturage, de sorte que la détermination de la juridiction compétente relève du champ d’application de l’article 7§2 du règlement, étant rappelé que le bien fondé du choix du fondement de l’action est une question de fond qui ne peut être tranchée en cause d’appel sur la compétence.
51.Il résulte de ce qui précède que la banque Delubac disposait d’une option de compétence territoriale entre le tribunal du domicile du défendeur en Allemagne et « la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » au sens de l’article 7§2 du règlement.
52.La CJCE a eu l’occasion de préciser s’agissant de la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » figurant à l’article 5 §3, du règlement n° 44/2001, devenu l’art. 7§2 du règlement Bruxelles I bis, que ces termes visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux.
53.Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).
54.Au cas présent, il n’est pas contesté que la banque Delubac poursuit la réparation d’un préjudice financier qu’elle subit dans ses comptes à [Localité 3] sur le fondement d’une faute que la société Freudenberger aurait commise en validant à tort les factures qui ont conduit la banque à escompter les factures impayées.
55.La société Freudenberger soutient qu’aucun élément n’établit la preuve que le fait dommageable s’est produit en France.
56.Si la faute alléguée de la société Freudenberger s’est bien produite en Allemagne, il ne fait pas de doute que le préjudice financier en découlant directement pour la banque Delubac est survenu dans son étbalissement parisien où les copies des factures cédées étaient réceptionnées, déclenchant ainsi le décaissement au profit des sociétés Tiwy et Laboulet des sommes avancées, et où lesdites factures étaient payables comme précisé sur chacune d’entre elles de sorte qu’il existe de nombreux points de rattachement concourant à attribuer la compétence du tribunal de commerce de Paris qui permettent à la banque d’introduire son action en réparation de son préjudice patrimonial devant la juriditcion de son domicile à Paris où se localise sa perte financière.
57.Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande en procédure abusive
58.La Banque Delubac sollicite l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Freudenberger pour procédure abusive en faisant valoir l’attitude dilatoire de l’appelante qui n’a eu de cesse que de multiplier les incidents procéduraux et fait preuve de mauvaise foi procédurale dans le seul but de retarder l’examen au fond d’un litige ancien. Elle forme également une demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive.
59.Une telle condamnation suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir, susceptible de faire dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
60.En l’espèce, la preuve d’un abus de droit d’agir de la société Freudenberger, en première instance comme en appel, contre la décision qui fait l’objet d’une infirmation partielle n’est pas rapportée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
61.La société Freudenberger qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
62.Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 10 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Infirme le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & au profit de l’Union Allemande des Semenciers située à Bonn.
Statuant à nouveau,
2) Dit que la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & co est irrecevable à se prévaloir de cette exception d’incompétence ;
3) Déboute la banque Delubac de sa demande fondée sur le caractère abusif de la procédure d’appel ;
4) Confirme le jugement frappé d’appel dans toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
5) Condamne la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & co aux dépens ;
6) Condamne la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & co à payer à la Banque Delubac la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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