Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 avr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/64
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2VQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courrier simple posté le 31 Mars 2025 par :
Mme [L] [C]
née le 21 Octobre 1981 à [Localité 3] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Elisa MONNEAU, avocat,
En présence de Monsieur CANTERO Stéphane, substitut général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 20 mars 2025, Mme [L] [C] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 20 mars 2025 du Dr [W] [H], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a indiqué que la patiente est suivie pour une pathologie bipolaire, adressée aux urgences pour troubles du comportement avec agressivité et menaces. Il y avait une dégradation des symptômes depuis plusieurs jours. Mme [C] refusait une hospitalisation, était méfiante et logorrhéique. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 20 mars 2025 du centre hospitalier [4] de [Localité 5], Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 21 mars 2025 à 10h40 par le Dr [J] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 mars 2025 à 10h30 par le Dr [N] [I] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était constaté la persistance d’une accélération psychomotrice associant tachypsychie, tachyphémie, mutliplication de demandes. La patiente avait des idées de grandeur et de persécution dans le discours. Elle démontrait une opposition fluctuante aux soins, notamment à la prise des traitements pharmacologiques. La reconnaissance des troubles était absente, et son discernement altéré.
Par décision du 22 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 25 mars 2025 par le Dr [I] a décrit une décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique. Mme [C] présentait une accélération psychomotrice, une élation de l’humeur, des propos mégalomaniaques et de persécution, une augmentation des dépenses et de troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation. Il persistait une désinnibition, une familiarité, une labilité émotionnelle et des propos de persécution, notamment à l’égard de son conjoint et des soins. La reconnaissance des troubles et des soins est nulle, et son discernement altéré. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [C] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 mars 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 mars 2025.
Dans le certificat de situation du 7 avril 2025 le Dr [N] [I] a indiqué 'Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique chronique. II s’agit d’une patiente suivie sur le secteur ayant déjà été hospitalisée dans des contextes similaires. Dans un contexte de diminution du traitement et de multiplication des facteurs de stress, émergence d’une accélération psychomotrice et de symptomes délirants de persécution, notamment à l’égard de son conjoint (l’avait enfermé a son domicile aprés avoir pris son téléphone portable). A interpellé le 15 pour une évaluation au SAU. II n’y a aucun autre tiers que son conjoint désigné persécuteur.
A l’admission, Mme [C] était méfiante et interprétative dans le cadre d’un syndrome délirant de persécution. Elle présentait en paralléle des symptômes d’élation de l’humeur à type d’accélération psychomotrice, de labilité émotionnelle, une sub-hostilité et une insomnie sans fatigue. Elle était opposante aux soins. Le discernement était altéré.
Depuis, l’évolution est légérement favorable. Les symptômes d’accélération psychomotrice sont en cours de résolution. II persiste au premier plan une méfiance, une réticence, une tendance à l’interprétation, une absence de reconnaissance des troubles et donc de la nécessité de soins qu’ils imposent. Elle n’a pas recouvré son état de santé habituel. Le discernement demeure altéré. Les soins psychiatriques hospitaliers demeurent indiqués sous surveillance continue.
Les soins sans consentement sont justifiés et doivent étre poursuivis sous la forme de l’hospitalisation complete et continue.'
A l’audience du 08 avril 2025.Mme [C] a souligné qu’elle considère que le péril imminent n’était pas caractérisé, qu’il s’agissait d’une dispute de couple, qu’elle a conscience de sa bi-polarité et est suivie en CMP.
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure de péril imminent en ce que celui-ci n’est pas suffisamemment caractérisé dans le certifcat médical initial et sur le fond a précisé que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies puisque Mme [C] est consciente de ses troubles et est d’accord pour le suivi.
Elle a conclu à l’infirmation de la décision.
Le ministère public a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure et s’en est rapporté sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [C] a formé le 31 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire rendue le 28 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [C] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr.[W] [H], laquelle a indiqué que la patiente est suivie pour une pathologie bipolaire, adressée aux urgences pour troubles du comportement avec agressivité et menaces.
Ces considérations notamment l’agressivité et les menaces caractérisent suffisamment le péril imminent, d’autant que le certificat médical des 24 heures établi le 21 mars 2025 par le Dr [J] [F] rappelle que l’hospitalisation a eu lieu sur appel du conjoint de Mme [C] évoquant des troubles du comportement et de l’agressivité, qu’elle présentait, à l’entrée, une logorrhée, une tachypsychie, un discours marqué par des diffluences et des éléments délirants de persécution et mégalomaniaque, qu’il était noté une hyper sensibilité aux stimuli et une accélération psychomotrice et qu’une sortie serait à risque de mise en danger grave pour elle ou autrui.
De tels troubles caractérisent un péril imminent et c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
En outre, le conjoint de Mme [C], perçu comme persécuteur , ne pouvait être tiers à la procédure de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérére comme ayant été dévoyée.
Le moyen soulevé étant inopérant, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le péril imminent était caractérisé lors de l’admission de Mme [C].
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 7 avril 2025 par le Dr [N] [I] a indiqué que depuis son admission, l’évolution de la santé de Mme [C] est légérement favorable, que les symptômes d’accélération psychomotrice sont en cours de résolution, qu’il persiste au premier plan une méfiance, une réticence, une tendance à l’interprétation, une absence de reconnaissance des troubles et donc de la nécessité de soins qu’ils imposent, qu’elle n’a pas recouvré son état de santé habituel, que le discernement demeure altéré.
Les propos de Mme [C] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
Le certificat récent daté du 7 avril démontre qu’à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’est pas encore stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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