Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCC
N° de Minute : 700
Ordonnance du jeudi 17 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D] [C]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] – SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître RAHMOUNi, avocat au barraeu du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 avril 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 17 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 avril 2025 à 10h18 notifiée à M. [W] [D] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2025 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] [C], de nationalité soudanaise, connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile aux PAYS-BAS, a fait l’objet d’une décision de transfert à destination des PAYS-BAS et de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 10 avril 2025 à 14 heures 45.
Par requête du 13 Avril 2025, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours maximum.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 avril 2025 à 10h18, autorisant l’autorité admninstrative à retenir M. [W] [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article 7421 du CESEDA ;
' Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2025 à 10h12 sollicitant la réformation de l’ordonnance précitée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable.
Sur le défaut de diligences de l’administration dès le placement en rétention
M. [W] [D] [C], assisté de son conseil, fait valoir que l’administration n’a pas effectué dès son placement en rétention les diligences nécessaires en vue de son éloignement.
A l’audience, le représentant de la préfecture explique que les démarches ont été effectuées, que la demande de reprise a été adressée au Pays-Bas et une demande de routing vers ce pays efffectuée, qu’il n’y a pas d’autres démarches à diligenter dans l’intervalle.
L’Article L.741-3 du CESEDA dispose :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet »
En l’espèce, M. [W] [D] [C] a été placé en rétention le 10 avril 2025 à 14h45, heure de la fin de la mesure de retenue.
L’administration justifie avoir, dès le 11 mars 2025 initié les procédures afin d’identification de la situation de l’intéressé et de reprise par l’état auprès duquel les empreintes digitales ressortaient connues de la consultation du fichier EURODAC (accusé de réception du message par les autorités néerlandaises à 10 h32).
La préfecture justifie d’une demande de routing d’éloignement vers les Pays-Bas concernant M. [W] [D] [C] effectuée le 10 avril 2025 à 16h41.
L’intéressé ne précise pas quelle démarche supplémentaire qu’il incomberait à l’administration de diligenter ferait défaut.
Les diligences nécessaires ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 751-9 du CESEDA l’un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l’article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY, Greffière
Camille COLONNA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 17 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [Z]
Le greffier
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [D] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [D] [C] le jeudi 17 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE Maître Xavier TERMEAU le jeudi 17 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 17 avril 2025
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCC
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