Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 nov. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 octobre 2025, N° 25/00597;25/04826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°597, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/04826
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05 Mars 2000 à [Localité 3]
demeurant Chez Madame [R] [Y] – [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [6]
comparant / assisté(e) de Me Violette RENAULT, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 octobre 2025 avec maintien en date du 20 octobre 2025.
Par requête en date du 24 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [S].
Pa requêtes reçues les 21 et 24 octobre 2025, M. [D] [S] a également saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de cette mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge précité a rejeté la demande de mainlevée de M. [D] [S] et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 30 octobre 2025, M. [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2025, expliquant que son état de santé était stable avec une adhésion au traitement et son parcours de soins ambulatoires organisé avec des garanties sérieuses de suivi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 31 octobre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
— de déclarer l’appel recevable en ce qu’il a été formé dans les délais,
— la confirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 31 octobre 2025 indiquant que les soins sont à poursuivre, dans un contexte de troubles majorés, en dépit du traitement prescrit, car il y a un déni total des troubles, une intolérance à la frustration et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, qui ont justifié son placement à l’isolement à visée sécurisée, préventive et apaisante.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [D] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2025, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et subsidiairement, une expertise, indiquant qu’elle insiste sur le placement à l’isolement postérieur à cette ordonnance, intervenu après un entretien avec un psychiatre, présenté comme une mesure préventive et apaisante et vivement contesté par celui-ci.
M. [D] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, conteste l’ajout du placement à l’isolement et expose :
— Que son père a eu raison d’appeler la police et que son hospitalisation, nécessaire, a permis la reprise du traitement puisque, se sentant rétabli, il ne s’était pas présenté pour l’injection-retard d’août ;
— Qu’il est calme et coopérant, ne présente un danger ni pour lui-même, ni pour autrui, que la mesure ne peut être maintenue par précaution ;
— Que le cadre légal n’est pas appliqué (difficultés d’accès aux certificats médicaux, documents non communiqués, absence de son second prénom) ;
— Qu’il est d’accord sur le principe d’un accompagnement psychiatrique et que le nom de son psychiatre est connu de l’établissement ;
— Que sa chambre initiale est désormais devenue une chambre sécurisée par une fermeture relevant de soignants à certaines périodes de la journée, ses outils pour travailler et l’accès libre à ses affaires lui ayant été ôtés.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Celles de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme, M. [D] [S] faisant état de difficultés qui soit ne sont pas avérées au regard des seuls éléments figurant à la procédure (accès aux certificats médicaux et de communication de documents), soit ne constituent pas une irrégularité (absence de son second prénom sur l’ensemble des pièces de la procédure).
Par ailleurs, a été soulevée la question du placement en isolement de la personne hospitalisée.
Or il résulte de l’article R. 3211-34 du même Code que lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention dont le contrôle est régi par les dispositions de l’article L.3222-5-1, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Ce même article prévoit les conditions de transmission des pièces au juge de première instance.
La contestation d’une mesure d’isolement ne constitue pas une branche d’un moyen au soutien d’une levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais bien une procédure à part entière qui a pour conséquence le contrôle de l’isolement.
S’il est donc possible pour le juge de statuer par une même décision sur une prolongation de la mesure de soins sans consentement et sur une contestation d’une mesure d’isolement, c’est à la condition d’avoir été saisi de deux requêtes distinctes ayant été établies conformément aux dispositions précitées et dans le respect du principe de la contradiction.
Lorsque comme en l’espèce, la levée de la mesure d’isolement est évoquée pour la première fois devant le juge d’appel, celle-ci n’étant intervenue que postérieurement à la décision du premier juge et donc à sa saisine et à son contrôle, elle ne peut être examinée.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, " soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 17 octobre 2025 que M. [D] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact sthénique, présentation incurique, syndrome délirant de persécution à l’égard du père et à thématique mystique, inaccessible à la critique, discours diffluent, anosognosie et refus des traitements, dans un contexte d’intervention des services de police suite à une décompensation qualifiée de psychotique, sur rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un syndrome délirant à thème de grandeur et mystique avec une adhésion totale.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [L] en date du 24 octobre 2025 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits la persistance d’un discours diffluent, désorganisé malgré un début d’apaisement, un déni des troubles, et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé afin de réévaluer l’efficacité du traitement prescrit et en raison d’un risque de majoration des troubles à l’extérieur en cas de sortie prématurée.
Le certificat de situation du Dr [L] en date du 31 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que les troubles sont majorés malgré le traitement médicamenteux prescrit, note une anxiété massive dans l’unité de soins, des troubles de comportement avec des demandes incessantes, un discours discordant, une logorrhée, un syndrome délirant de persécution, une hostilité, une intolérance à la frustration, une instabilité clinique majeure, une inaccessibilité à la réassurance et à l’information. Cette psychiatre relève qu’il s’agit de troubles chroniques avec un déni total et une inobservance des soins qui met M. [D] [S] en difficulté à l’extérieur, ainsi qu’une agitation massive le même jour dans le service, des menaces avec agressivité et risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute Autorité de Santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – 13 avril 2018). Il relève donc d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
Par ailleurs, aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour alors même qu’une instabilité clinique majeure a bien été caractérisée, ce qui ne permet pas, à ce stade, d’envisager une réponse favorable car pertinente, à la demande d’expertise.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète, le rejet des demandes de mainlevée et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 28 octobre 2025;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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