Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 mars 2025, n° 18/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 3 mai 2018, N° 21600697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 18/01129 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E76N
S.A.S. [22]
/
[7] ([13]), Salariée : Mme [F] [T]
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le n° 21600697
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [22]
Biopôle [Localité 8]-Limagne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Salariée : Mme [F] [T]
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2015, Mme [F] [H] épouse [T], salariée de la SAS [22] (la société ou l’employeur), en dernier lieu en qualité de directeur technique, a transmis à la [7] (la [13]) une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 17 juillet 2015 faisant état d’un burn-out suite à des difficultés liées au travail.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [13] a soumis le dossier au [11] [Localité 9] [4] (le [19]), qui le 14 juin 2016 a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu’était établi un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail délétères et la pathologie.
Par décision du 12 juillet 2016, la [13] a admis la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 06 septembre 2016, la SAS [22] a saisi la commission de recours amiable de la [13] (la [15]) d’un recours contre la décision de prise en charge.
Le 30 novembre 2016, en l’absence de décision expresse de la [15], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision.
Par jugement du 03 mai 2018, le tribunal a débouté la société de son recours.
Le jugement a été notifié le 11 mai 2018 à la société, qui a en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour du 29 mai 2018.
Par un premier arrêt avant dire droit du 29 septembre 2020, la cour a désigné le [12] (le [20]) pour donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par un deuxième arrêt avant dire droit du 22 février 2021, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire en raison du défaut de diligence du [20].
Par un troisième arrêt avant dire droit du 22 novembre 2021, la cour a ordonné le renvoi en raison du défaut de diligence du [20] devenu [21].
Par un quatrième arrêt avant dire droit du 10 octobre 2023, la cour a dessaisi le [21] et a désigné le [Adresse 18] (le [17]).
Le 12 janvier 2024, le [17] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience de renvoi du premier juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS [22] présente à la cour les demandes ainsi formulées:
« A titre subsidiaire
— constater (pièce 20) que la [13] n’a pas procédé à l’examen ou à l’enquête complémentaire dont elle avait pourtant notifié la nécessité le 16 novembre 2015 (pièce 21),
— constater que dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle (pièce 16), le médecin conseil n’a pas donné son accord sur le diagnostic de maladie professionnelle figurant sur le certificat médical initial, CMI, du 17 juillet 2015,
— constater que dans le même document, le médecin conseil n’a constaté aucune exposition de Mme [H] à un risque professionnel,
— constater que la [13] ne caractérise aucun burn out dont aurait souffert Mme [H] qui a retrouvé un nouvel emploi,
— dire que la pathologie dont souffre Mme [H] n’est pas d’origine professionnelle,
A titre subsidiaire,
— dire inopposable à l’employeur la procédure de déclaration de maladie professionnelle conduite par la [13]. »
Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la [14] présente à la cour les demandes ainsi formulées:
« – confirmer le jugement de première instance,
— homologuer les conclusions du [17],
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Mme [T],
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [T],
— débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pathologie retenue par la caisse et son caractère professionnel
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [10] ([16]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée hors tableau, a constaté que le médecin conseil a estimé que le taux prévisible de l’incapacité permanente était égal ou supérieur à 25%, que la caisse a saisi à bon droit le [16] qui a estimé qu’était établi un lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel, que l’employeur qui contestait l’existence de la pathologie ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause le diagnostic du médecin conseil confirmé par le sapiteur, le Dr [D], qu’il était établi que les relations de travail s’étaient dégradées à partir du 17 mars 2015 suite à une plainte pénale du chef de vol et d’escroquerie déposée à l’encontre de Mme [T] par son supérieur hiérarchique M.[P], que Mme [T] a été placée en garde à vue et a subi une perquisition de son domicile, qu’elle a été mise à pied et a été l’objet d’une procédure de licenciement sans attendre les suites pénales, que l’employeur a diffusé auprès du personnel des éléments tendant uniquement à la discréditer et n’a pas respecté son obligation de lui verser son salaire, qu’il était donc établi que la société a mis en 'uvre le harcèlement de Mme [T], que cette situation a généré un stress post-traumatique à l’origine d’un état dépressif, et que l’employeur ne démontre pas comme il le soutient que cet état est exclusivement consécutif à la maladie du mari de Mme [T].
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la SAS [22] maintient que la [13] ne caractérise aucunement l’existence d’un burn-out ni d’un quelconque risque professionnel. La société soutient que cette pathologie est inexistante en l’occurrence, en ce que le burn-out se définit comme un état dépressif réactionnel apparaissant progressivement, alors que Mme [T] a reconnu lors de la garde à vue du 17 mars 2015 qu’elle n’a jamais été exposée à un risque professionnel dans la société, et qu’ensuite elle n’a plus jamais exercé d’activité dans ce cadre, ayant suite à la garde à vue été mise à pied puis placée en arrêt maladie non professionnel puis licenciée pour inaptitude le 10 mars 2016. L’employeur soutient donc que le burn-out provient nécessairement de la sphère privée de la salarié, dont le mari était atteint d’une longue maladie ayant entraîné son décès courant 2017. Elle reproche à la caisse d’avoir fondé sa décision entièrement sur la procédure pénale concomittante à la fin effective du travail de Mme [T] dans la société, et aux avis des [16] d’être motivés entièrement par référence à des éléments extérieurs à l’activité professionnelle, dont la garde à vue.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [14] oppose à l’argumentation de l’employeur les avis concordants des deux [16], sans développer d’argumentation spécifique.
SUR CE
La cour constate que les deux [16] successivement saisis ont émis deux avis concordants, favorables à la prise en charge de la pathologie déclarée, motivés comme suit :
— avis du [19] du 14 juin 2016 :
'['] Mme [T] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle de troubles anxieux, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le Dr [W] le 17 juillet 2015. Ce dossier est instruit dans le cadre des maladies hors tableau et a fait l’objet d’un avis sapiteur par le Dr [D] le 10 novembre 2015 qui constate un état dépressif faisant suite à un stress post-traumatique. L’avis du médecin du travail le Dr [G] le 26 janvier 2016 est que l’origine professionnelle est évidente.
Mme [T] a exercé l’activité de responsable de laboratoire biologique dans la même entreprise depuis 1999. En avril 2014 a été embauché dans l’entreprise M.[M] en qualité de directeur des opérations : il a démissionné en décembre 2014. Il semble alors qu’un climat délétère s’installe dans l’entreprise dans un contexte de suspicion. Ces conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles jusqu’à ce que le PDG dépose plainte vis-à-vis de Mme [T] craignant la perte de données confidentielles ou des fuites sur certains process spécifiques. Il s’en suit une garde à vue le 17 mars 2015 particulièrement traumatisante, suivie d’une mise à pied accompagnée d’un arrêt de travail pour maladie du 19 mars 2015 au 09 octobre 2015.
Ces faits sont objectifs puisque la gendarmerie est intervenue et que la garde à vue a bien eu lieu. Ces faits sont avérés puisque l’enquête menée par l’inspectrice du travail a conclu au refus de licencier l’intéressée et qu’en plus cette décision a été confirmée par le recours formé devant le ministre. La notion de stress post-traumatique est donc parfaitement démontrée par les faits.
La reprise de l’activité professionnelle dans l’entreprise étant donc impossible dans un tel climat et une inaptitude médicale a été prononcée le 07 septembre 2015.
Dans ces conditions le commité établit un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail délétères et la survenue de la pathologie faisant l’objet de la présente demande.»
— avis du [17] du 12 janvier 2024:
'['] le dossier nous est présenté pour burn-out suite à des difficultés liées au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 17 juillet 2015 (date d’établissement du CMI). Le rapport médical fait état d’un avis sapiteur psychiatrique mentionnant un état dépressif faisant suite à un stress post-traumatique.
Il s’agit d’une femme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable puis de directrice de division de laboratoire biologiques à partir de 1999. L’intéressée met en cause un acharnement à détruire sa carrière de la part du président et directeur scientifique de la société. Elle rapporte une garde à vue à la gendarmerie d’une durée de 12 heures le 17 mars 2015 dans le cadre d’une plainte pour abus de confiance contre son ancien N+1, suivie d’une mise à pied conservatoire le 18 mars 2015 et d’un entretien préalable à licenciement pour faute grave le 26 mars 2015. Elle rapporte un refus de licenciement de l’inspection du travail le 28 mai 2015 puis une négociation d’indemnité de départ de la part de son avocate.
L’employeur rapporte une complicité de la salariée dans les activités délictueuses de son ancien N+1. Il indique que les explications fournies par la salariée lors de l’entretien préalable du 26 mars 2015 n’ont pas permis de modifier l’appéciation des faits. Il précise que la salariée a été placée en arrêt de travail continu à compter du 19 mars 2015.
L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir consulté les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments rapportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16] et constate qu’il existe des éléments susceptibles d’avoir entraîné un stress post-traumatique à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime le 24 juillet 2015 et son travail habituel»
A ces conclusions des [16] l’employeur oppose en particulier des éléments tirés de la procédure pénale établie par les services de la Gendarmerie nationale suite à une plainte déposée le 03 mars 2015 par M.[P], président de la société, indiquant dénoncer les agissements de M.[M] et de Mme [H] épouse [T], reprochant expressément à cette dernière des faits qu’il qualifie ensuite de vol, escroquerie ou complicité d’escroquerie.
Néanmoins, l’argumentation de l’employeur, sur le fond, repose quasi-exclusivement sur le fait que la maladie qualifiée de burn-out ne peut être caractérisée en l’occurrence car elle serait apparue subitement, alors que le burn-out ne pourrait découler que d’un processus progressif.
La cour constate que l’employeur, à l’appui de cette analyse, ne produit aucun élément médical en ce sens, et relève que, la maladie déclarée ne correspondant à aucun tableau des maladies professionnelles, les seules conditions posées par le texte susvisé étant qu’elle a entraîné un taux d’incapacité de 25%, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Or, par leurs deux avis concordants, les deux [16] ont retenu en substance que Mme [T] souffrait d’un stress post-traumatique en lien avec son implication dans une procédure pénale initiée à son encontre par son employeur et avec les suites de cette procédure, qui a entraîné une mise à pied puis une tentative de licenciement, refusée par l’autorité administrative, saisie au regard du statut de Mme [T], déléguée du personnel titulaire.
La société produit d’ailleurs elle-même les éléments démontrant que son président a déposé plainte nominativement à l’encontre de Mme [T], sans par ailleurs juger utile d’indiquer à la cour quelles suites pénales ont été données à cette plainte.
L’employeur insistant par ailleurs sur le fait que Mme [T] n’avait manifesté aucun symptôme avant la série d’événements débutant par le dépôt de plainte, il s’en déduit que les deux [16] ont pu, par leurs décisions motivées, considérer que l’état de stress post-traumatique affectant Mme [T], qu’il soit qualifié de burn-out ou non, était en lien direct et essentiel avec son travail habituel, qui est exclusivement à l’origine de la plainte et de ses suites. L’employeur ne peut de bonne foi soutenir que le placement en garde à vue et la perquisition subies par Mme [T] sont sans lien avec le travail, en ce qu’il est évident que ces mesures coercitives n’auraient pas été mises en oeuvre sans le dépôt d’une plainte nominative à son encontre par son employeur pour des faits allégués commis exclusivement dans le cadre du travail.
Par ailleurs l’employeur insiste sur le fait que la pathologie a été constatée par un certificat médical initial le 17 juillet 2015, soutenant que ce délai établit l’absence de lien de la pathologie avec le travail. Or, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, le délai écoulé entre cette date et le placement en garde à vue de Mme [T] quatre mois plus tôt établit précisement que la pathologie est la conséquence des événements survenus depuis cette date, qui restent en lien direct et certain avec le travail habituel, quand bien même Mme [T] n’aurait-elle pas été présente sur le site, puisque la procédure de licenciement infructueuse a été menée pendant cette période.
En conséquence, l’argumentation de l’employeur sur le fond étant inopérante, il y a lieu d’examiner sa demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de la caisse pour violation du contradictoire.
Sur l’instruction du dossier
L’ancien article R.441-13 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce au regard de la date de la déclaration, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1o La déclaration d’accident et l’attestation de salaire;
2o Les divers certificats médicaux ;
3o Les constats faits par la caisse primaire;
4o Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5o Les éléments communiqués par la caisse régionale.
6o Éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’ancien article D.461-29 du code de la sécurité sociale, applicable au regard de la date de la déclaration, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Le tribunal, pour rejeter la contestation soulevée par l’employeur quant au caractère contradictoire de la procédure d’instruction du dossier menée par la caisse, a considéré d’une part que l’absence de communication de l’avis du médecin du travail n’était pas imputable à cette dernière, la salariée n’ayant pas désigné de praticien susceptible de transmettre cet avis à son employeur, et d’autre part qu’aucune enquête complémentaire n’a eu lieu contrairement à ce que soutient ce dernier.
La SAS [22], à l’appui de sa demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge, reproche d’une part à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les conclusions administratives du sapiteur psychiatre, du médecin du travail et du service du contrôle médical et de lui avoir communiqué un colloque médico-administratif incomplet, et d’autre part de n’avoir pas mis en 'uvre l’enquête complémentaire annoncée par courier du 16 novembre 2015.
La [13], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose d’une part qu’elle a mis à disposition de l’employeur tous les éléments dont elle disposait, l’avis du médecin du travail ayant été transmis directement au [16] et ne pouvant être transmis que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié, qui n’a pas effectué cette désignation en l’occurrence, et que les mentions non renseignées sur le colloque médico-administratif ne sont pas obligatoires, et d’autre part que son courrier du 16 novembre 2015 n’annonce aucunement une enquête complémentaire, mais évoque uniquement un délai complémentaire d’instruction, dans l’attente des conclusions de l’enquête initiale.
SUR CE
Il ressort des avis des deux [16] que l’avis du médecin du travail a été versé au dossier qui leur a été soumis, en ce que le [19] vise expressément l’avis du Dr [G] du 26 janvier 2016, et que le [17] indique que l’avis du médecin du travail a été consulté.
S’il est constant que cet avis n’a pas été communiqué à l’employeur, la caisse justifie de l’impossibilité juridique de procéder à cette communication dans le cadre de l’article D.461-29 susvisé, en raison de l’absence de désignation par la victime d’un praticien à cet effet, la protection du secret médical primant sur le respect du contradictoire. En conséquence l’argument soulevé par l’employeur n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision.
Le fait que toutes les mentions du colloque médico-administratif n’ont pas été renseignées n’étant pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision, et le courrier de la caisse du 16 novembre 2015 n’annonçant aucunement la mise en 'uvre d’une enquête complémentaire, contrairement à ce que soutient l’employeur, mais uniquement « un délai complémentaire d’instruction », ce qui de toute évidence n’implique aucunement une enquête complémentaire, il s’en déduit que ces arguments ne sont pas plus de nature à ce qu’il soit fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision.
Sur le tout
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
Le tribunal n’a pas statué sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [22], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [22] à l’encontre du jugement n°21600697 prononcé le 03 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [22] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23] le 25 mars 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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