Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 nov. 2024, n° 21/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 2 septembre 2021, N° 13/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ P ] [ X ], Sa AXA FRANCE IARD, SARL HOLLIER-CARETTE, SA ESCALIERS FLIN, représentée par son liquidateur judiciaire SAS DAVID GOIC et Associés |
Texte intégral
N° RG 21/04075 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5D2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/01302
Tribunal judiciaire de Dieppe du 2 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 18 mai 1951 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [K] [O] née [N]
née le 10 juillet 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [O]
né le 23 avril 1973 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
Sa AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ESCALIERS FLIN
représentée par son liquidateur judiciaire SAS DAVID GOIC et Associés
RCS de Saint Malo 339 134 975
[Adresse 6]
[Localité 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 6 décembre 2021 à personne habilitée
SARL [P] [X]
RCS de Dieppe 750 712 358
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 7 décembre 2021 à l’étude
SARL HOLLIER-CARETTE
RCS d’Amiens 422 787 564
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 10 décembre 2021 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2024 puis au 20 novembre 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 20 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain situé à [Localité 7] (76), M. [C] [O] et Mme [K] [N], son épouse, ont confié notamment :
— la maîtrise d''uvre à M. [E] [W], architecte, suivant contrat conclu le 9 juin 2008,
— le lot gros 'uvre-ravalement à la Sarl Hollier Carette,
— le lot charpente, ainsi que la fourniture et la pose d’un escalier en bois, à M. [P] [X].
Les lots gros 'uvre-ravalement et charpente ont été réceptionnés avec réserves le
23 mars 2010.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2011, la Sarl Hollier Carette a fait assigner les maîtres de l’ouvrage devant le tribunal de grande instance de Dieppe en paiement du solde de ses travaux de 12 583 euros. Par exploit du 18 février 2012,
M. [P] [X] a fait assigner M. [C] [O] en paiement de factures. Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 15 juillet 2013, M. et Mme [O] ont appelé à la cause M. [E] [W] et son assureur, la Sa Axa France Iard, aux fins de jonction et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit du 20 novembre 2013, la Sarl [P] [X] venant aux droits de
M. [P] [X] a fait intervenir la société Lefebvre Matériaux, fournisseur de l’escalier posé. Les opérations d’expertise ont été étendues à ces parties par ordonnance du 19 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2014, la société Lefebvre Matériaux a attrait à la cause la société Escaliers Flin, fabricant de l’escalier. Les instances ont été jointes et, les opérations d’expertise, étendues à la société Escaliers Flin.
L’expert judiciaire M. [M] [Y] a établi son rapport d’expertise le
20 septembre 2019.
Par exploits des 11 et 22 juin 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [E] [W] et la Sa Axa France Iard en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné M. [E] [W] à payer à M. et Mme [O], unis d’intérêts, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
— débouté M. [C] [O] et Mme [K] [O] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
— mis hors de cause la société Lefebvre Matériaux,
— condamné M. et Mme [O] solidairement à payer à la Sarl [P] [X] la somme de 16 778,52 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du
18 février 2012, outre la capitalisation des intérêts,
— condamné la société [P] [X] à verser à M. [C] [O] et Mme [K] [O], unis d’intérêts, la somme totale de 6 110,50 euros TTC avec indexation sur l’indice Bt01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise concernant l’escalier et les garde-corps,
— condamné la Sarl [P] [X] à verser à M. [C] [O] et Mme [K] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la Sarl [P] [X] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Lefebvre Matériaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl [P] [X] de sa demande à l’encontre de M. [C] [O] et Mme [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [O] et Mme [K] [O] de leur demande à l’encontre de la société [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [O] et Mme [K] [O] in solidum à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [W] à verser à M. [C] [O] et Mme [K] [O], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] [W], la société [P] [X], la société Hollier Carette ainsi que M. [C] [O] et Mme [K] [O], unis d’intérêts, au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, M. [E] [W] a formé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut du 22 novembre 2023, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 août 2023,
— ordonné la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état électronique du mercredi 31 janvier 2024 pour les observations des parties sur le caractère abusif ou non de la clause contenue au paragraphe 13 du contrat d’architecte du 9 juin 2008,
— réservé les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [E] [W] demande de voir, en vertu des articles 1134 ancien, 1240, 1792-6 du code civil, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné M. [E] [W] à payer à M. et Mme [O], unis d’intérêts, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
. condamné M. [E] [W] à verser à M. [C] [O] et Mme [K] [O], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement M. [E] [W] au paiement des entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [O] à son encontre faute pour eux d’avoir mis en 'uvre la clause de conciliation préalable à toute procédure judiciaire prévue au contrat signé le 9 juin 2008,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à son encontre en sa qualité de maître d''uvre du chantier,
à titre subsidiaire,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée, y compris sur le plan contractuel dès lors qu’il n’a pas failli à ses obligations contractuelles,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour d’appel retiendrait une part de responsabilité à son encontre dans la survenance des désordres,
— juger que certains travaux ont été exécutés selon les consignes des maîtres de l’ouvrage qui souhaitaient créer des « attentes » pour certains travaux afin d’avoir le temps de reconstituer les fonds nécessaires aux travaux complémentaires,
— partager la responsabilité entre la maîtrise d''uvre et les maîtres de l’ouvrage,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à la Sa Axa France Iard et condamner celle-ci à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [O] ou tout autre succombant à lui payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Scp Crépin Hertault, avocats associés.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. [C] [O] et Mme [K] [N], son épouse sollicitent de voir en application des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et L.124-3 du code des assurances :
— dire et juger abusive la clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, de recours devant le Conseil régional de l’ordre des architectes,
— déclarer leur action recevable,
— débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
. condamné M. [E] [W] à payer à M. et Mme [O], unis d’intérêts, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
. condamné M. [E] [W] à verser à M. [C] [O] et Mme [K] [O], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné solidairement M. [E] [W] au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la Sa Axa France Iard,
— condamner cette dernière à garantir M. [E] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sauf à défalquer le montant des franchises contractuelles devant être supportées par ce dernier,
y ajoutant,
— condamner M. [E] [W] et la Sa Axa France Iard à régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes,
— condamner la Sa Axa France Iard et M. [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la Sa Axa France Iard demande, en vertu des articles 954 alinéa 1er du code de procédure civile, 1134 ancien, 1240, 1792 du code civil, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
— rejeter comme irrecevable les dernières conclusions de M. [W],
— rejeter toute demande de garantie de M. [E] [W] à son encontre,
statuant sur l’appel incident interjeté par M. et Mme [O],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
— rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme [O] tendant à la voir condamner à garantir M. [W],
— rejeter toutes demandes de M. et de Mme [O] à son encontre comme non fondées,
à titre infiniment subsidiaire,
— se voir autoriser à déduire de tout paiement entre les mains de M. [E] [W] au titre des garanties souscrites le montant de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance, soit 3 355,94 euros pour la garantie de responsabilité décennale et/ou 2 237,29 euros pour toutes garanties facultatives,
— condamner M. [E] [W] et M. et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [W] et M. et Mme [O] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la Sas David Goic et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Escaliers Flin, la Sarl [P] [X], et la société Hollier Carette, auxquelles la déclaration d’appel avait été signifiée respectivement à personne habilitée le 6 décembre 2021, par dépôt à l’étude le 7 décembre 2021, et par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 décembre 2021, n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [O] contre M. [W], architecte
M. [W] expose, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir, et notamment de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, que la clause comprise dans le contrat de maîtrise d''uvre est régulière en ce qu’elle prévoit une saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes ; que le contrat a été régularisé le 9 juin 2008 et qu’il convient en conséquence, de se référer à l’article L. 132-1 du code de la consommation alors applicable ; qu’ainsi, le demandeur a la charge de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause qui lui est opposée ; que l’article R. 212-1 du code de la consommation ne s’appliquait pas à la date du contrat ; qu’il n’existe donc aucune présomption de sorte que le maître d’ouvrage qui soutient en l’espèce avoir adressé une lettre recommandé au Conseil régional ne démontre pas le caractère abusif de la clause.
M. et Mme [O] qui agissent à la fois sur le fondement de la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs soutiennent que la clause contractuelle portée au titre des « LITIGES » est irrégulière en ce qu’en imposant une saisine préalable de l’ordre des architectes, elle tend à permettre au professionnel de se dégager de toute responsabilité et impose une sanction disproportionnée en cas de non-saisie en privant le consommateur de la possibilité d’obtenir toute indemnisation ; que cette clause est abusive.
La Sa Axa France Iard s’en rapporte à justice après avoir rappelé que la clause est inapplicable lorsque la garantie décennale des constructeurs est recherchée sans qu’il y ait lieu de la qualifier d’abusive, M. et Mme [O] mettant en 'uvre en l’espèce cette garantie et subsidiairement, la responsabilité contractuelle et que la Cour de cassation la considère désormais comme abusive sauf à rapporter la preuve contraire par le professionnel.
L’article 122 du code civil pose le principe selon lequel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la signature du contrat de maîtrise d''uvre le 9 juin 2008 précise notamment que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.»
Il est acquis aux débats, comme le soutient M. [W], que l’article R. 212-1 du code de la consommation créé par décret du 29 juin 2016 posant le principe d’une présomption irréfragable de clause abusive pour une liste déterminée de clauses est inapplicable en l’espèce.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d''uvre, signé entre les parties le 9 juin 2008, comprend en son article 13 la disposition selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente. »
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
M. et Mme [O] agissent à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil de sorte que la clause invoquée est inapplicable. Même s’ils soulèvent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle, l’examen des prétentions est indissociable quel que soit le fondement en définitive retenu.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les désordres discutés
Écartant l’application de la garantie décennale, le tribunal a retenu la responsabilité de M. [W] :
— au titre de la responsabilité contractuelle,
. l’état de la dalle béton de la terrasse en considérant que M. [W] avait commis une faute dans la conception de l’ouvrage et dans le suivi du chantier en ne prévoyant pas la pose du complexe d’étanchéité à l’origine des infiltrations constatées dans le local destiné à recevoir la piscine ;
. le local piscine en retenant que les infiltrations ont pour origine l’absence de réalisation du complexe d’étanchéité susvisé mais également l’absence d’enduits sur les murs d’agglomérés ;
— au titre du manquement à l’obligation de conseil,
. l’omission de formuler des réserves qui s’imposaient dans le procès-verbal de réception concernant les désordres apparents à la réception et dont les conséquences dommageables étaient prévisibles au titre des défauts apparents à la réception.
Les désordres imputés à M. [W] sont donc : « l’absence de réalisation des enduits sur le mur d’aggloméré, l’absence d’isolant sur la partie non remblayée du mur arrière de la piscine, l’absence de dalle béton dans le local piscine, le décollement de l’enduit en soubassement, la présence de jours au niveau des portes-fenêtres en partie basse entre le mur en parpaing et l’encadrement, l’absence de protection des volets roulants et le passage d’air sous les portes intérieurs (jours de 3 cm), la fenêtre défectueuse dans l’escalier ».
M. [W] conteste l’ensemble des postes retenus en leur principe sans discuter les montants indemnitaires fixés au regard du rapport de l’expert judiciaire en considérant qu’il a rempli parfaitement sa mission et son devoir de conseil, les désordres discutés étant apparents à la réception pour les maîtres de l’ouvrage et étant dès lors purgés, certaines difficultés étant directement liés à l’immixtion des maîtres de l’ouvrage ou correspondent à des défauts d’exécution imputables aux entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
M. et Mme [O] demandent, en rappelant les termes du rapport de l’expert judiciaire, la confirmation du jugement à l’encontre de M. [W] sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils soulignent que les travaux ont été réceptionnés alors qu’ils n’étaient pas terminés et étaient affectés de malfaçons ; que le tribunal a exclu à tort la responsabilité décennale de l’architecte puisque, s’agissant de la dalle de la terrasse et des causes des infiltrations, l’expert repris par la juridiction a constaté que les enduits recouvrant les murs enterrés se désolidarisaient de leur support, non étanche et que les joints étaient traversants sur les murs agglomérés, le local piscine étant impropre à sa destination. Ils font valoir qu’en raison des infiltrations survenues et de ce caractère impropre à sa destination de l’ouvrage, le maître d''uvre doit supporter le coût des reprises concernant :
— l’absence de réalisation des enduits sur le mur d’aggloméré,
— l’absence d’isolant sur la partie non remblayée du mur arrière de la piscine,
— l’absence de dalle béton sur le local piscine,
— le décollement de l’enduit en soubassement,
— le défaut d’étanchéité de la dalle terrasse.
A défaut, ils invoquent la responsabilité contractuelle du maître d''uvre outre sa responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil, en étendant cette responsabilité aux désordres suivants :
— la présence de jour au niveau des portes-fenêtres en partie basse entre le mur en parpaings et l’encadrement,
— l’absence de jonction des volets roulants,
— le passage d’air sous les portes intérieures,
— la fenêtre défectueuse dans l’escalier, en réalité mal placée puisqu’elle ne peut s’ouvrir.
Ils relèvent que l’architecte avait une mission complète de la conception de l’ouvrage à sa réception.
La Sa Axa France Iard conteste uniquement devoir garantir M. [W] des condamnations prononcées en application du contrat d’assurance souscrit.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1134 ancien du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 ancien suivant précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les lots gros 'uvre/ravalement et charpente ont été réceptionnés avec réserves le 23 mars 2010 ; les travaux du lot gros 'uvre/ravalement ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves le 10 juin 2010. La dalle de la terrasse a été visée au titre des réserves non levées dans ce dernier procès-verbal.
— Sur la dalle de la terrasse
L’expert judiciaire constate en page 17 de son rapport que « Le niveau de la dalle-terrasse est plus bas d’environ 25 cm ce qui représente une attente (réservation) pour un complexe étanchéité/revêtement. Cet ensemble isolant/étanchéité était prévu et mentionné dans le [Descriptif sommaire gros 'uvre] du cabinet A3D. ». Il précise en page 19 que « Cette étanchéité devant être réalisée par une entreprise spécialisée n’est pas du ressort de la Sté HOLLIER-CARETTE. Il était du ressort de la maîtrise d''uvre de prévoir cette étanchéité sous risque de rendre le bâtiment impropre à sa destination ». L’expert a considéré en page 18 de son rapport qu’il était « inconcevable » de réceptionner des travaux non terminés et notamment sur ce point.
Le tribunal a écarté à juste titre l’application des dispositions des articles 1792 et suivants pour retenir le fondement de la garantie contractuelle du constructeur.
M. [W] rappelle selon les termes mêmes du rapport qu’il avait prévu la pose d’une membrane étanche dans l’attente de la pose d’un complexe d’étanchéité/revêtement et n’a commis aucune faute de conception, travail non réalisé par l’entreprise, que ce défaut a été porté dans le procès-verbal de réserves non levée le 10 juin 2010 et qu’il n’a ainsi commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
Cependant, il produit les 38 comptes-rendus des réunions de chantier démontrant que la question de l’étanchéité de la terrasse n’a été évoquée rapidement qu’au cours des réunions 1 et 3 fin 2008 mais n’a pas fait l’objet d’un suivi au-delà, particulièrement en fin d’exécution de chantier afin de préparer la réception de l’ouvrage. Aucune mise en demeure n’a été préconisée et adressée à l’entreprise chargée des travaux, la société Hollier-Carette, afin de solliciter l’exécution des travaux auxquels elle s’était engagée alors même que la pose d’un enduit hydrofuge avait été discutée en début de chantier. Si la différence de niveau des sols était visible et validée dans l’attente de plus amples travaux, le traitement de l’étanchéité de la dalle n’a pas été clairement débattue entre le maître de l’ouvrage, le maître d''uvre et l’entreprise chargée du lot.
Lors de la réception des travaux en mars 2010 et de levée des réserves en juin 2010, la persistance d’un « problème » affectant la dalle de la terrasse a certes été notée sans que les maîtres de l’ouvrage ne soient davantage avisés des conséquences du défaut d’exécution par le maître d''uvre et sans que celui-ci ne propose les suites nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage pour en assurer l’étanchéité. Il ne verse aucune pièce quant à ses diligences à la fois à l’égard de ses clients et en raison de la gravité de l’inexécution des travaux par la société Hollier-Carette ou quant à d’éventuels manquements ou une immixtion des maîtres de l’ouvrage.
Le contrat d’architecte précise clairement en page 4 du contrat :
— d’une part, que dans le cadre de la direction de l’exécution des contrats de travaux, « Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître d’ouvrage. » ;
— d’autre part, que « Postérieurement à la réception, l’architecte suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées à la réception et constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d’ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
M. [W] ne produit aucune pièce sur les conseils qu’il aurait prodigués aux maîtres de l’ouvrage : il ne peut se prévaloir de leur inertie alors que profanes, ils pouvaient attendre de l’architecte qu’il accomplisse sa mission au-delà du procès-verbal de levée de réserves laissant perdurer des inexécutions ou mauvaises exécutions. En outre, le visa d’une « problème » de dalle était loin d’être suffisamment explicite pour justifier une action aisée des maîtres de l’ouvrage.
Il n’a pas assuré le suivi des reprises des travaux non exécutés dans des conditions d’autant plus marquées que l’inexécution porte sur des manquements causant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La décision du tribunal sera dès lors confirmée en ce qu’elle a retenu sa responsabilité.
— Sur le local piscine
L’expert a relevé en page 17 de son rapport que
— « Les enduits recouvrant les murs enterrés se désolidarisent de leur support. Une des causes principales venant du fait que ces enduits ne sont pas protégés en tête (goutte d’eau ou bande porte solin) et que l’eau s’est infiltrée entre ces enduits et le support. Ce problème est engendré et lié par l’ouvrage d’étanchéité non réalisé en terrasse. Il est à noter qu’il était prévu initialement une membrane qui n’a jamais été réalisée’ Les enduits ne peuvent considérés comme étanches » ;
— « Les enduits non réalisés sur mur d’agglomérés apparents. Les joints étant apparents et très probablement traversants, nous sommes également en présence d’un ouvrage non terminé. L’absence d’étanchéité de la terrasse et des murs enterrés, non enterrés rend le local piscine impropre à sa destination ».
Le tribunal a fait droit aux demandes indemnitaires de M. et Mme [O] en retenant notamment que les inexécutions susvisées étaient visibles à la réception et n’avaient pas fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage ; que M. [W] avait manqué à son devoir de conseil.
M. [W] indique qu’il était tenu par les demandes des maîtres de l’ouvrage qui faute de moyens suffisants, lui avaient demandé de réaliser certains ouvrages au minimum se réservant du temps pour les entreprendre ultérieurement en fonction de leur budget ; que dans ce contexte, a été créée une attente pour la dalle béton au fond de la piscine sans que les travaux non exécutés puissent être à l’origine de désordres.
M. et Mme [O] rétorquent que ces désordres relèvent de la garantie décennale, à défaut des obligations contractuelles de l’architecte dans l’exécution de sa mission et à tout le moins d’un devoir de conseil.
Les infiltrations constatées dans le local piscine ont au moins pour partie le défaut d’étanchéité de la terrasse. Elles sont également dues aux défauts ci-dessus relevés, dans ou autour du local piscine.
Les inexécutions étant visibles lors de la réception, le tribunal a écarté à juste titre la garantie décennale du constructeur. Mais elles engagent la responsabilité contractuelle du maître d''uvre qui comme pour la dalle de la terrasse, n’a pas veillé à l’exécution des travaux par l’entreprise et n’a pas mis en garde les maîtres de l’ouvrage sur les risques relatifs au manque d’étanchéité de ce local. Les procès-verbaux de réception et de levée de réserves de mars et juin 2010 ne comportent aucune mention quant à des moins-values requises par les maîtres de l’ouvrage et donc la validation de certaines inexécutions. Le maître d''uvre n’a pointé aucune décision des maîtres de l’ouvrage affectant la construction au regard des marchés passés avec les entreprises.
Les manquements constatés quant au lot gros 'uvre/ravalement justifient dès lors sa condamnation pour les postes de reprises de la dalle de la terrasse et du local piscine en raison des défauts d’étanchéité de la structure construite.
En revanche, le défaut de réalisation de la dalle béton dans le local piscine était une inexécution visible à la réception pour les maîtres d’ouvrage. L’expert ne l’a pas lié aux désordres expliquant des problèmes d’étanchéité de la maison. La faute du maître d''uvre à ce titre n’est pas démontrée puisque s’agissant d’un fait ne requérant aucune compétence technique, les maîtres de l’ouvrage pouvait percevoir l’inexécution de cette tâche et n’avait pas spécialement besoin du conseil de l’architecte de ce chef. La demande évaluée à la somme de 360 euros sera dès lors écartée.
En conséquence, le jugement entrepris ayant fixé à la somme de 34 876,63 euros sera infirmé pour tenir compte de ce débouté, l’indemnité étant arrêtée à la somme de
34 516, 63 euros.
En conséquence, le jugement entrepris ayant fixé à la somme de 34 876,63 euros sera infirmé pour tenir compte de ce débouté, l’indemnité étant arrêtée à la somme de
34 516, 63 euros.
La juridiction a retenu en outre une somme de 1 743,83 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre. L’expert a préconisé l’application d’un taux de 5 % non contesté. En conséquence, la somme allouée à ce titre sera de 1 725,83 euros.
— Sur les autres désordres
M. et Mme [O] demandent uniquement dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation de la décision entreprise.
Déduction faite des sommes susvisées, le tribunal leur a accordé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre :
— la somme de 540 euros pour la reprise des réservations sous les portes-fenêtres,
— la somme de 1 191,52 euros pour le remplacement de la menuiserie aluminium dans l’escalier.
M. [W] fait valoir l’immixtion des maîtres d’ouvrage et précisément s’agissant de l’escalier puisque la commande est intervenue directement entre
M. [O] et la société [X]. Ils précisent que l’erreur relative à l’implantation inadaptée de la fenêtre a pour origine les erreurs du menuisier comme le précisent
M. et Mme [O] dans une correspondance adressée à M. [X]. Concernant les portes, il soutient que les comptes-rendus de chantier démontrent que M. et Mme [O] se sont procurés les matériaux à moindre coût sans se préoccuper des contraintes du chantier et qu’ils se chargeaient de certains travaux comme la fourniture et la pose de carrelage, la fourniture de bloc-portes et autres matériaux.
Si les parties débattent amplement de l’escalier bois intérieur dont la reprise a fait l’objet d’une condamnation de la Sarl [X], en réalité le poste alloué correspond à la reprise de la menuiserie en aluminium extérieure.
En effet, dans le compte-rendu n°38, les observations portées concernant la société [X], en présence du représentant de l’entreprise et de M. et Mme [O] : « L’escalier de Mr [X] a été validé tel qu’il l’avait conçu. Pose dès que possible ». Aucun autre compte-rendu de chantier n’est produit.
Le procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage le 23 mars 2010 porte mention d’une réserve sur cet escalier avec un délai de reprise fixé au 7 avril 2010. M. et Mme [O] ont :
— adressé, le 10 mars 2011, une lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire à Mr [X] en rappelant que « nous ne sommes en rien responsables des erreurs de fabrication ou de pose de cet escalier à près de 12 000 E »,
— fait dresser un constat d’huissier le 20 septembre 2011 notamment sur l’état de cet escalier (cale entre le mur et l’escalier, positionnement de la fenêtre ne permettant pas son ouverture).
En l’absence de faute du maître d''uvre démontrée par M. et Mme [O] qui ont été avisés des désordres et ont exercé leurs droits à l’encontre de la Sarl [X], la responsabilité contractuelle de l’architecte n’a pas été retenue.
S’agissant de la menuiserie aluminium extérieure, M. [W] ne développe aucun argument précis, ne vise pas les éléments factuels et juridiques de nature à exclure sa responsabilité. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Concernant les jours sous les différentes portes, l’expert souligne leur importance, de l’ordre de 3 cm quand ils doivent être au maximum de 1 à 2 cm. M. [W] a assuré la réception du lot sans faire de réserves à l’intention de l’entreprise, sans davantage apporter de précision quant à l’intervention de M. et Mme [O]. En qualité de professionnel, il lui revenait d’apporter les meilleurs conseils aux maîtres de l’ouvrage : il ne démontre pas en l’occurrence que M. et Mme [O] n’ont pas respecté ses prescriptions et ont contribué à la réalisation du dommage. Aucune réserve n’est portée à ce titre dans le procès-verbal de réception concernant le menuisier.
Les manquements du maître d’oeuvre étant à l’origine des dommages, le jugement sera confirmé de ces chefs.
En définitive, M. [W] sera condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 34 516, 63 euros + 1 725,83 euros + 540 euros + 1 191,52 euros soit
37 973,98 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 38 351,98 euros.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
Les premiers juges ont retenu que M. [W] avait souscrit une assurance auprès de la Sa Axa France Iard garantissant les dommages de nature décennale et les dommages intermédiaires après réception, la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, la responsabilité avant ou après réception pour les dommages immatériels consécutifs ; que les dommages susvisés n’entraient pas dans les garanties souscrites ou faisaient l’objet d’exclusions.
M. [W] expose que les conditions particulières de la police d’assurance visent la responsabilité après réception pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment ainsi que la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui ; que le tribunal ne pouvait faire application de l’article 10.3 en raison des fautes alléguées alors que l’obligation d’adresser une mise en demeure pour la levée des réserves incombait aux maîtres d’ouvrage et qu’il a rempli sa mission ; que l’assureur ne peut invoquer les désordres comme apparents pour faire obstacle à la demande de garantie puisque cette précision n’est pas portée dans le contrat. Il ajoute encore que l’exclusion prévue à l’article 12.5 des conditions particulières n’a pas de sens et vide le contrat de sa substance ; que l’article 5 de la police n’est pas produit et qu’en toute hypothèse, les désordres qui lui sont reprochés sont de nature décennale.
M. et Mme [O] demandent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur action en garantie. Ils soutiennent que les articles 1, 5, 7 et 11 couvrent les dommages subis ; que le problème de la dalle de la terrasse est de nature décennale, le seul visa d’un « problème » dans le procès-verbal de réception ne peut suffire à exclure la nature décennale de la garantie ; que la lecture de l’article n’est pas possible, le document étant tronqué ; que les exclusions visées des articles 7 et 11 puis 12.5 des conditions particulières sont inapplicables ; qu’en conséquence, la Sa Axa France Iard doit garantir M. [W] des condamnations prononcées.
La Sa Axa France Iard demande :
— s’agissant de M. [W], la confirmation du jugement, le rejet comme étant irrecevables des dernières conclusions de M. [W], le rejet de ses demandes de garantie,
— s’agissant de M. et Mme [O], la confirmation du jugement, le rejet comme étant irrecevables de leur demande de garantie, le rejet au fond de leur demande.
— Sur les fins de non-recevoir
M. [W] et M. et Mme [O] n’ont pas conclu sur ces points.
. La fin de non-recevoir opposée à M. [W]
La Sa Axa France Iard invoque l’irrecevabilité de la demande de garantie formée par M. [W] au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile au motif que dans les premières conclusions notifiées en cause d’appel, M. [W] ne se référait à aucune des garanties prévues aux conditions générales et reprises aux conditions particulières du contrat d’assurance et ne développait aucun moyen. Elle souligne que les moyens n’ont été précisés qu’ultérieurement ; que ces conclusions sont irrecevables.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 du même code précise que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de la combinaison de ces textes que n’est sanctionné par une fin de non-recevoir que le défaut de prétentions exprimées dès les premières écritures et non l’incomplétude des moyens. L’article 954 susvisé exige expressément une formalisation des conclusions permettant de distinguer les moyens nouveaux développés en cours de procédure. L’irrecevabilité des conclusions soulevées sera en conséquence écartée. La fin de non-recevoir opposée à M. et Mme SouletLa Sa Axa France Iard invoque l’irrecevabilité de leur demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile en soulignant que si en première instance, M. et Mme [O] sollicitaient une condamnation in solidum de l’architecte et de l’assureur, ils forment en cause d’appel une demande de condamnation de l’assureur à garantir M. [W] et que dès lors, la demande est nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 suivant précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. et Mme [O], déboutés de leur action directe en première instance, ont formé une demande certes distincte mais ayant vocation à tenir compte du sort réservé à leur prétention initiale de sorte que la demande ne peut être considérée comme irrecevable, l’article 566 du code de procédure civile étant applicable.
— Sur le fond
La cour ayant confirmé le jugement retenant exclusivement à la charge de
M. [W] une responsabilité contractuelle, les parties ne peuvent utilement invoquer la couverture de l’assureur fondée sur la garantie décennale.
La Sa Axa France Iard conteste la pertinence des moyens soulevés pour obtenir sa garantie au regard de chacune des dispositions alléguées.
— L’article 5 des conditions particulières de la police signée le 12 juillet 2000 concerne la responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission : comme le souligne l’assureur, ces dispositions ne sont pas applicables puisque en l’espèce, la réception des lots gros oeuvre/ravalement confié à la société Hollier Carette et charpente/menuiseries confié à la société [X] ont fait l’objet chacun d’une réception des ouvrages.
— L’article 7 concerne la responsabilité après réception pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment.
La Sa Axa France Iard fait valoir que les désordres pris en charge correspondent à l’existence de vices cachés et donc non apparents lors de la réception,
M. [W] rétorquant que la précision relative à l’apparence des désordres lors de la réception n’est pas un élément précisé au contrat.
Les conditions générales en page 9 définissent la garantie applicable comme suit à l’article 7 relatif aux dommages matériels intermédiaires : « L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement’ de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement, ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.»
Le tribunal a écarté cette garantie à juste titre en retenant que les dommages concernés ne relevaient pas de cette garantie puisqu’ils ne s’agissaient pas de dommages matériels intermédiaires et qu’en outre s’agissant de la dalle de la terrasse, une réserve avait été portée dans le procès-verbal de réception.
Il a rappelé la définition portée dans les conditions générales à l’article 31.11 du dommage matériel intermédiaire : « Toute détérioration ou destruction d’un édifice n’ayant pas pour effet ni de compromettre sa solidité ni de le rendre impropre à sa destination ou inapte à remplir sa fonction et résultant de la faute d’un constructeur ou de son sous-traitant dans l’exécution, avant réception, de ses obligations. »
En l’espèce, le défaut de complexe d’étanchéité de la dalle de la terrasse et ses conséquences correspond d’une part à une partie d’ouvrage manquante, de même que les défauts d’enduit en soubassement et d’autre part a fait l’objet d’une mention lors de la réception même si ce n’est que sous la formule de « problème ». En outre, il s’agit clairement d’une défaillance de l’ouvrage affectant sa solidité ou sa destination.
Cette garantie ne peut davantage être retenue.
Quant à la reprise des réservations sous les portes-fenêtres, il ne s’agit pas d’un désordre matériel intermédiaire puisque les jours, défauts affectant la pose des menuiseries étaient visibles lors de la réception et qu’il est précisément reproché au maître d''uvre de ne pas avoir porté de réserves lors de la réception. En outre, il ne s’agit pas de détérioration ou destruction mais de mauvaise exécution contractuelle.
Le dommage relatif à la menuiserie aluminium de l’escalier extérieur procède également de ce type de dommage et exclu de la garantie consentie quand bien même la nature du dommage serait couverte.
En effet, l’article 10.3 des conditions générales au titre des garanties consenties en application des articles 5, 7 précisent concernant les exclusions applicables que « Le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves’ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert, les mesures nécessaires pour les faire lever. ».
— L’article 9 des conditions particulières concerne la garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ne couvre pas les dommages discutés puisque la définition qui en est donnée dans les conditions générales correspond à la prise en charge de dommages hors les dommages visés notamment aux articles 5 et 7 soit des dommages de construction ou dommages matériels intermédiaires et qu’en toute hypothèse, la clause d’exclusion de l’article 10.3 s’appliquent également dans cette déclinaison des garanties.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance n’appellent pas de critiques.
Même si l’obligation est de façon mineure réduite, M. [W] reste débiteur envers M. et Mme [O]. Il succombe en ce sens à l’instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [O] d’une part, la Sa Axa France Iard d’autre part, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par M. [E] [W] et tirée du défaut de saisine préalable à l’action judiciaire du Conseil régional de l’ordre des architectes,
Sur le fond,
Dans les limites de l’appel formé,
— Sur l’appel formé par M. [W] à l’encontre de M. et Mme [O]
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [W] à payer à
M. [C] [O] et Mme [K] [N], son épouse, la somme de 38 351,98 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la dalle béton dans le local piscine, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
Le confirme pour le surplus,
— Sur l’appel formé à l’encontre de la Sa Axa France Iard
Rejette les fins de non-recevoir, opposées à M. [W] et à M. et Mme [O], soulevées par la Sa Axa France Iard,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [E] [W] à payer à M. [C] [O] et Mme [K] [N], son épouse, la somme de 37 973,98 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise de l’isolation et de l’étanchéité du local piscine par l’extérieur, de la reprise des réservations sous les portes, la reprise de la fenêtre dans l’escalier,
Condamne M. [E] [W] à payer à M. [C] [O] et Mme [K] [N], son épouse, d’une part, la Sa Axa France Iard d’autre part, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] aux dépens dont bénéfice de distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et Associés, avocat de la Sa Axa France Iard.
Le greffier, La présidente de chambre,
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