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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 20/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 décembre 2019, N° 17/000942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 1 ], La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C6
N° RG 20/00545
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKWI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 17/000942)
rendue par le tribunal de grande instance de Valence
en date du 12 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2020
APPELANTE :
Mme [Y] [D] épouse [O]
née le 12 octobre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [R] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu la partie appelante et les représentants des parties intimées en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2014, Mme [Y] [O], employée en qualité de chef de rang depuis le 16 avril 2014 par la SA [1], exploitant un hôtel restaurant sur la commune de [Localité 5], a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 novembre 2014 et assortie de réserves, mentionne que « apparemment la salariée aurait fait une chute dans l’escalier » et que cet accident a été connu de l’employeur le 19 septembre 2014.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2014, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 12 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] a saisi, le 2 novembre 2016, la CPAM de la Drôme d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 décembre 2017, suite au procès-verbal de carence établi par la caisse primaire le 2 mars 2017, Mme [O] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2018.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué ainsi qu’une rente calculée sur la base d’un taux de 10 % suivant notification du 18 janvier 2019.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a débouté Mme [O] de ses demandes, débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [O] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Par arrêt infirmatif du 19 mai 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 26 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [O] par la CPAM,
— dit que cette majoration de rente sera avancée par la CPAM,
— condamné la société [1] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance,
— ordonné une expertise médicale,
— désigné comme expert le Dr [P] [L] ('),
— condamné la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise médicale a été déposée le 22 mai 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— écarter le rapport du Dr [L],
— à titre principal, ordonner une contre-expertise,
— subsidiairement, fixer la date de consolidation au 1er octobre 2018,
— lui allouer les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices :
déficit fonctionnel temporaire : 20 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 99 400 euros,
souffrances endurées : 13 000 euros,
préjudice d’agrément : 6000 euros,
préjudice sexuel : 8000 euros,
frais de santé : 26 000 euros.
A l’audience, Mme [O] s’est désistée de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels, de l’incidence sur la retraite et des frais irrépétibles.
La société [1], par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 7 janvier 2026, déposées le 8 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter la demande de contre-expertise,
— constater l’existence d’un état antérieur,
— limiter l’indemnisation des préjudices réclamés par Mme [O] aux montants suivants :
déficit fonctionnel temporaire : 156 euros
souffrances endurées : 500 euros
préjudice d’agrément : rejet
préjudice sexuel : rejet
dépenses de santé et d’adaptation : rejet,
— juger que la CPAM fera l’avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par Mme [O],
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM a indiqué à l’audience ses désister de sa demande relative à l’action récursoire déjà reconnue dans le précédent arrêt et s’en rapporté sur la liquidation des préjudices.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
I – Sur la demande de contre-expertise :
2. Mme [O] conteste les conclusions de l’expert, notamment en ce qu’il a retenu l’existence d’un état antérieur. Elle ne verse, cependant aucune pièce médicale permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert, les pièces médicales produites étant toutes postérieures à la réalisation de l’expertise (pièces 2 à 6 datées de 2025 et la pièce 7 datée de novembre 2024).
Par ailleurs, l’expert a parfaitement respecté sa mission et le contradictoire, il a organisé deux réunions, rédigé et transmis un pré-rapport qui a été transmis aux parties, et répondu de manière détaillée aux dires qui lui ont été adressés.
Contrairement à ce que Mme [O] affirme, l’expert n’a pas modifié la date de consolidation de son état de santé fixé par le médecin de la CPAM, mais a simplement indiqué qu’au regard de l’état antérieur constaté il n’aurait pas fixé la même date de consolidation.
En l’absence d’éléments à l’origine d’une discordance médicale ou permettant d’établir une erreur d’analyse de l’expert, la demande de contre-expertise médicale sera rejetée.
II – Sur le fond :
3. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [O], âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état de santé, a souffert à la suite de sa chute d’une symptomatologie lombaire et fessière que le médecin qualifie de banale, qui s’est superposée à un élément ancien à type de lyse isthmique de canal lombaire réduit par l’arthrose, ce dernier ayant justifié une intervention chirurgicale ainsi qu’un séjour en rééducation dans les suites.
Le Dr [L] a noté un état antérieur significatif au regard du scanner réalisé le 30 juillet 2014 mais également en l’absence de soins médicaux avant le 26 juillet 2014, soit plus de trois semaines après la chute. Il précisait que l’état séquellaire et la prise en charge chirurgicale étant en lien avec l’état antérieur, les deux interventions chirurgicales de janvier 2015 et le séjour de rééducation ne sont pas imputables à l’accident du travail.
De même, il a écarté les douleurs cervicales apparues en septembre 2014 et le canal carpien opéré, ces éléments ne faisant pas partis du tableau initial (lombalgie et fessalgie), l’hypothèse prolongée du port de béquille ne pouvant, pour l’expert, être à l’origine d’une telle opération, ce dernier occasionnant des atteintes cubitales et non du nerf médian.
L’expert a rappelé que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] a été fixée par le médecin conseil au 1er octobre 2018, ce qu’il ne remettait pas en cause mais était à l’origine d’une discussion quant à l’imputabilité des lésions survenues jusqu’à la date de la consolidation.
— Sur les préjudices avant consolidation :
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— 10 % du 26 juin au 20 juillet 2014
— 20 % du 21 juillet au 5 août 2014 (période douloureuse)
-10 % du 6 août au 13 août 2014
— 0 % du 14 août 2014 au 1er octobre 2018 (état antérieur évoluant pour son propre compte).
Mme [O] conteste les conclusions de l’expert et notamment l’existence d’un état antérieur. Pour autant, elle ne s’explique pas sur l’accident du travail subi en 1992 à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % après consolidation. De même, elle ne verse pas de pièces médicales permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert sur ce point, et notamment sur les constatations faites à partir du scanner réalisé le 30 juillet 2014 qui ne faisait pas état d’élément traumatique.
Au titre de la réparation de ce préjudice, elle sollicite la somme de 20 000 euros, sans précision du montant journalier.
La société [1] propose un montant journalier à hauteur de 24 euros et la somme globale de 156 euros en réparation de ce préjudice.
La cour retient que les hospitalisations en janvier 2015 (arthrodèse) et janvier 2017 (canal carpien) de Mme [O] ne sont pas rattachables à l’accident du travail du 26 juin 2014, ni les douleurs cervicales, les lésions initiales étant une symptomatologie lombaire et fessière et l’expert excluant que ces dernières soient imputables à l’accident du travail. Sur la base des périodes retenues par l’expert et d’un forfait journalier fixé à 25 euros, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [O] sera indemnisé par la somme de 162, 50 euros.
5. Sur les souffrances endurées :
L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 1, 5/7.
Mme [O] sollicite la somme de 13 000 euros et la société [1] propose de lui verser la somme de 500 euros.
La cour, au regard des douleurs invoquées par Mme [O] à la suite de la chute qui sont médicalement justifiées, l’expert précisant spécifiquement ce point, juge que la somme de 2 000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
— Sur les préjudices après consolidation :
6. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Mme [O] sollicite la somme de 6 000 euros en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo, le ski, la randonnée ains que la natation.
La société [1] conclut au rejet de cette demande, en relevant qu’elle a déclaré à l’expert avoir repris des activités sportives.
La cour retient que ce poste de préjudice a été écarté par l’expert au regard de la pratique sportive de Mme [O] (salle de sport) et qu’en outre, elle n’apporte aucune preuve sur l’existence d’un loisir qu’elle ne pourrait plus pratiquer depuis son accident.
Elle sera donc déboutée de cette demande le préjudice n’apparaissant pas caractérisé.
7. Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert a écarté ce poste de préjudice. Mme [O] qui réclame la somme de 8 000 euros n’apporte aucune explication au soutien de sa demande, à laquelle la société [1] s’oppose.
En l’absence d’élément au soutien de cette demande d’indemnisation, Mme [O] sera déboutée de cette dernière.
8. Frais d’adaptation véhicule et du logement ainsi que les frais de santé :
L’adaptation du véhicule concerne une dépense spécifique définitive rendue nécessaire par les blessures après consolidation.
L’aménagement du logement et son adaptation de celui-ci doit être évalué en fonction des limitations subies suite à l’accident du travail.
En ce qui concerne les frais de santé, il convient de rappeler que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Mme [O] sollicite la somme globale de 26 000 euros sans préciser ce qui relève pour elle de l’adaptation de son véhicule, de son logement ou des frais restés à charge. Elle n’apporte aucune explication à cette demande ni aucun justificatif, alors même que la société [1] s’oppose à une telle indemnisation et que ce poste de préjudice a été exclu par l’expert.
La cour déboute donc Mme [O] de cette demande qui n’est pas justifiée.
9. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, Mme [O] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent qui n’a pas été déterminé par l’expert, la mission ne comprenant pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
Elle fixe son taux d’incapacité à hauteur de 40 % et sollicite la somme de 99 400 euros, sans expliciter la manière dont elle a déterminé ce taux et sans apporter aucun justificatif à sa demande indemnitaire.
La société [1] n’a pas conclu sur ce point mais a indiqué à l’audience la nécessité d’ordonner une expertise complémentaire.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
En l’absence complet d’élément médical sur ce point, une expertise est donc nécessaire afin de déterminer celui-ci. Une expertise complémentaire sera donc confiée au Dr [L].
Dans l’attente du dépôt du complément d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mixte, public et contradictoire :
DÉBOUTE Mme [Y] [O] de ses demandes formées au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément, préjudice sexuel, et des frais d’adaptation de véhicule de logement ainsi que des frais de santé,
FIXE l’indemnisation devant revenir à Mme [Y] [O] dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devra lui faire l’avance à la somme de :
— 162, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées
RAPPELLE que la SA [1] est condamnée à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes que celle-ci aura été amenée à verser à Mme [Y] [O], y compris les frais d’expertise,
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande de déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire,
DESIGNE le docteur [P] [L], expert auprès de la cour d’appel de Grenoble, service de médecine légale, CHU de Grenoble, avec pour mission de :
— convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,
— se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à l’accident du travail du 26 juin 2014,
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
— donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d’un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel dans les 6 mois de sa saisine ;
DIT que ce complément d’expertise sera fait aux frais avancés de la CPAM de la Drôme et RAPPELLE que la SA [1] est condamnée à rembourser à celle-ci toutes les sommes que celle-ci aura été amenée à avancer y compris les frais d’expertise,
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation de l’indemnisation complémentaire et des demandes réservées, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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