Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 21/10158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2021, N° 19/07513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10158 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07513
APPELANTE
Madame [Y] [L] divorcée de [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMÉE
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] divorcée [J] [S] (ci-après Mme [L]) a été engagée en qualité d’employée polyvalente par la société Boulangeries Paul le 2 avril 2003. Le 8 juillet 2007, un nouveau contrat a été signé avec la même société par lequel elle a été engagée en qualité de vendeuse pour le magasin 616.
Par avenant du 18 mai 2017, elle est devenue employée polyvalente qualifiée à compter du 1er juin suivant.
Au dernier état de la relation contractuelle elle était affectée, depuis le mois de mars 2018, au sein de l’établissement [Localité 6] [Localité 5] qui comptait huit salariés.
La société employait plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Le 19 juin 2018, le directeur du magasin a trouvé les clefs du magasin sur la porte, la salariée a été convoquée pour s’expliquer les 2 et 8 août 2018.
Le 8 août, la salariée a déposé une main courante contre le directeur pour acharnement et harcèlement et a fait part de la situation à son employeur dans une lettre du 10 août.
Par lettre du 8 mars 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2019.
A la demande de la salariée l’entretien a été reporté au 2 avril 2019. Elle y a assisté accompagnée du représentant du personnel.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 avril 2019.
Le 9 août 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, d’obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 21 avril 2021, notifié le 16 novembre 2021 , le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté la salariée de ses demandes,
— Débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la salariée.
Mme [L] a interjeté appel le 15 décembre 2021 sous le n°de RG 22/10158, puis le même jour sous le n° de RG 21/10152. Les affaires ont été jointes sous le n° de RG 22/10158 suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
— Le confirmer en ce qu’il a débouté la société Boulangeries Paul de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Boulangeries Paul à lui verser les sommes suivantes :
* 21.132,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.522,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 352,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.507,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement, pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Boulangeries Paul à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Assortir la décision :
o Des intérêts au taux légal (article 1153-1 du Code civil)
o De la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil)
— Condamner la société Boulangeries Paul aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la société Boulangeries Paul demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné Madame [L] au paiement des entiers dépens,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' L’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
' Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
' Condamner Madame [L] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 mars 2019 ( pièce 11 de l’appelante).
L’employeur lui reproche de ne pas respecter les procédures internes en matière de flux de marchandises et de flux financiers.
Il relève ainsi :
— un taux de perte élevé lorsque la salariée est en charge de la fermeture du magasin,
— des annulations fréquentes de produits,
— des écarts dans le tiroir-caisse,
— d’alimenter la caisse d’autres collègues avec du liquide.
Il convient à titre liminaire de relever que la salariée, qui soutient par ailleurs avoir subi des faits de harcèlement moral, ne demande pas que le licenciement soit déclaré nul mais qu’il soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Le salariée conteste le licenciement en soutenant que :
— concernant les flux financiers, il y a toujours eu des erreurs de caisse dans tous les magasins, qu’il ne s’agit pas là d’un acte isolé, qu’il existe toujours des écarts de caisse en fin de journée,
— concernant les flux marchandises que les écarts ne sauraient constituer une faute grave,
— elle ajoute que les écarts de caisse sont positifs, que n’est pas établie l’existence de détournement ou de pertes de fonds.
Elle affirme que l’employeur a constitué un dossier afin de mettre fin à la relation de travail et que les éléments énoncés dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes.
L’employeur réplique que les griefs sont établis par les pièces qu’il verse et qu’ils sont constitutifs d’une faute grave.
L’avenant au contrat de travail conclu le 18 mai 2017 ( pièce 4 de l’appelante) par lequel la salariée a été promue employée polyvalente qualifiée mentionne l’existence d’une fiche de poste annexée.
L’employeur produit une fiche de poste ( pièce 2 de l’intimé) se rapportant aux fonctions d’employé polyvalent qualifié. La salariée ne conteste pas avoir eu connaissance de cette fiche de poste.
Il est notamment mentionné qu’à ce titre il entrait dans ses attributions de ' gérer l’ouverture et la fermeture administrative du magasin ( contrôle, suivi et gestions des caisses, du coffre et des remises en banque)'.
La salariée ne conteste pas non plus qu’elle avait connaissance des règles internes de tenue de caisse datées du 2 janvier 2004 ( pièce 24 de l’intimé).
Il résulte des éléments produits que, le 26 janvier 2019, alors qu’elle devait assurer la fermeture du magasin ( pièce 26 de l’intimé), la salariée avait reporté en perte un total de 45 beignets alors que la responsable du magasin, qui en avait initialement commandé 70 avait réduit la commande à 35 ( pièce 22 de l’intimé, témoignage de Mme [N], responsable du magasin).
Il en résulte qu’ainsi que l’affirme l’employeur, contrairement aux règles internes en vigueur, la salariée décomptait les pertes sur la base des documents de fabrication du matin mais non sur un comptage physique des invendus le soir.
Ce qui avait pour effet de fausser les données sur les pertes ainsi qu’en atteste :
— M. [D], responsable de fabrication ( pièce 23 de l’intimé) qui liste avec précision les erreurs d’inventaire le soir où la salariée devait assurer la fermeture du magasin le 7 février 2019,
— mais également d’augmenter considérablement le taux de pertes reportées les soirs où la salariée devait assurer la fermeture du magasin. Ainsi, il ressort du courriel rédigé le 20 février 2019 par M. [Z], contrôleur de gestion ( pièce 12 de l’intimé), que les soirs où la salariée assurait la fermeture du magasin ( pièce 26 de l’intimé) a été constaté un écart de perte de 10,5 points par rapport à la normale ( fermeture des 21 à 22 janvier 2019 comparée aux fermetures des 15, 18,24 et 28 janvier 2019).
De même, M. [Z] relevait aussi de la part de la salariée des annulations ' flagrantes et permanentes’ ( pièce 13 de l’intimé), était joint à son courriel du 21 février 2019 le montant total des annulations de la salariée pour le mois de janvier de 811,89 euros. Cette pratique fréquente d’annulation ressort également du relevé des opérations annulées entre le 16 janvier et le 12 février 2019 ( pièce 14 de l’intimé) pour la caisse dont elle avait la charge.
Or il ressort des règles de tenue de caisse précitées que l’annulation doit demeurer une opération exceptionnelle.
De même, Mme [N], responsable de magasin, témoigne d’une erreur de caisse le 26 février 2019 ( témoignage précité) et également du fait que le la salariée a glissé un billet de 20 euros dans la caisse d’une autre salariée, ce qui est confirmé par la salariée concernée Mme [A] ( pièce 17 de l’intimé), en violation avec les règles de tenue de caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits concernant la gestion des flux financiers et de marchandises mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis.
A cet égard, il importe peu que les écarts de caisse aient pu être positifs ou aient pu se produire dans d’autres magasins ou encore que n’ait pu être établie l’existence de détournements d’argent ou de pertes dans la mesure où, d’une part l’employeur reproche à la salariée la fréquence et le nombre de ses écarts induisant une absence de fiabilité des données reportées et où, d’autre part, la faute reprochée à la salariée ne porte pas sur des vols ou des détournements d’argent.
Contrairement à ce que soutient la salariée, en produisant le témoignage de Mme [V], salariée, lequel ne se rapporte d’ailleurs pas à la période visée par la lettre de licenciement ( pièce 14 de l’appelante), aucun élément ne permet de considérer que l’employeur a 'monté’ un dossier afin de se 'débarrasser’ d’une salariée avec beaucoup d’ancienneté.
Les éléments produits, qui ne reposent pas uniquement sur des témoignages mais des données chiffrées et des relevés non contestés établissent la réalité des manquements reprochés à la salariée.
Il sera ajouté que compte tenu de son expérience, des responsabilités qui étaient les siennes, de l’importance de disposer de données comptables fiables, et des rappels qui lui ont été antérieurement adressés concernant la nécessité de respecter les règles de tenue de caisse et des flux financiers ( avertissement du 8 décembre 2019 pièce 3 de l’intimé, mise à pied disciplinaire du février 2018, pièce 6 de l’intimé), les manquements qui lui sont reprochés sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble des demandes formées à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour violétion de l’obligation de sécurité.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La salariée soutient qu’elle a fait l’objet de faits de harcèlement moral, elle prétend que, travaillant en dernier lieu au magasin de [Localité 5], elle a été poussée par son supérieur M. [I], à commettre des fautes ce dernier souhaitant se débarrasser d’elle. Elle ajoute qu’elle a déposé deux mains courantes puis a alerté son employeur et que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé. Elle conteste les conclusions de la commission d’enquête interne.
Au soutien de sa position elle produit :
— une déclaration de main courante du 8 août 2018 dans laquelle elle se plaint de l’archarnement de son responsable de magasin ( pièce 6 de l’appelante),
— la lettre adressée à son employeur le 10 août 2018 ( pièce 7 de l’appelante) dans laquelle elle dénonce subir les agissements de son supérieur hiérarchique depuis le mois de mai relevant du harcèlement moral,
— une déclaration de main courante du 5 avril 2019 dénonçant l’interdiction d’accès à son lieu de travail par son supérieur hiérarchique ce jour en raison de son licenciement ( pièce 12 de l’appelante),
— une attestation du 17 avril 2019 du Dr [H] qui indique suivre la salariée pour des troubles majeurs du sommeil, des crises d’angoisse et de dévaluation de soi (pièce 13 de l’appelante),
— une attestation de Mme [V] vendeuse en boulangerie qui a travaillé avec la salariée entre juin et septembre 2018 qui indique ' j’ai pu constater et entendre parler de pression contre Mme [J] [S] [L] [Y]. Pour exemple, à la suite d’un problème non-résolu, il m’a été demandé de faire un courrier attestation de la responsabilité de Mme [Y] bien qu’elle n’ai pas été prouvé’ et faisant mention de la remise en cause de son implication et des compétences ( pièce 14 de l’appelante),
— la lettre qui lui a été adressée par son employeur le 26 octobre 2018 à la suite de sa lettre du 10 août 2018 indiquant l’absence de faits de harcèlement ( pièce 20 de l’appelante).
Il ressort de ces éléments que la salariée dénonce dans ses écritures des faits de harcèlement moral en indiquant une volonté de son supérieur de la déstabiliser sans plus de précision. Dans sa main courante du 8 août 2018, elle avait évoqué un acharnement. Par ailleurs dans sa lettre du 10 août 2018 elle faisait était de propos insolents, d’absence de respect, des conditions de travail ' reste à désirées', des accusations sans preuve, ni fondement, des reproches, un manque de confiance et de considération.
Pour autant, ces éléments reposent sur les propres déclarations de la salariée alors par ailleurs que l’attestation de Mme [V] ne met pas directement en cause le supérieur hiérarchique de la salariée et n’est pas circonstanciée et que le certificat médical produit ne permet pas d’établir un lien entre la situation médicale de la salariée et ses conditions de travail.
Il en résulte que les faits énoncés par la salariée ne sont pas matériellement établis en sorte qu’elle ne présente aucun élément permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il sera ajouté qu’il a été considéré que les faits reprochés à la salariée étaient matériellement établis. Aucun élément, en dehors des propres affirmations de la salariée qui ne reposent sur aucun élément de preuve, ne permettent de considérer que les fautes qu’elle a commises ont pu être provoquées par son supérieur hiérarchique qui la soumettait à une pression importante.
Concernant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée ne le caractérise aucunement.
En effet, il ressort des développements précédents que les faits qu’elle invoque ne sont matériellement pas établis. De plus, il apparaît qu’à la suite des faits qu’elle a dénoncés dans la lettre du 10 août 2018, l’employeur a diligenté une enquête interne dont il lui a communiqué les résultats.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formées à ces titres.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la salariée est condamnée à verser à l’employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE Madame [Y] [L] divorcée [J] [S] à verser à la société Boulangeries Paul la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [Y] [L] divorcée [J] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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