Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T], alias [T]
né le 30 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 22 avril 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 22 avril 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [T], alias [T] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h53, par M. [E] [T], alias [T] ;
— Vu les observations reçues le 22 avril 2025 à 18h00 et 18h01, par M. [E] [T], alias [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’appel formé par M. [E] [T] alias [T] apparaît manifestement irrecevable comme dénuée d’élément de contestation de l’ordonnance contestée, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés les irrégularité alléguée ;
Ainsi, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public et celui tiré du défaut de perspectives d’éloignement à bref délai alors que l’intéressé ne s’explique pas sur son refus d’audition du 12 mars 2025 ayant obligé l’administration à saisir à nouveau les autorités consulaires algériennes, étant observé qu’en tout état de cause l’autorité diplomatique étrangère est souveraine quant aux rendez-vous qu’elle choisit ou non de fixer; que la menace à l’ordre public est suffisamment circonstancié sans que l’intéressé ne justifie d’éléments à l’appui de son moyen, qu’ainsi, aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure de rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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