Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 juin 2024, n° 21/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 30 mars 2021, N° 19/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° 247 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03670 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00488
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Détection Electronique Française (ci-après désignée la société DEF) est une entreprise spécialisée dans la fabrication, l’installation, la mise en service et la maintenance d’équipements de sécurité incendie qui emploie 2.200 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 9 février 2009, M. [U] [E] a été engagé par la société DEF en qualité de technicien de maintenance, niveau 3, échelon 2, coefficient 225 au sens de la convention collective de la métallurgie applicable à la relation contractuelle.
Le 4 avril 2016, la MDPH de Seine-et-Marne a notifié à M. [E] sa décision de reconnaissance de sa qualité de personne handicapée pour la période du 15 février 2016 au 31 janvier 2021.
Par lettre remise en main propre le 1er août 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement fixé le 9 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2018, la société DEF a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Le 7 août 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin que son licenciement soit annulé pour discrimination fondée sur son état de santé.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé,
Dit que son état de santé n’en est pas la cause,
Dit que son droit à l’image n’a pas été violé,
Dit que la société DEF ne fournit pas d’éléments suffisants à l’appui de sa demande reconventionnelle,
Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société DEF de sa demande reconventionnelle de répétition de l’indû,
Débouté la société DEF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens éventuels à la charge de M. [E].
Le 12 avril 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
Juger à titre liminaire que la société DEF est irrecevable à soulever la nullité de la déclaration d’appel,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement nul à titre principal et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.747,59 euros bruts,
— de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 474,75 euros bruts,
— de sa demande d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 5.637,75 euros nets,
— de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.000 euros nets,
— de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à la discrimination liée à son état de santé à hauteur de 14.000 euros nets,
— de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à la violation de son droit à l’image à hauteur de 13.810 euros nets,
— de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros nets,
Et statuant à nouveau,
Juger son licenciement nul à titre principal et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société DEF à lui verser les sommes suivantes :
— 4.747,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 474,75 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5.637,75 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.000 euros nets à titre de dommages-intérêts consécutifs à la discrimination liée à son état de santé,
— 13.810 euros nets à titre de dommages-intérêts consécutifs à la violation de son droit à l’image,
— 3.000 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,
Débouter la société DEF de sa demande relative au paiement de la somme de1.028 euros au titre de la répétition des remboursements de frais qu’elle aurait indûment versés,
Condamner la société DEF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, la société DEF demande à la cour de :
In limine litis,
Prononcer que l’appel de M. [E] ne vise pas expressément les chefs du jugement qu’il entend déférer à la cour d’appel de céans,
En conséquence, prononcer que la Cour n’est pas saisie par l’appel de M. [E] qui est dépourvu d’effet dévolutif et qu’aucune décision n’est déférée à la Cour qui ne peut pas statuer dès lors qu’elle n’est saisie d’aucune demande,
A titre principal,
Prononcer mal fondé l’appel principal interjeté par M. [E],
Prononcer que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Prononcer que le licenciement de M. [E] repose sur une faute simple,
En conséquence,
Débouter M. [E] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réduire la demande de M. [E] au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 4.858,40 euros,
Réduire la demande de M. [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.318,58 euros et celle au titre des congés payés afférents à la somme de 431,85 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire la demande de M. [E] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en limitant le montant à une somme n’excédant pas trois mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 6.477 euros,
En tout état de cause,
Prononcer recevable et fondé son appel incident,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.028,18 euros, outre les intérêts à compter du jour du paiement, au titre de la répétition de frais professionnels indûment versés,
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre 3.000 euros au stade de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2019.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 7 février 2024.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société DEF soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [E] au motif que sa déclaration d’appel se borne à reprendre ses demandes sans viser les chefs du jugement expressément critiqués.
M. [E] soutient à titre liminaire que la société est irrecevable à soulever la nullité de la déclaration d’appel qui est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et ne peut dès lors qu’être invoquée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent en la matière.
***
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel formé par le salarié le 12 avril 2021 est soumis à ses dispositions.
En premier lieu, contrairement aux allégations du salarié, la société DEF ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel mais de constater l’absence d’effet dévolutif de celui-ci.
En outre, il est rappelé qu’en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
Par suite, il ne peut être utilement soutenu par M. [E] que la demande de la société DEF serait irrecevable au motif que celle-ci serait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
En second lieu, la déclaration d’appel du 12 avril 2021 indique, au titre de l’objet/portée de l’appel, la mention suivante :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
INFIRMER le jugement du Conseil Objet/Portée de l’appel : de Prud’hommes de Longjumeau du 30 mars 2021 en ce qu’il a : DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement nul à titre principal et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [E] de : -de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.747,59 € bruts à titre ; -de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 474,75 € bruts ; -de sa demande d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 5.637,75 € bruts; -de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.000 € nets ; -de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à la discrimination liée à son état de santé à hauteur de 14.000 € nets ; -de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à la violation du droit à l’image du salarié à hauteur de 13.810 € nets ; -de sa demande d’article 700 du CPC à hauteur de 3.000 € nets. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a : -débouté la société DEF de sa demande relative au paiement de la somme de 5.000€ au titre du prétendu préjudice subi en raison de l’investissement perdu pour la formation de Monsieur [E] et à l’atteinte de l’image de l’entreprise ; -débouté la société DEF de sa demande relative au paiement de la somme de 1.028€ au titre de la répétition des remboursements de frais qu’elle aurait indument versés -débouté la société DEF de sa demande d’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Paris : JUGER le licenciement de Monsieur [E] nul à titre principal et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société DEF à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes : -4.747,59 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; -474,75 € bruts à titre de congés payés afférents ; -5.637,75 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ; -21.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – 14.000 € nets à titre de dommages-intérêts consécutifs à la discrimination liée à son état de santé ; -13.810 € nets à titre de dommages-intérêts consécutifs à la violation du droit à l’image du salarié ; -3.000 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du Code civil ; Par ailleurs, il est demandé au Conseil de DEBOUTER la société DEF ses demandes, fins et conclusions et notamment de : -débouter la société DEF de sa demande relative au paiement de la somme de 5.000€ au titre du prétendu préjudice subi en raison de l’investissement perdu pour la formation de Monsieur [E] et à l’atteinte de l’image de l’entreprise ; -débouter la société DEF de sa demande relative au paiement de la somme de 1.028€ au titre de la répétition des remboursements de frais qu’elle aurait indument versés. CONDAMNER la société DEF aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir'.
Il est rappelé que le jugement attaqué a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Force est de constater que le salarié réclame dans sa déclaration d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes qu’il liste dans ladite déclaration.
Par suite, contrairement aux allégations de la société DEF et en application des principes susvisés, la cour retient que l’effet dévolutif a opéré puisque la déclaration d’appel de M. [E] a bien mentionné les chefs du jugement qui sont critiqués.
Sur la demande indemnitaire au titre du droit à l’image :
Les parties s’accordent sur le fait que l’image de M. [E] a été captée à l’occasion d’une vidéo réalisée le 9 février 2016 par l’employeur et diffusée sur internet (youtube). La société DEF précise dans ses écritures que cette vidéo a été mise en oeuvre 'dans le cadre d’une présentation des activités de maintenance de DEF’ puis supprimée (à une date non précisée) et entend en justifier par la production d’un procès verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2019 constatant cette suppression (pièce 22).
M. [E] reproche à l’employeur d’avoir utilisé sans son contentement son image dans cette vidéo, malgré son opposition formée lors de l’entretien préalable au licenciement du 9 août 2018 après avoir appris l’existence de cette vidéo à une date qu’il ne précise pas. Il réclame ainsi la somme de 13.810 euros nets de dommages-intérêts en raison de la violation de son droit à l’image.
En défense, l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire. Il soutient à cette fin que M. [E] n’a fait qu’une très brève apparition dans cette vidéo, qu’il n’a jamais émis avant l’entretien préalable la moindre critique sur celle-ci, que sa demande a été formée deux ans après la publication de la vidéo, que celle-ci a un caractère purement professionnel, qu’il l’a supprimée et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
En l’espèce et en premier lieu, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [E] a donné son consentement à la captation et l’usage de son image dans la vidéo litigieuse. Compte tenu de la teneur de ses écritures, il sera réputé ne pas avoir consenti à celle-ci.
En deuxième lieu, il ne peut se déduire d’aucun élément produit la date à laquelle le salarié a eu précisément connaissance de l’utilisation de son image dans cette vidéo.
En dernier lieu, il résulte de l’article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Par suite, le fait d’avoir utilisé l’image de M. [E] sans avoir obtenu au préalable son consentement caractérise une atteinte à son droit à l’image qui lui a occasionné un préjudice devant être réparé à hauteur de 2.000 euros nets eu égard aux éléments produits, peu important que le salarié n’ait fait sa demande que deux ans après la diffusion de la vidéo litigieuse ou que celle-ci ait été destinée à un usage professionnel.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la discrimination fondée sur l’état de santé :
M. [E] expose qu’à compter de l’année 2014, son état de santé s’est dégradé en raison d’une algodystrophie au pied gauche. Compte tenu de cette pathologie et à compter du mois de septembre 2014, les parties s’accordent sur le fait que la relation de travail a été émaillée d’arrêts de travail (non versés aux débats) et d’avis du médecin du travail portant sur l’aptitude du salarié à son poste. L’appelant reproche à l’employeur de n’avoir tenu compte d’aucun de ces avis et en déduit avoir ainsi subi une discrimination fondée sur son état de santé dont il demande réparation à hauteur de 14.000 euros nets.
En défense, la société DEF demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire, contestant toute discrimination à son égard.
***
Il est rappelé que toute forme de discrimination en raison de l’état de santé est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. En application de l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
***
Comme il a été dit dans les développements précédents, la discrimination alléguée par le salarié est liée à l’irrespect par l’employeur des différents avis du médecin du travail qui ont été rendus au cours de l’exécution du contrat de travail entre le 25 septembre 2014 et le 18 octobre 2018. Il sera donc procédé à l’examen de ces différents avis et des mesures éventuellement prises par l’employeur à cet effet en exécution de son obligation de sécurité. Il en sera déduit la matérialité ou non des manquements de la société DEF invoqués par M. [E] aux différents avis du médecin du travail.
En premier lieu, par avis du 25 septembre 2014 versé aux débats, le médecin du travail a recommandé la reprise à temps partiel thérapeutique du salarié 'à raison de 3 jours par semaine, 20 heures environ'.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en application de cet avis, le salarié ne devait travailler que les lundi, mercredi et vendredi (soit trois jours par semaine) mais ce dernier soutient qu’il était le seul dépanneur et que la société programmait tous les dépannages à effectuer sur ses journées de travail de sorte que sa charge de travail était doublée.
En défense, l’employeur se borne à affirmer dans ses écritures que la charge de travail a été aménagée en conséquence, tout en se référant seulement pour l’établir à un courriel de M. [N] (supérieur hiérarchique de M. [E]) du 5 mai 2014 (et donc antérieur à l’avis du médecin du travail) mentionnant seulement : 'Pour faire suite à notre conversation, je te confirme que M. [E] est prolongé jusqu’au 15/06/14. Arrêt lié à une algodystrophie du pied. A voir comment intégrer sa charge par un cdd ou sous traitant’ On t’enverra avec [F] un plan de charge intégrant les nouveaux contrats'.
Force est de constater que ce mail est insuffisant à établir que l’employeur a aménagé le temps de travail du salarié afin que sa charge de travail ne dépasse pas un temps de travail de 20 heures hebdomadaires comme l’avait préconisé le médecin du travail.
Par suite, la société DEF ne justifie pas avoir respecté l’avis du médecin du travail du 25 septembre 2014.
Ce manquement est donc établi.
En deuxième lieu, il ressort de l’avis du 24 novembre 2014 versé aux débats que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise d’un temps partiel sur son poste, tout en préconisant que lui soit fourni un véhicule à boîte automatique.
Selon les conclusions de M. [E] (p.12), cette recommandation était liée à ses douleurs au pied et il déclare n’avoir bénéficié de ce véhicule qu’en février 2016, soit plus d’un an après l’avis précité et alors que des véhicules à boîte automatique avaient été affectés par l’entreprise à d’autres salariés.
En l’espèce, l’employeur ne justifie nullement avoir fourni un véhicule à boîte automatique au salarié entre le 24 novembre 2014 et février 2016 et n’établit dès lors pas avoir respecté l’avis du médecin du travail du 24 novembre 2014 entre cette date et le mois de février 2016.
Le manquement est donc établi dans cette mesure.
En troisième lieu, il ressort de l’avis du 27 janvier 2015 versé aux débats que le médecin du travail a indiqué que le salarié était 'apte à son poste à temps partiel de technicien + travail de bureau à temps partiel'.
Comme le soutient le salarié, l’employeur ne se réfère à aucun élément pour justifier la prise en compte de cet avis.
Ce manquement est donc établi.
En quatrième lieu, il ressort de l’avis du 9 mai 2018 versé aux débats que le médecin du travail a déclaré apte le salarié à reprendre le travail sous réserve de respecter certaines restrictions et notamment la nécessité d’une aide pour le port de charges supérieures à 5 kg pour une période initiale d’un mois, prorogée pour une période indéterminée par un nouvel avis du médecin du travail du 18 octobre 2018 également produit.
M. [E] soutient que l’employeur l’a obligé à porter des batteries dont la masse dépassait 5 kg.
L’employeur le conteste, soutenant qu’il ne lui avait jamais été demandé de porter de telles masses, qu’il ne s’était jamais plaint de cette situation durant l’exécution du contrat de travail et qu’en tout état de cause, sa fiche de poste indiquait qu’il n’était pas amené à porter un matériel aussi lourd.
En l’espèce, dans une attestation produite par l’employeur, M. [O] (directeur régional) a indiqué : 'M. [E], en tant que technicien, n’occupait pas un poste prévoyant de charge de plus de 5 kgs. Ceci ne lui a jamais été demandé (…)'.
Toutefois, la cour constate que la fiche de poste de technicien de maintenance produite prévoit notamment que le salarié doit’récupérer les approvisionnements nécessaires à l’intervention', 'maintenir la quantité et la qualité de matériel nécessaire à la réalisation de ses missions et restituer les matériels défectueux en agence, entretenir les outils qui lui sont confiés'. Ces différentes missions sont susceptibles de conduire le salarié à porter des masses. Or, s’il est vrai que la fiche ne prévoit nullement l’obligation de porter des masses supérieures à 5 kg, force est de constater qu’elle ne l’interdit pas non plus. Par suite, compte tenu de la situation de handicap du salarié reconnue dès 2016 par la MDPH de Seine et Marne comme il a été dit dans l’exposé du litige et des deux avis du médecin du travail de 2018, il appartenait à l’employeur de veiller à ce que soient mises en oeuvre les préconisations de ce dernier qui, contrairement aux allégations de la société, avaient un objet eu égard à l’imprécision de la fiche de poste et au caractère peu circonstancié de l’attestation de M. [O] produite. Or, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le salarié a été informé en 2018 qu’il pouvait bénéficier d’une aide effective en cas de nécessité de déplacer une masse supérieure à 5 kg dans le cadre de ses missions.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans ses avis des 9 mai et 18 octobre 2018.
Ce manquement est donc établi.
***
Il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas respecté les différents avis émis par le médecin du travail entre le 25 septembre 2014 et le 18 octobre 2018.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cette fin, la société soutient qu’elle a toujours veillé à avoir une attitude bienveillante à l’égard de M. [E].
Elle expose ainsi :
— avoir mis à sa disposition un véhicule doté d’une boîte automatique en février 2016,
— avoir toujours veillé à ce que son salarié soit régulièrement convoqué à la médecine du travail qui l’a toujours déclaré apte à son poste,
— avoir fait bénéficier à M. [E] de très nombreuses formations financées par elle,
— avoir 'selectionné sa demande de logement social via le 1% patronal',
— avoir octroyé au salarié en janvier 2017 une prime de 400 euros,
— avoir prêté à M. [E] un camion à sa demande.
Toutefois, ces différentes affirmations ne sont pas de nature à justifier par une cause objective l’absence de mise en oeuvre effective par la société des avis du médecin du travail précités.
Par suite, l’employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui est, dès lors, établie.
Eu égard aux éléments produits, le préjudice lié à cette discrimination sera réparé à hauteur de 3.000 euros nets.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal, M. [E] demande à la cour l’annulation du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié en raison de la discrimination fondée sur son état de santé dont il a été l’objet. A titre subsidiaire, il demande que ce licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En défense, l’employeur réclame à la cour de confirmer le jugement qui a, d’une part, rejeté la demande d’annulation du salarié et, d’autre part, déclaré bien-fondé le licenciement pour faute grave. A titre subsidiaire, il demande à la cour de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, c’est-à-dire en licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
***
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié
Le licenciement fondé sur une discrimination liée à l’état de santé du salarié est en application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail nul.
***
La lettre de licenciement du 23 août 2018 pour faute grave est ainsi rédigée :
'Le 24 juillet dernier, vous êtes intervenu en dépannage sur le sîte du CNRS.
A l’entrée du site, il est clairement indiqué que les règles du code de la route doivent être respectées. Or, malgré la signalisation, vous vous êtes permis de rouler à contre-sens avec le véhicule de service logoté DEF.
L’agent en poste vous a demandé de vous arrêter mais non seulement vous ne l’avez pas fait mais vous avez accéléré et vous lui avez roulé sur les pieds. Puis, vous avez continué jusqu’à la barrière.
Un autre agent vous a, une nouvelle fois, demandé de vous arrêter mais vous avez continué en faisant des gestes de la main.
Une telle attitude est inadmissible et cause un réel préjudice à l’entreprise en termes de responsabilité et d’image auprès de ce client historique.
Par vos agissements, vous n’avez pas respecté les règles du code de la route qui sont pourtant applicables sur le site du CNRS et clairement indiquées par une signalisation. A aucun moment vous ne vous êtes soucié de l’état de la personne à qui vous avez roulé sur les pieds, mettant clairement en exergue une mise en danger de la vie d’autrui avec un manquement au devoir de secours et d’assistance. Cette personne aurait pu être gravement blessée et sachez que votre responsabilité civile pourrait, dans ce cadre, être engagée.
Le directeur du site nous a notifié le fait qu’il vous interdisait l’accès au site et qu’en conséquence, DEF devait prendre les mesures pour honorer les prestations en cours dans les délais impartis.
Malheureusement, il ne s’agit pas d’un cas isolé et vous avez déjà démontré par le passé votre volonté délibéré de ne pas respecter les règles. Nous vous avons déjà récemment fait part de nos mécontentements face à l’utilisation du véhicule de service à des fins privées ainsi que l’utilisation de la carte totale de l’entreprise alors que celle-ci est exclusivement destinée aux dépenses professionnelles et ce, en contradiction totale avec la note de service applicable.
Au regard de ces éléments, vous comprendrez qu’il nous est aujourd’hui difficile de maintenir l’application de votre contrat de travail et qu’il nous est impossible de vous garder même pendant la période de préavis en raison de la gravité des faits.
Par conséquent, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'.
* Sur le premier grief :
La société DEF reproche au salarié d’avoir enfreint le code de la route sur le site du CNRS le 24 juillet 2018 en roulant dans un véhicule arborant le logo 'DEF’ à contresens, malgré la signalisation en vigueur au sein du site et, d’avoir également refusé, à plusieurs reprises, d’obtempérer à la demande d’arrêt de deux agents du CNRS et d’avoir continué son chemin en portant atteinte à l’intégrité physique de l’un des deux agents, lui roulant sur le pied. L’employeur expose que ces faits s’inscrivent dans un passé au cours duquel le salarié a commis de nombreuses infractions au code de la route.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère aux éléments suivants :
— le plan de circulation du site CNRS situé sur le campus de l’université[5]y indiquant les voies de circulation à sens unique (en rouge) et à double sens (en noir) et en vigueur à compter du 30 janvier 2017,
— une attestation par laquelle M. [Y] (agent de sécurité incendie) a indiqué que le 24 juillet 2018, une modification du sens de circulation avait eu lieu et qu’un agent de sécurité avait ainsi été placé afin d’informer les usagers qu’ils roulaient à contresens,
— le rapport d’incident 'anomalie de circulation CNRS’ du 24 juillet 2018 dans lequel il était relevé à l’égard de M. [E] : 'Non respect de la signalitique. L’agent poster au carrefour du bâtiment 22 m’informe que le véhicule de la société DEF immatriculer EE 820 JJ a pris la circulation à contre-sens. L’agent poster au carrefour la forme qu’en voulant le stopper le conducteur du véhicule à accélérer et rouler sur ses pieds nous avons voulu l’arrêter à la barrière sortie avenue de la terrasse celui-ci n’a pas voulu et il est parti en nous faisant des gestes',
— L’attestation par laquelle M. [I] (responsable des ventes) a indiqué : 'Le 24 juillet 2018, un client du CNRS M. [V] [R] agent technique du CNRS de Gif sur Yvette a contacté [F] [X] (gestionnaire d’équipe) et moi même en nous transmettant un rapport d’incident. En effet, le client s’est plaint de notre technicien en intervention sur le site ce jour (M. [E]). D’après les dires du client, notre technicien a pris la circulation voiture à contresens, un agent de sécurité posté au carrefour a cherché à le stopper et s’est alors que notre technicien aurait roulé sur les pieds de l’agent de sécurité qui a voulu le stopper à la barrière de sécurité. La barrière s’étant ouverte grace à la boucle magnétique au sol, il a fuit les lieux en faisant des gestes à l’agent de sécurité. Notre client nous a informé qu’il a décidé d’interdire l’accès au site de M. [E] et que notre entreprise devait en conséquence prendre les mesures pour honorer les prestations en cours par ce technicien dans les délais impartis qui nous engage contractuellement. De plus le client nous à rappeler que le code de la route est applicable dans l’ensemble du campus CNRS de Gif Sur Yvette',
— des avis de contravention adressés à la société DEF pour des infractions routières (excès de vitesse, stationnement génant, non respect d’un feu rouge) survenues entre septembre 2015 et décembre 2016 et concernant le véhicule Renault immatriculé EE 820 JJ correspondant à l’automobile affectée à M. [E].
En défense, M. [E] reconnaît avoir remonté par erreur l’allée à contresens et expose qu’il ignorait le changement de signalisation dès lors que le sens interdit venait d’être installé compte tenu des travaux en cours sur le campus de l’université de [5], qu’aucun plan de circulation indiquant le changement de sens de circulation ne lui avait été fourni, que le jour des faits il s’était arrêté à hauteur de l’agent de sécurité qui lui faisait signe mais que celui-ci s’était emporté à son égard, lui hurlant dessus, raison pour laquelle il avait refermé sa vitre et redémarré son véhicule pour se diriger vers la sortie, qu’aucun élément concernant la gravité des blessures de l’agent concerné n’était produit par l’employeur et qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée concernant ces faits, que le rapport d’anomalie avait été rédigé par M. [Y] chef de poste du CNRS qui n’avait pas été témoin direct des faits, pas plus d’ailleurs que M. [I] dont l’attestation était par suite dénuée de toute valeur probante.
En l’espèce et en premier lieu, la cour constate qu’il n’est pas indiqué sur le plan de circulation produit l’endroit précis où les faits se sont produits (pièce 11 société). Par suite, il ne peut se déduire de ses mentions, comme l’affirme l’employeur dans ses écritures, que contrairement aux déclarations de M. [Y], le sens de circulation n’avait pas changé sur la voie empruntée par le salarié. Le doute profitant à celui-ci, il sera considéré qu’il avait dû faire face à un changement de sens de circulation imprévu dont il n’est pas établi qu’il ait été préalablement informé.
En deuxième lieu, la cour constate que le contenu du rapport d’anomalie versé aux débats est corroboré en grande partie par le salarié puisque celui-ci reconnaît avoir continué son chemin au volant de son véhicule malgré l’ordre qui lui avait été donné de s’arrêter. La circonstance selon laquelle il aurait désobéi à cet ordre au motif qu’il aurait été insulté n’est prouvé par aucun élément produit autre que ses propres déclarations. Au surplus, de telles insultes n’auraient pas rendu légitime son refus d’obtempérer.
En troisième lieu, les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour établir qu’au moment du refus d’obtempérer, le salarié a roulé sur le pied d’un agent de sécurité dont ni le nom ni l’état des blessures ne sont justifiés par les pièces versées aux débats.
En quatrième lieu, il ressort des éléments produits que le salarié a commis des infractions routières entre septembre 2015 et décembre 2016.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Toutefois, si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà de ce délai de deux mois, l’employeur peut toutefois invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement similaire.
Il n’est pas contesté que les faits survenus le 24 juillet 2018 ne sont pas prescrits, la procédure de licenciement ayant été engagée le 1er août 2018. S’il est vrai que les infractions routières reprochées au salarié ont été commises par ce dernier au-delà du délai de deux mois précité, force est de constater que ces faits sont d’une nature similaire à la faute reprochée à M. [E] le 24 juillet 2018, l’ensemble de ces faits s’analysant en effet en des infractions routières. Par suite, l’employeur pouvait tenir compte de l’ensemble de ces faits dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il ressort des développements précédents qu’est seulement matériellement établi le fait que M. [E] a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui était donné de ne pas continuer à rouler à contresens le 24 juillet 2018 sur le site CNRS concerné et ce, alors qu’il avait commis entre septembre 2015 et décembre 2016 de nombreuses infractions routières.
* Sur le second grief :
La société DEF reproche au salarié d’avoir entre janvier 2016 et avril 2018 utilisé son véhicule de service à des fins privées, bénéficiant ainsi frauduleusement d’une indemnisation de ses frais de péage et d’essence par l’employeur.
Il ressort des éléments produits que par lettre remise en main propre le 7 mai 2018, l’employeur a mis en demeure le salarié de rembourser les frais d’essence et de péage qui lui ont été indûment versées en raison de l’utilisation à des fins personnelles de son véhicule de service.
M. [E] soutient que ce courrier matérialise le point de départ de la prescription de deux mois prescrite par l’article L. 1332-4 du code du travail précité et qu’ainsi les faits à l’origine du second grief sont prescrits puisque les poursuites disciplinaires n’ont été engagées à son encontre que le 1er août 2018, soit plus de deux mois après.
L’employeur expose que le salarié ayant contesté le 24 mai les sommes dues concernant le carburant, il a dû entre le 24 mai et le 28 juin 2018 vérifier les décomptes de frais de carburant et de péage et que ce n’est qu’après lui avoir présenté les justificatifs que le salarié s’était engagé le 28 juin 2018 à lui déposer un chèque de remboursement. La société expose ainsi n’avoir eu une connaissance exacte de la réalité des faits reprochés au salarié que le 28 juin et qu’ainsi les faits ne sont pas prescrits.
Toutefois et en premier lieu, il ressort des développements précédents que dès le 7 mai 2018, l’employeur avait pleinement connaissance de l’utilisation par le salarié de son véhicule de service à des fins privées (ce qui avait pour effet de le soumettre à des frais de péage et d’essence indus), la période postérieure à cette date étant liée à la détermination du montant du chèque de remboursement exigé du salarié. Si l’employeur fait référence à une jurisprudence de la Cour de cassation permettant de différer le point de départ de la prescription en cas d’enquête interne, il ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité de celle-ci concernant les faits en débat et, par voie de conséquence, la date de son achèvement.
En second lieu, la cour constate que les faits concernant ce second grief ne sont pas d’une nature similaire à ceux du premier grief. Par suite, l’absence de prescription du premier manquement est sans conséquence sur la prescription acquise du second, les poursuites à leur égard ayant été exercées par l’employeur au-delà du délai de deux mois comme il a été dit précédemment.
Il se déduit de ce qui précède que ce second grief ne peut justifier le bien-fondé du licenciement puisque les faits concernés sont prescrits.
* Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte de ce qui précède qu’est seulement matériellement établi le fait que M. [E] a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui était donné de ne pas continuer à rouler à contresens le 24 juillet 2018 sur le site CNRS concerné et ce, alors qu’il avait commis entre septembre 2015 et décembre 2016 de nombreuses infractions routières.
La cour constate que par courriel du 24 juillet 2018, M. [R], en charge du site CNRS, a transmis à M. [X] (gestionnaire équipe de maintenance de la société DEF) le rapport d’incident concernant les faits commis le jour même par le salarié. Or, force est de constater que l’employeur n’a engagé les poursuites disciplinaires que plusieurs jours après (le 1er août 2018) sans avoir préalablement mis à pied à titre conservatoire M. [E]. Par suite, l’employeur ne peut utilement soutenir que ces faits étaient d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dès, lors la faute grave n’est pas établie.
Cependant la cour considère que les faits matériellement établis au titre du premier grief constituent des manquements de nature à justifier le bien-fondé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse bien que le salarié produise de nombreuses attestations vantant ses qualités professionnelles.
En outre, la cour remarque que les faits reprochés au salarié dans le cadre de la lettre de licenciement sont sans lien avec les agissements constitutifs de la discrimination qui a été jugée établie dans les développements précédents et qui concernent seulement l’irrespect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. Par suite, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
Il se déduit de ce qui précède que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme le sollicite l’employeur à titre subsidiaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, le licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [E] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il est bien fondé dans son principe à réclamer le versement des indemnités de rupture.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme le soutient l’employeur, le salaire mensuel brut de M. [E] doit être fixé à la somme de 2.159,29 euros.
Compte tenu de ce salaire et comme l’établit la société DEF à titre subsidiaire dans ses écritures, M. [E] peut utilement réclamer une indemnité compensatrice de deux mois d’un montant de 4.318,58 euros bruts, outre 431,85 euros de congés payés afférents (et non les sommes réclamées par le salarié à ce titre, à savoir respectivement : 4.747,59 et 474,75 euros).
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est rappelé que celle-ci s’exprime en net et non brut comme le réclame le salarié dans le dispositif de ses conclusions à hauteur de 5.637,75 euros. Il sera considéré que le mot 'brut’ est une erreur matérielle et que la demande du salarié correspond à cette même somme en 'net'. Toutefois, compte tenu du salaire retenu par la cour, il sera fait droit à la demande subsidiaire de l’employeur tendant à ce que l’indemnité de licenciement soit fixée à hauteur de 4.858,40 euros, cette somme s’exprimant comme il a été dit précédemment en net.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes pécuniaires.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre de la répétition de l’indû :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société DEF réclame au salarié la somme de 1.028,18 euros 'au titre des frais professionnels indûment versés'. Il ressort de la partie discussion de ses écritures que cette somme concerne les faits à l’origine du second grief, c’est-à-dire les frais d’essence et de péage pris en charge par l’entreprise du fait de l’utilisation à des fins personnelles par M. [E] de son véhicule de service.
La société DEF expose ainsi que durant la période du 30 décembre 2016 au 29 avril 2018 le salarié s’est servi du véhicule de service ainsi que de la carte Total de l’entreprise à des fins privées, générant des coûts injustifiés pour elle s’élevant à hauteur de :
— 364,69 euros pour l’année 2016,
— 390,23 euros pour l’année 2017,
— 273,26 euros pour l’année 2018.
Soit un total de 1.028,18 euros.
L’appelant s’oppose à cette demande reconventionnelle. A cette fin, il soutient que pendant plus de deux ans, la société a pris en charge l’intégralité de ses dépenses en sachant que certaines avaient été effectuées en dehors des jours et horaires de travail, un contrôle des dépenses étant effectué par le service comptable de l’entreprise. Il expose également que la société ne l’a mis en demeure le 7 mai 2018 que de rembourser la somme de 273,26 euros et non de 1.028,18 euros comme réclamé à la cour et qu’il n’a jamais reconnu le bien-fondé de la demande de remboursement.
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu.
Si les parties s’accordent sur le fait que M. [E] a en partie utilisé son véhicule de service à des fins personnelles, l’employeur n’entend justifier le montant indûment versé au salarié en remboursement des dépenses ainsi exposées par lui qu’en produisant un tableau récapitulatif du montant des frais de péages et d’essence pour les années 2016 à 2018. Or, force est de constater que ce tableau, qui est contesté par le salarié, ne comporte aucune pièce justificative établissant la réalité desdits frais et des remboursements alloués à M. [E]. Par suite, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, ce tableau ne peut justifier à lui seul le montant de l’indû versé à l’appelant dont la répétition est réclamée par la société et, par suite, le bien-fondé de la demande pécuniaire de l’employeur.
La société DEF sera donc déboutée de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société DEF qui succombe partiellement, est condamnée à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société DEF doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE saisie de l’appel de M. [U] [E],
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [E] est bien fondé,
— dit que son droit à l’image n’a pas été violé,
— mis les dépens éventuels à la charge de M. [U] [E],
— débouté M. [U] [E] de ses demandes pécuniaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts consécutifs à la violation de son droit à l’image et des dommages-intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification du licenciement pour faute grave de M. [U] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société La Détection Electronique Française à verser à M. [U] [E] les sommes suivantes :
— 2.000 euros nets de dommages-intérêts au titre de la violation du droit à l’image,
— 3.000 euros nets de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé,
— 4.318,58 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 431,85 euros bruts de congés payés afférents,
— 4.858,40 euros nets d’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société La Détection Electronique Française aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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