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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 janv. 2024, n° 21/08757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2021, N° 19/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL c/ S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08757 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00802
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMEE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] engagé par la SAS General logistics systems France (GLS France) a été licencié pour faute grave par lettre en date du 27 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 4 années et 1 mois et la société GLS France occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris saisi par M. [K] [L] agissant contre la SAS General logistics systems France (GLS France) pour contester son licenciement pour faute grave, a statué comme suit :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société GLS France aux versements suivants :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8907,20 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3562,88 euros,
— congés payés y afférant : 356,28 euros,
— indemnité de licenciement légale : 1897,23 euros,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied du 2 juillet 2018 au 27 juillet 2018 : 1484,86 euros,
— congés payés y afférant : 148,48 euros,
— ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes (bulletins de paye, certificat de travail, et attestation Pôle emploi),
— dit la date d’entrée dans l’entreprise fixée au 3 juin 2014,
— condamne la société GLS France aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, l’établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision, qui ne lui avait pas été notifiée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, Pôle emploi demande à la cour de :
— dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondé en son appel limité,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi,
statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à Pôle emploi la somme de 6390,02 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société GLS demande à la cour de :
dans l’hypothèse où le jugement dont appel serait réformé,
— ramener à de plus justes proportions la somme que la société GLS France ne devra verser à l’établissement public à caractère administratif Pôle emploi en remboursement des allocations chômage versées par Pôle emploi à M. [L] consécutivement à son licenciement notifié le 27 juillet 2018,
— débouter l’établissement public à caractère administratif Pôle emploi de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Pour infirmation du jugement déféré, l’établissement public Pôle Emploi expose que c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit à la demande de remboursement par l’employeur fautif des indemnités chômage versées à M. [L] alors que le licenciement prononcé a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aussi, il réclame la condamnation de la société GLS France à lui verser la somme de 6390,02 euros au titre des prestations versées à M. [L].
La société GLS France demande à la cour d’apprécier souverainement les circonstances de l’espèce et de réduire le montant dû à Pôle Emploi à de plus justes proportions, soulignant qu’il n’est pas justifié du délai dans lequel le salarié concerné M. [L] a pu retrouver un emploi suite à son licenciement.
Il est acquis aux débats que la société GLS France a été condamnée par jugement du 30 juin 2021 sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail à payer à M. [K] [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Il est constant que le droit de Pôle Emploi (devenu France Travail) d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage versées à un travailleur licencié n’est pas subordonné à d’autre condition que la condamnation par le juge de l’employeur au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf pour l’employeur le cas échéant de prouver que ces indemnités ont été payées indûment.
Au constat que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la cour par infirmation du jugement déféré, ordonne le remboursement par la société GLS France des indemnités servies par Pôle Emploi à M. [L] selon le bordereau d’attestation de paiement produit, daté du 4 octobre 2023, non contesté dans son quantum, à hauteur de 6390,02 euros, sans qu’il y ait lieu de réduire ce montant.
Partie perdante la société GLS France est condamnée aux dépens et à verser à Pôle Emploi une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
ORDONNE le remboursement par la SAS General logistics systems France (GLS France) Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage à hauteur de 6390,02 euros servies à M. [K] [L].
CONDAMNE la SAS General logistics systems France (GLS France) à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS General logistics systems France (GLS France) aux dépens d’instance d’appel.
La greffière, La présidente.
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