Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 mai 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 mars 2023, N° 23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEE
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
S.A.S. SAMSIC I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 23/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 – substitué par Me Rhama DJEBIEN avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SAMSIC I
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [R] [O] a été engagée en qualité d’agent de service, par la société Samsic 1, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2010.
La société Samsic I est spécialisée dans le nettoyage et la propreté. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Mme [O] a saisi, le 30 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, notifié le 8 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit et Juge régulière la pratique de l’abattement forfaitaire.
Dit et Juge que la SAS Samsic I n’a commis aucun manquement à son obligation de formation.
Déboute Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 4 avril 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Déclarer Mme [R] [O] recevable en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé régulière la pratique de l’abattement forfaitaire
— Dit et jugé que la société Samsic I n’a commis aucun manquement à son obligation de formation
— Débouté Mme [O] de ses autres demandes
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant de nouveau en y faisant droit, il est demandé qu’il plaise à la Cour de Céans de :
— Constater l’application illicite de l’abattement forfaitaire ;
— Constater que la société a manqué à son obligation de formation
— Constater que la société a privé la salariée de son temps de pause ;
En conséquence
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— abattement forfaitaire illicite : 3.000 euros.
— défaut de formation : 1.500 euros.
— abondement du compte personnel de formation : 3.000 euros.
— défaut de temps de pause : 4.500 euros.
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.
— Ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement
— Condamner la société aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023, la société Samsic I demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté par Mme [O]
Le déclarer recevable, mais mal fondé,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 1er mars 2023,
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Juger que Mme [O] était informée de la possibilité de bénéficier de son temps de pause légal et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice,
Juger comme étant régulière la pratique de l’abattement forfaitaire,
Juger que la société Samsic n’a commis aucun manquement à son obligation de formation
En conséquence,
Débouter Mme [O] de sa demande à hauteur de 4.500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause
Débouter Mme [O] de sa demande à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour abattement forfaitaire appliqué sur les salaires
Débouter Mme [O] de sa demande à hauteur de 1.500 euros au titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Débouter Mme [O] de sa demande à hauteur de 3.000 euros à titre d’abondement sur son compte personnel de formation
Débouter Mme [O] de sa demande à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’abattement forfaitaire :
Mme [O] qui rappelle que l’abattement spécifique forfaitaire lui a été appliqué tout au long de l’exécution du contrat de travail par la société Samsic I, en conteste la licéité.
Mme [O] soutient qu’étant agent de service dans le secteur de la propreté, l’assimilation faite pas la doctrine fiscale par la voix d’une réponse ministérielle des ouvriers de la propreté aux ouvriers du bâtiment n’a aucune valeur juridique.
La salariée précise que travaillant sur le seul site de [Adresse 5] à [Localité 6], cette déduction pour frais personnels n’est pas applicable dans le secteur de la propreté.
Elle réfute avoir donné son consentement éclairé à ces déductions et ne pas avoir été informée des conséquences de l’application de la déduction forfaitaire spécifique sur la validation de ses droits.
En l’espèce, est invoquée par l’employeur, une réponse ministérielle du 18 mai 1972 qui précise que pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique les ouvriers des entreprises de nettoyage devaient être assimilés aux ouvriers du bâtiment.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.
La cour relève que la lettre circulaire invoquée par la société ne s’impose pas aux salariés ni aux employeurs et ne lie pas le juge.
En l’espèce, il est constant que la salariée est affectée sur le seul site de [Adresse 5] à [Localité 6]. Il en résulte que la société Samsic I ne pouvait donc pas prétendre en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Au surplus, il n’est pas invoqué par l’employeur l’existence d’une stipulation au titre d’une convention, ni un accord collectif du travail, ni davantage l’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel pour instituer la déduction forfaitaire de 8 %.
La société Samsic I ne peut valablement opposer sans en justifier que la salariée a accepté au moment de la signature du contrat de travail la mise en 'uvre de l’abattement, en effet le contrat de travail initial n’est produit par aucune des deux parties, et l’avenant au CDI conclu le 1er avril 2012 communiqué sous la pièce n° 1 de la société n’en porte aucune mention.
L’approbation de l’abattement par la salariée n’est donc pas établie.
Le seul fait que la société n’a pas fait l’objet de redressement de la part de l’Urssaf est inopérant à justifier du caractère licite de la déduction.
Par suite, il sera jugé que l’employeur ne justifie pas de la régularité de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique.
La salariée est bien fondée à soutenir que la société Samsic I ne pouvait appliquer la déduction forfaitaire. A juste titre, la salariée fait valoir l’incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l’application injustifiée par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique.
Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur l’obligation de formation :
Mme [O] soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation depuis son entrée dans la société le 2 mai 2010 et en particulier sur la prévention des accidents du travail. Elle fait valoir que la société n’a pas pris la peine d’assurer son adaptation à son poste de travail pas plus qu’elle ne lui a permis d’évoluer dans son emploi.
La société réplique que la salariée ne justifie pas avoir fait de demande de formation ni de la nature de la formation souhaitée, ni même d’un quelconque refus. Elle ajoute que la salariée ne démontre aucun préjudice.
Selon l’article L. 6315-1 du code du travail, action applicable à la cause, « A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (') ».
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur postes de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Contrairement à ce que soutient la société, l’obligation de formation instituée par ce texte relève de l’initiative de l’employeur : c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail et même s’il n’a pas demandé à bénéficier de formations.
Il est constant que la société a manqué à son obligation à ces deux titres.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née en 1973), de son ancienneté, de son absence d’évolution à son poste et de l’importance de l’entretien pour garantir au salarié l’obligation d’adaptation de ce dernier à son poste de travail, il sera jugé que la salariée caractérise le préjudice subi, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Conformément à l’article L. 6315-1 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. Ainsi, la salariée est bien fondée en sa demande de condamnation de la société à procéder au versement de la somme de 3 000 euros, non contestée par la société dans son quantum, sur son compte personnel de formation.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de l’absence de temps de pause :
L’article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme aux directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Par ailleurs, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis en mesure le salarié de bénéficier de ses temps de pause.
À juste titre, la salariée observe que l’employeur se borne à lui opposer qu’elle a toujours bénéficié de son temps de pause sans fournir aucun élément de preuve tels que des plannings.
À cet égard, la production par la société d’une feuille qu’elle présente comme étant une note de service sous sa pièce n° 4, portant pour seule indication « horaire pause 09h00 – 9h20 » est inopérante à justifier de la prise par la salariée d’une pause quotidienne de 20 minutes par tranche de six heures travaillées.
L’argument de la société selon lequel la salariée était informée d’un temps de pause de 20 minutes hebdomadaires est également inopérant.
Le préjudice subi par la salariée sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros à ce titre.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paye conforme à la présente décision, mais sans fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt rendu le 1er mars 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [O] de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Samsic I à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes :
-3 000 euros de dommages intérêts en réparation des conséquences de l’application unilatérale de l’abattement forfaitaire,
-1 500 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation,
-4 000 euros de dommages intérêts au titre de l’absence de temps de pause,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Samsic I à verser sur le compte personnel de formation de Mme [R] [O] la somme de 3 000 euros.
Ordonne à la société Samsic I de remettre à Mme [R] [O] un bulletin de paye conforme à la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à la fixation du montant d’une astreinte.
Condamne la société Samsic I aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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