Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 févr. 2023, n° 20/12125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12125 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCISS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 11-19-0096
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assisté par Me Paul BILLOTEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P439
Madame [V] [R]-[U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me Paul BILLOTEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P439
INTIMES
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 7]
Représenté par Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 et assisté par Me Clemence DELMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
Monsieur [C] [J]
Chez Madame [H] [A] ' [Adresse 2]
[Localité 8]
né le 06 Juin 1972 à [Localité 8]
Représenté par Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 et assisté par Me Clemence DELMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Michel CHALACHIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] et M. [M] [P] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1].
Mme [Y] [Z] et M. [S] [B] ont réservé cet appartement via la plateforme de réservation en ligne Tripadvisor pour la période du 20 au 23 juillet 2018.
Ils y ont séjourné en compagnie de M. [F] [U] et de Mme [V] [R]-[U].
Quelques jours après son retour en Allemagne, Mme [U] a ressenti des symptômes qui lui ont d’abord fait penser à une réaction allergique, puis dont la cause a été attribuée à des piqûres de punaises de lit.
Les époux [U] ont dû faire traiter leur maison et l’appartement de fonction de M. [U].
Puis ils ont tenté d’obtenir une indemnité des bailleurs.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2019, les époux [U] ont fait assigner les bailleurs devant le tribunal d’instance de Paris afin d’être indemnisés de divers préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir, a débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 août 2020, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, en vertu de la responsabilité contractuelle, les déclarer recevables en leur demande et condamner les bailleurs au paiement des sommes de 4 247,59 euros au titre des préjudices matériels, 4 000 euros au titre des préjudices corporels et 5 000 euros au titre des préjudices moraux, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de mise en demeure,
— à titre subsidiaire, les condamner au paiement des mêmes sommes en vertu de la responsabilité délictuelle,
— en tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, MM. [J] et [P] demandent à la cour de :
— à titre principal, juger l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir des appelants et confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, dire qu’ils n’ont commis aucune faute à l’égard des appelants, juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices et les débouter de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause, confirmer le jugement, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle
Les appelants soutiennent en substance que, si l’appartement a été réservé par Mme [Y] [Z], celle-ci a agi pour le compte des quatre occupants, lesquels auraient tous un lien contractuel avec les bailleurs, ceux-ci ayant été informés de la présence de ces quatre personnes.
Mais le seul fait que les bailleurs aient eu connaissance du nombre d’occupants ne suffit pas à créer un lien contractuel avec chacun d’entre eux, les noms de M. et Mme [U] n’apparaissant pas sur les échanges de courriels entre Mme [Z] et M. [P] et aucune pièce ne permettant d’affirmer que les intimés connaissaient l’identité des appelants avant le séjour.
De plus, Mme [Z] ne disposait pas du pouvoir de représenter les époux [U] dans la conclusion du contrat de bail, même tacitement, dès lors que cette dernière avait déclaré aux bailleurs, dans un courriel du 7 juillet 2018, qu’elle allait séjourner dans l’appartement avec un couple d’amis (sans préciser leurs noms) et que ce séjour était un cadeau pour leur premier anniversaire de mariage ; si Mme [Z] offrait ce séjour aux époux [U], elle ne pouvait agir comme mandataire à l’effet de conclure un contrat de bail à leurs noms ; en déclarant que ce séjour était un cadeau fait aux appelants, Mme [Z] s’est reconnue comme étant seule locataire aux yeux des bailleurs puisque seule redevable du loyer, les époux [U] n’étant que des occupants de son chef.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé l’action des époux [U] irrecevable sur le plan contractuel, les bailleurs n’étant tenus d’aucune obligation contractuelle à l’égard des appelants.
Sur la responsabilité délictuelle
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Sur le fondement de ce principe, il appartient aux appelants de rapporter la preuve du manquement contractuel qu’ils invoquent et du lien de causalité entre ce manquement et les préjudices qu’ils invoquent.
En l’occurrence, ils soutiennent que les intimés auraient accepté de louer leur appartement alors qu’ils savaient que celui-ci était infesté de punaises de lit.
Mais, à l’appui de cette allégation, ils se contentent de produire une attestation de Mme [Z] aux termes de laquelle M. [P] lui aurait indiqué que les précédents locataires, la famille [K], se seraient plaints de la présence de ces insectes dans l’appartement loué et lui auraient réclamé le remboursement de frais médicaux.
Or M. [P] nie avoir tenu de tels propos ; il reconnaît seulement avoir eu connaissance, par des locataires, de la présence de ces insectes dans le passé, et justifie avoir fait intervenir une entreprise spécialisée dans leur élimination le 17 juin 2018.
Le seul fait d’avoir fait intervenir une entreprise à cette date ne suffit pas à démontrer que les bailleurs avaient conscience de la présence de tels insectes dans leur appartement plusieurs semaines après son passage, d’abord parce que Mme [Z] et ses amis ne devaient séjourner qu’à compter du 20 juillet 2018, soit plus d’un mois après l’intervention, ensuite parce qu’ils pouvaient légitimement penser que le travail effectué par cette entreprise spécialisée avait été efficace dans la mesure où la facture de la société Colin ne contenait aucune réserve ni aucun avertissement quant à l’éventuelle persistance de ces insectes dans les lieux traités.
De même, le fait d’avoir fait intervenir une nouvelle entreprise spécialisée après le départ des appelants ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, cette mesure ayant été prise à titre préventif, après avoir été informés par les époux [U] du risque d’infestation de leur logement.
Par ailleurs, rien ne prouve que les insectes en question, présents dans toute l’Europe, n’aient pas été apportés par les appelants eux-mêmes ou par leurs amis dans leurs bagages, ou que les époux [U] n’aient pas été attaqués par ces insectes ailleurs que dans l’appartement litigieux.
Dès lors qu’il n’est pas démontré, d’une part, que MM. [J] et [P] avaient conscience de la présence de punaises de lit lorsqu’ils ont donné leur appartement à bail à Mme [Z], et d’autre part que ces insectes étaient bien présents dans les lieux à l’arrivée des appelants, les intimés n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ni donc engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au contrat.
Par conséquent, les époux [U] doivent être déboutés de toutes leurs demandes à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 400 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. et Mme [U] de toutes leurs demandes formées devant la cour,
Les condamne à payer à MM. [J] et [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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