Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2025, n° 25/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06315 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 10 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 14 novembre 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 novembre 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 12 novembre 2025 soit jusqu’au 12 décembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2025, à 12h32, par M. [V] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que les diligences sont insuffisantes et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des diligences seraient manquantes à ce stade de la deuxième prolongation et alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies.
Le contenu de la déclaration d’appel ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de la demande de M. [Y] qui ne conteste pas utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une seconde prolongation .
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge et, en outre, à défaut d’avoir remis son passeport, ne peut présenter de demande d’assignation fondée sur l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 novembre 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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