Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.C.I. AOB
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04563 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHGC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [G]
né le 28 Juin 1979 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.C.I. AOB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 21 février 2023, la SCI A.O.B. a consenti à M. [L] [V] [P] un bail commercial sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] (60).
M. [U] [G] s’est porté caution des engagements souscrits par le locataire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par la SCI A.O.B. à M. [P] le 24 mai 2024, au titre d’un impayé de loyers. Ce commandement de payer a été signifié à M. [G] le 30 mai 2024, en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 11 juillet 2024, la société civile immobilière A.O.B. a ensuite fait assigner M. [V] [P] et M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial, en vertu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner solidairement le locataire ainsi que la caution à lui payer à la SCI AOB la somme de 6 788,76 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— conserver le dépôt de garantie à hauteur de 3 000 euros ;
— condamner solidairement le locataire ainsi que sa caution au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Sur cette assignation, seul M. [G] a constitué avocat.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande de communication de pièces de M. [G] ;
— constaté la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 25 juin 2024 du bail entre les parties sur un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— dit que M. [V] [P] devra libérer les lieux et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par les articles L.41 1- 1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au besoin avec 1'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [V] [P] à payer à la société civile immobilière A.O.B. la somme de 9 086,63 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail le 25 juin 2024 ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal et ce à compter de la date de l’ordonnance ;
— condamné M. [V] [P] à payer à la société civile immobilière A.O.B. la somme de 7 253,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due au 10 septembre 2024, date de l’ordonnance ;
— condamné M. [G] à payer à la société civile immobilière A.O.B. la somme de 9 086,63 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [V] [P] pour les loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail le 25 juin 2024 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de la date de l’ordonnance ;
— condamné M. [G] à payer à la société civile immobilière A.O.B. la somme de7 253,60 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [V] [P] pour l’indemnité d’occupation due à la date de l’ordonnance ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société civile immobilière A.O.B. ;
— rejeté la demande de la société civile immobilière A.O.B. de voir ordonner que le dépôt de garantie lui demeurera acquis ;
— condamné in solidum M. [V] [P] et M. [G], à payer à la société civile immobilière A.O.B. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] [P] et M. [G] au paiement des entiers dépens de l’instance de référé y compris comprenant le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision, en intimant uniquement la SCI AOB, en ce qu’elle :
— a rejeté sa demande de communication de pièces ;
— l’a condamné à payer à la SCI A.O.B. la somme de 9 086,63 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [L] [V] [P] pour les loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail le 25 juin 2024 ;
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de la date de la présente ordonnance ;
— l’a condamné à payer à la SCI A.O.B. la somme de 7 253,60 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [L] [V] [P] pour l’indemnité d’occupation due à la date de la présente ordonnance ;
— l’a condamné in solidum avec M. [V] [P] à payer à la SCI A.O.B. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné in solidum avec M. [V] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance de référé, y compris comprenant le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 ;
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
Ordonner au besoin au procureur de la République de Senlis de communiquer au conseiller de la mise en état l’intégralité des documents permettant de déterminer la situation administrative de M. [V] [P], et au minimum de confirmer le fait que ce dernier serait en situation irrégulière sur le territoire français, après avoir le cas échéant interrogé les services de la préfecture ;
Constater pour les motifs précités que les demandes formées par la SCI A.O.B. à l’encontre de M. [U] [G], en sa qualité de caution, se heurtent à une contestation sérieuse et ne revêtent aucun caractère d’urgence ;
Infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu’elle a :
« Rejeté la demande de communication de pièces de M. [U] [G] » ;
« Condamné M [G] à payer à la SCI A.O.B. la somme de 9086,63 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [V] [P] pour les loyers et charges impayées à la date de résiliation du bail le 25 juin 2024 » ;
« Dit que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de la présente ordonnance»;
« Condamné M. [G] à payer à la SCI A.O.B. la somme de 7 253,60 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [V] [P], pour l’indemnité d’occupation due à la date de la présente ordonnance » ;
« Condamné in solidum M. [V] [P] et M. [G] à payer à la SCI A.O.B. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 » ;
« Rejeté toutes autres demandes de plus en plus contraires » ;
Débouter la SCI A.O.B. de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de M. [U] [G] et renvoyer la SCI A.O.B. à mieux se pourvoir sur ces demandes ;
Condamner la SCI A.O.B. à payer à M. [U] [G], au titre des frais irrépétibles qu’il se voit contraint d’exposer en appel, la somme de 1 500 euros ;
Condamner la SCI A.O.B. aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Thibaut Vandierendonck, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la SCI A.O.B. demande à la cour de :
Débouter l’ensemble des demandes de M. [G] car non fondées ;
Condamner M. [G] à verser à la SCI A.O.B. la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions et pièces en défense
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En conséquence, faute pour la SCI A.O.B. d’avoir honoré le timbre fiscal, malgré les demandes qui en ont été faites par courrier du greffe du 3 février 2025 réitéré le 19 juin 2025, ses conclusions et pièces en défense ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes de l’appelant
M. [G] fait valoir la nullité de son engagement de caution, dès lors que son consentement a été vicié par les mensonges et man’uvres du locataire.
Il explique qu’à la date de son engagement, il connaissait M. [V] [P] depuis quelques années et l’avait notamment aidé à trouver du travail en dépit de ses difficultés de communication en langue français.
Il ajoute avoir pris la précaution, avant de s’engager et de se porter caution dans le but d’aider M. [V] [P] à lancer son entreprise et son activité professionnelle dans le domaine automobile, de demander à ce dernier s’il disposait d’un titre de séjour et s’il avait le droit de travailler en France.
Il relate que l’intéressé lui a alors remis une carte d’identité précisant qu’il était de nationalité belge. Il souligne que ce document a constitué une condition essentielle de son engagement.
M. [G] indique ensuite que postérieurement à son engagement de caution, il s’est avisé que M. [V] [P] était en réalité un escroc qui l’avait abusé, motif pour lequel il a déposé plaintes à son encontre les 13 octobre 2023 et 9 janvier 2024, apprenant des services de police en fin d’année 2023 que l’intéressé se trouvait en réalité en situation irrégulière sur le sol français, soumis à une obligation de quitter le territoire, sa carte d’identité belge étant constitutive d’un faux, ce dont il a alors directement informé la société bailleresse.
Il souligne qu’en lui communiquant une fausse carte d’identité, M. [V] [P] a usé de man’uvres frauduleuses qui sont la principale raison pour laquelle il avait accepté de se porter caution, constitutives d’un dol au sens de l’article 1137 du code de procédure civile.
Il expose ne pouvoir disposer des éléments qui font actuellement et selon les informations qui lui ont été communiquées, l’objet d’une procédure pénale en cours, et avoir en conséquence formulé auprès du juge des référés une demande de communication de pièces du Procureur de la République de Senlis, en application des dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile.
Il estime que le rejet de sa demande lui est particulièrement préjudiciable au motif qu’il ne pourra jamais obtenir de documents provenant de la procédure pénale en cours à l’encontre de M. [V] [P], protégés par le secret de l’enquête, mais fait valoir qu’il a des éléments complémentaires depuis la décision du juge des référés, s’étant rapproché d’autres victimes de l’intéressé dont il produit les attestations aux débats et qui établissent qu’à la date de la conclusion du bail, M. [V] [P] était déjà en situation irrégulière sur le territoire français, sous couvert d’un faux passeport belge.
Il en déduit que contrairement à ce qui a pu être retenu en première instance par le juge des référés, il est manifeste que son consentement se trouve vicié pour dol et souligne qu’en application de l’article 1131 du code civil, le cautionnement vicié doit être annulé et les demandes formulées par la SCI A.O.B. à son encontre doivent être rejetées, sa demande d’annulation étant constitutive d’une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés, relevant que si le juge des référés était bien compétent pour statuer sur les demandes formées par la SCI A.O.B. à l’encontre du locataire, débiteur principal non constitué, tel n’est pas le cas pour les demandes formées à l’encontre de la caution, pour les motifs précités.
Il en conclut qu’après avoir constaté que les demandes formées à son encontre par la SCI A.O.B. se heurtent à une contestation sérieuse et ne revêtent aucun caractère d’urgence, la cour ne pourra que rejeter l’intégralité de ces demandes et la renverra à « mieux se pourvoir ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est "le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier [souligné par la cour] à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu."
Aux termes de l’article 2293 dudit code, « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement. »
Selon les dispositions de l’article 1131 du code civil, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
En l’espèce, sur le fondement de ces seules dernières dispositions légales au soutien de ses demandes à l’encontre de la S.C.I. A.O.B., M. [G] fait valoir la nullité de son engagement de caution envers la SCI, sans jamais expliciter en quoi le dol qu’il impute à M. [V] [P] serait opposable au bailleur, seul bénéficiaire de l’engagement de caution en application des textes susvisés.
Il est en effet rappelé qu’en application de l’article 1137 du code civil pour être cause de nullité, le dol doit émaner du cocontractant (voir notamment Civ. 1ère, 20 mars 1989, n°87-15.450) ou d’un tiers de connivence.
Il en résulte qu’il ne justifie pas du bien-fondé de sa contestation.
La situation du débiteur étant indifférente, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dévolues à la cour, par lesquelles le juge des référés a rejeté la demande de communication de pièces de M. [U] [G].
Il y a également lieu de confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge des référés en ses dispositions dévolues à la cour d’appel, en ce qu’elle a :
— condamné M [G] à payer à la SCI A.O.B. la somme de 9 086,63 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [V] [P] pour les loyers et charges impayées à la date de résiliation du bail le 25 juin 2024 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de l’ordonnance ;
— condamné M. [G] à payer à la SCI A.O.B. la somme de 7 253,60 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de son engagement de caution de M. [V] [P], pour l’indemnité d’occupation due à la date de l’ordonnance.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné M. [G], in solidum avec M. [V] [P], aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a également lieu, sur le même fondement, de condamner M. [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient en outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer la même décision en ce qu’elle a condamné M. [G], in solidum avec M. [V] [P], à payer à la SCI A.O.B. la somme de 1 000 euros.
En application desdites dispositions, M. [G] est débouté de sa demande aux fins de voir condamner la SCI A.O.B. à lui payer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces en défense de la SCI A.O.B ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour d’appel ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [G] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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