Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2023, N° 22/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
C3
N° RG 23/04075
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBIX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00543)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [N] [T] régulièrement d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[11]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [K] [V] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [C] a été recruté en qualité d’étireur, le 14 septembre 2020, par l’entreprise de travail temporaire [17].
Le 28 septembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus le 25 septembre 2020 à 16h20 alors que le salarié était mis à la disposition de la société [13] [12] sur le site de [Localité 16].
Le document indique :
Activité de la victime : M. [C] assistait M. [Z] (salarié de [Localité 14]) lors de l’évacuation des caisses.
Nature de l’accident : M. [Z] utilisait le pont roulant lors de la dépose des caisses sur un plateau ; des caisses ont basculé sur M. [C].
Nature et siège des lésions : contusion (hématome) à la jambe gauche
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne les lésions suivantes :
« Traumatisme de la jambe gauche avec charges de 300 kg dans le cadre de son travail, volumineux hématome de face antérieure du 1/3 proximal de la jambe. Pas de lésion osseuse à la radiographie. Mais limitation douloureuse de la marche et des amplitudes articulaires ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([10]) de l’Isère suivant notification du 12 octobre 2020 adressée à l’employeur.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri à la date du 28 décembre 2020 par le médecin-conseil.
Le 21 juin 2022, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 22 décembre 2021 de sa contestation de la durée des soins et arrêts prescrits à M. [C].
Par jugement du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [17],
— débouté la SAS [17] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [17] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [C] survenu le 25 septembre 2020 ainsi que les soins et arrêts de travail en découlant,
— dit que la SAS [17] conservera la charge des dépens.
Le 1er décembre 2023, la SAS [17] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [17] selon ses conclusions déposées le 22 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023,
Ainsi, juger à nouveau :
A titre principal,
CONSTATER que les dispositions des articles R.142-8-2, R.142-8-3 et L.142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en 'uvre ;
JUGER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
JUGER par conséquent inopposable à son encontre l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] des suites de l’accident du travail du 25 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
LUI DÉCLARER inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [C] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 25 septembre 2020 ;
A cette fin, avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission en substance de :
Dire si l’évolution des lésions de M. [C] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 25 septembre 2020 dont a été victime M. [C],
Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] suite à son accident du travail du 25 septembre 2020 ;
ORDONNER au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C] à l’expert qui sera désigné.
A titre principal, la SAS [17] sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] des suites de son accident du travail au motif que, malgré sa demande faite dans son courrier de recours devant la commission médicale de recours amiable, le dossier médical du salarié n’a pas été transmis à son consultant médical, le docteur [E].
Elle fait valoir que cette absence de transmission dès ce stade pré-contentieux constitue une violation du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, elle estime qu’une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée en présence d’une difficulté médicale et d’une discontinuité des arrêts et soins écartant la présomption dont se prévaut la [10].
Elle s’appuie sur l’avis du docteur [E] (pièce n°6) qui a relevé :
— l’absence de lésion anatomique identifiée,
— « l’absence de complication évolutive par la suite comme en atteste la décision de guérison (l’état de santé du blessé passant du jour au lendemain d’une inaptitude totale à une disparition complète des symptômes ce qui paraît contradictoire) ».
L’employeur prétend que cette constatation démontre en creux l’existence d’une pathologie justifiant de l’incapacité de travail de M. [C] indépendamment de son accident et donc, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
D’après le docteur [E], « on peut considérer que seuls les soins et arrêt de travail prescrits du 25 septembre 2020 au 11 décembre 2020 étaient justifiés au titre de l’accident déclaré ».
La [8], au terme de ses conclusions déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la SAS [17] de son recours,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2020,
A titre subsidiaire si la cour devait ordonner une expertise, dire que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour objet que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, après avoir sollicité le médecin traitant de M. [C].
Elle soutient que le délai de 10 jours imparti pour la transmission du rapport médical par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable au médecin consultant de l’employeur n’est pas assorti de sanction donc l’inopposabilité ne peut être prononcée.
Pour la durée des arrêts, elle se prévaut de la continuité des soins et symptômes et de la présomption d’imputabilité d’autant qu’elle n’est pas renversée par l’employeur qui se contente de s’appuyer sur l’avis du docteur [E], dont elle estime qu’il ne constitue pas un commencement de preuve susceptible de justifier la mesure d’expertise sollicitée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la violation du principe du contradictoire.
À la suite de la notification le 12 octobre 2020 de la prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [G] [C] le 25 septembre 2020, la SAS [17] a saisi le 22 décembre 2021 la commission médicale de recours amiable pour contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail qui lui ont été prescrits, en désignant son médecin consultant le docteur [E] pour recevoir les pièces médicales visées à l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré a constaté que, dans le cadre de la procédure contentieuse de première instance, la caisse a produit le certificat médical initial et les certificats de prolongation.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article R.142-1-A V du code de la sécurité sociale visé par la société appelante prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
' 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle .
Concernant la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles, il résulte des dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que :
' Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification .
Conformément aux dispositions de l’article R.142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
' Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole .
Selon l’article R.142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.142-8-5, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
' L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande .
Dans l’hypothèse où la juridiction a recours à une mesure d’instruction l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur .
Il a été jugé qu’il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, dans la continuité de l’avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Au vu des textes précités, l’obligation de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’incombe pas en tout état de cause à la caisse primaire mais au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, qui est indépendant de l’organisme social et dont l’avis s’impose à lui.
En outre l’inobservation des délais de transmission du rapport médical ou, comme en l’espèce, son absence de transmission lors de la phase pré-contentieuse, ne peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Il a ainsi été jugé par l’arrêt précité que le recours à une expertise reste une faculté pour les juges s’ils s’estiment suffisamment informés, ce qui est conforme aux exigences de la [5] (décision du 27 mars 2012 Eternit / France n° 20041/10 § 36 et 39) ; la caisse n’ayant pas disposé non plus du rapport médical détenu par le service médical relevant non de l’autorité hiérarchique de la [6] mais de la [9], c’est sans rompre l’égalité des armes du procès entre la caisse et l’employeur que la cour d’appel a pu estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu à ordonner de mesure d’instruction (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
La SAS [17] est donc mal fondée en son premier grief tiré d’une violation par la caisse primaire du principe du contradictoire, non caractérisée en l’espèce.
Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé pour avoir débouté la SAS [17] de sa demande d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [G] [C] pour ce motif.
Sur la demande subsidiaire d’expertise.
M. [G] [C] consécutivement à son accident du travail du 25 septembre 2020 a été placé en arrêt de travail immédiat selon le certificat médical initial établi le même jour ayant constaté un traumatisme de la jambe gauche avec charge de 300 kg, un volumineux hématome du 1/3 proximal de la jambe sans lésion osseuse, une limitation douloureuse de la marche et des amplitudes articulaires.
D’après les certificats médicaux produits par la caisse jusqu’au certificat final de guérison apparente le 28 décembre 2020 avec possibilité de rechute ultérieure, la prescription d’arrêt de travail a été renouvelée jusqu’à cette date au motif d’un traumatisme de la jambe gauche ou d’un grave traumatisme jambe gauche (hématome profond) selon ces certificats attestant d’une continuité de la lésion motivant les arrêts.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ( ' Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail ).
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Pour rapporter cette preuve qui lui incombe, la SAS [17] se fonde sur l’avis médico-légal d’un médecin qu’elle a mandaté à cet effet qui estime que la prise en charge aurait dû s’arrêter le 11 décembre, soit une divergence de seulement 17 jours avec le médecin traitant qui lui a suivi et examiné régulièrement l’assuré.
Le médecin consultant de l’employeur ne se fonde pour exprimer son avis que sur une durée habituelle de résorption d’un hématome de la face antérieure de la jambe de 8 à 10 semaines qui reste théorique.
Aucun commencement de preuve n’est donc apporté d’une cause totalement étrangère au travail qui viendrait justifier cette différence de 17 jours et le recours à une mesure d’instruction.
En conséquence le jugement sera entièrement confirmé et l’appelante succombant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00543 rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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