Infirmation partielle 25 mars 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00991
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SPML
(Réf 1ère instance : 20/03813)
Mme [E] [D] épouse [T]
M. [M] [T]
C/
M. [SD] -décédé le 23.04.2022- [R]
Mme [K] [Z]
Mme [O] [A] épouse -ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE-
M. [J] [R] -ASSIGNÉ EN REPRISE D’INSTANCE-
Mme [L] [G] -ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 12 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 janvier 2025
****
APPELANTS
Madame [E] [D] épouse [T]
née le 26 mars 1956 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [M] [T]
né le 17 août 1955 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [SD] [R]
né le 13 février 1985 à [Localité 19]
— décédé le 23.04.2022-
Madame [K] [Z] en nom et en qualité de légataire de [SD] [R]
née le 12 mai 1993 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [O] [A] en sa qualité de légataire de Monsieur [R]
— ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE-
née le 21 janvier 1957 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Monsieur [J] [R] en sa qualité de légataire de Monsieur [R]
— ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE-
né le 24 mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [L] [G] en sa qualité de légataire de Monsieur [R]
— ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE-
née le 24 septembre 2001 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Audrey FERRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DE LITIGE
1.Par deux actes authentiques en date du 28 novembre 2019 au rapport de Me [F] [C], notaire à [Localité 18], M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D] épouse [T] ont vendu :
— à M. [SD] [R] : une maison à usage d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 24], comprenant :
au rez-de-chaussée : entrée, séjour-salon avec poêle à granulés, salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, buanderie, salle d’eau avec WC,
à l’étage : trois chambres, salle de bains, WC. Terrain,
le tout cadastré AL[Cadastre 15]-AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 6] au prix de 324500€ dont 3.000 € de biens mobiliers.
— à M. [SD] [R] et Mme [K] [Z] : une maison à usage d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 24], comprenant : au rez-de-chaussée: séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson, réfrigérateur, four-micro-onde, lave-linge), WC,
au premier étage: palier, deux chambres avec salle d’eau privative, WC, cour et petit jardin,
le tout cadastré AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 7] au prix de 138.000 €.
2. Alléguant que leurs vendeurs ne les avaient pas informés de l’existence d’un projet d’implantation d’une aire de stationnement devant accueillir des gens du voyage sur le terrain jouxtant leur propriété, et faute de solution amiable entre les parties, les consorts [H] ont fait assigner, par acte du 10 juillet 2020, les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation des ventes immobilières et de réparation de leurs préjudices.
3.L’ assignation a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière le 17 décembre 2020.
4.Par jugement du 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Rennes a:
— annulé :
* la vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24], lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n°[Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 6], passée le 28 novembre 2019 devant Me [C], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D], et M. [SD] [R] et Mme [K] [Z],
* la vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24]), lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7], passée le 28 novembre 2019 passée devant Me [C], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D], et M [SD] [R] et Mme [K] [Z],
— en conséquence a :
— condamné in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à M. [SD] [R] :
' la somme de 324.500 € en remboursement du prix de vente,
' la somme de 4.478,77 € en remboursement des émoluments,
— condamné in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] :
' la somme de 138.0000 € en remboursement du prix de vente,
' la somme de 2.937,34 € en remboursement des émoluments,
' la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— débouté M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [SD] [R] et Mme [K] [Z] à verser à M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 39.000 € au titre des loyers perçus,
— dit que les créances réciproques se compenseront,
— condamné in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum aux dépens M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T].
— écarté l’exécution provisoire.
5. Par déclaration du 16 février 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.
6. Mme [Z] a formé appel incident par conclusions d’intimé du 7 juin 2022 s’agissant du quantum alloué en réparation du préjudice moral, de la condamnation à la restitution des loyers perçus et afin que soient réparées les omissions de statuer.
7. M. [SD] [R] est décédé le 23 avril 2022. L’instance a été interrompue.
8. Aux termes de l’acte de notoriété établi le 22 juillet 2022 par Me [X], notaire, et communiqué sur sommation le 5 décembre 2022, la dévolution successorale de M. [SD] [R] s’établit comme suit :
— héritiers :
' Mme [O] [P] [A], sa mère,
' M. [J] [R], son père,
' Mme [L] [G], sa s’ur,
— légataire :
' Mme [K] [Z].
M. et Mme [T] ont, par exploits en reprise d’instance en date des 19, 20 et 21 décembre 2022, fait assigner Mesdames [O] [A], [L] [G] et [K] [Z] ainsi que M. [J] [R] es qualité d’ayant droits de feu [SD] [R].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
9. Mme [E] [D] épouse [T] et M.[M] [T] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
10. Ils demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— annulé :
* la vente de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 17] cadastrée AL n°[Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] passée le 28 novembre 2019 devant Maître [C], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D] et M. [SD] [R] et Mme [K] [Z]
* la vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24] lieudit [Adresse 17] cadastrée AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7] passée le 28 novembre 2019 devant Maître [C], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D] et M. [SD] [R] et Mme [K] [Z]
— condamné in solidum M. et Mme [E] [T] à verser à M. [SD] [R] :
* la somme de 324.500 € en remboursement du prix de vente,
*la somme de 4.478, 77 € en remboursement des émoluments,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] :
* la somme de 138.000 € en remboursement du prix de vente,
* la somme de 2.937, 34 € en remboursement des émoluments,
* la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. [SD] [R] et Mme [K] [Z] à verser à M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 39 000 € au titre des loyers perçus,
— dit que les créances réciproques se compenseront,
— condamné in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] aux dépens,
— débouté M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] de leurs demandes tendant à voir :
* débouter Mme [K] [Z] et M. [SD] [R] de toutes leurs demandes,
* condamner in solidum Mme [K] [Z] et M. [SD] [R] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
* ordonner la remise en état antérieur aux ventes des parties,
* condamner M. [R] d’une part et M. [R] et Mme [Z] d’autre part à restituer les biens immobiliers qui leur ont été respectivement vendus par M. et Mme [T], libres de toute occupation personnelle, et de tout occupant de leur chef,
* condamner M. [R] à verser aux débats sous astreinte de 300 € par jour de retard le bail/les baux d’habitation, états des lieux d’entrée et de sortie de la maison cadastrée Section AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 1],
* condamner in solidum M. [R] et Mme [Z] à verser aux débats sous astreinte de 300 € par jour de retard le bail/les baux d’habitation, états des lieux d’entrée et de sortie de la maison cadastrée Section AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 7],
* condamner M. [R] à restituer les loyers par lui perçus au titre de la maison cadastrée AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 1] depuis la vente et à défaut à verser une indemnité d’occupation de 900 € par mois jusqu’à restitution effective des biens,
* condamner in solidum M. [R] et Mme [Z] à restituer les loyers par eux perçus au titre de la maison cadastrée AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 7] depuis la vente et à défaut à verser une indemnité d’occupation de 660€ par mois jusqu’à restitution effective des biens,
— décerner acte à M. et Mme [T] de ce qu’ils restitueront le prix de vente des deux biens à hauteur de 462.500 €,
— débouter M. [R] et Mme [Z] de leur demande de remboursement des droits d’enregistrement, intérêts bancaires et autres frais,
En toute hypothèse,
* condamner in solidum Mme [K] [Z] et M. [SD] [R] à verser à M. et Mme [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Mme [K] [Z] et M. [SD] [R] aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter Mme [K] [Z] es nom et les ayants droit de [SD] [R] à savoir Mmes [Z], [A], [G] et Mr [J] [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Mr et Mme [T],
A titre reconventionnel
— condamner in solidum Mme [K] [Z] es nom et les ayants droit de [SD] [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner la remise en état antérieur aux ventes des parties.
— condamner les ayants droits de feu Mr [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R] à restituer les biens immobiliers qui lui ont été vendus par Mr et Mme [T], libres de toute occupation personnelle, et de tout occupant de leur chef à savoir une maison à usage d’habitation située [Adresse 17]. Comprenant: au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon avec poêle à granulés, salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, buanderie, salle d’eau avec WC, à l’étage : trois chambres, salle de bains, WC. Terrain, le tout cadastré AL93 – AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 6],
— condamner les ayants droits de feu Mr [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R] et Mme [Z] es nom d’autre part à restituer les biens immobiliers qui leur ont été vendus par M. et Mme [T], libres de toute occupation personnelle, et de tout occupant de leur chef à savoir chacun pour moitié indivise, une maison à usage d’habitation située [Adresse 17]. Comprenant: au rez-de- chaussée : séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque de cuisson, réfrigérateur, four-micro-onde, lave-linge), WC, Au premier étage : palier, deux chambres avec salle d’eau privative, WC. Cour et petit jardin, le tout cadastré AL [Cadastre 13] et AL [Cadastre 7] au prix de 138.000 €,
— condamner les ayants droits de feu M. [R] à savoir Mmes [Z], [A], [G] et M. [J] [R] d’une part et Mme [Z] es nom d’autre part à restituer pareillement les biens mobiliers laissés par les époux [T] dans chacune des maisons suivant inventaire,
— condamner les ayants droits de feu M. [R] à savoir Mmes [Z], [A], [G] et M. [J] [R] à restituer les loyers perçus par lui au titre de la maison cadastrée Section AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 1] depuis la vente et à défaut, à verser une indemnité d’occupation de 1.330 € par mois jusqu’à restitution effective des biens soit la somme de 45.220 € arrêté provisoirement au 6 octobre 2022, sauf mémoire,
— condamner in solidum les ayants droits de feu [SD] [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R] et Mme [Z] es nom à restituer les loyers perçus par eux au titre de la maison d’habitation cadastrée Section AL n° [Cadastre 13] et AL [Cadastre 7] depuis la vente et à défaut, à verser une indemnité d’occupation de 660 € par mois jusqu’à restitution effective des biens, soit la somme de 22.440 € arrêté provisoirement au 6 octobre 2022, sauf mémoire,
— décerner acte à M. et Mme [T] qu’ils restitueront le prix de vente des 2 biens immobiliers à hauteur de 462.500 €,
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité les prétentions de M. [R] et Mme [Z] à la somme de 2.937,34 € au titre des frais de notaire de la seconde vente et à la somme de 4.478,77 € au titre de la première vente,
— limiter à la somme de 1.467,97 €, les frais de souscription des prêts authentiques s’agissant de la première vente à laquelle pourraient prétendre les ayants droits [R] à savoir Mmes [Z], [A], [G] et M. [J] [R] et à la somme de 801,74€ à laquelle pourrait prétendre Mme [Z] es nom et les mêmes ayant droits de M. [R] à savoir Mmes [Z], [A], [G] et M. [J] [R] au titre de la 2nde vente,
— débouter Mme [Z] es nom et es qualité de sa demande d’intérêts bancaires,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à M. [R] et Mme [Z] la somme de 3.000 € en réparation d’un préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de production d’intérêt au taux légal à compter de l’assignation de M. [R] et Mme [Z] et de capitalisation des intérêts,
En toutes hypothèses
— débouter Mme [Z] es nom et es qualité de son appel incident,
— débouter les ayants droit de [SD] [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R] et Mme [Z] es nom de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [K] [Z] es nom et les ayants droit de [SD] [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Mme [K] [Z] es nom et les ayants droit de [SD] [R] à savoir Mesdames [Z], [A], [G] et M. [J] [R], aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
*****
12. Mmes [O] [A], [L] [G] et M. [J] [R] es qualité d’ayant droits de feu [SD] [R] ainsi que Mme [K] [Z] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
13. Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé la vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24], lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7], passée le 28 novembre 2019 passée devant Maître [WK], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D], et M [SD] [R] et Mme [K] [Z] ,
* condamné in solidum M [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] :
>la somme de 138.0000 € en remboursement du prix de vente,
>la somme de 2.937,34 € en remboursement des émoluments,
* condamné in solidum M [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum aux dépens M [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T],
— réformer le jugement en date du 25 janvier 2022 en ce qu’il a :
* condamné les consorts [T] à verser à M. [R] et Mme [Z] a somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
* condamné in solidum M [SD] [R] et à Mme [K] [Z] à verser à M [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 39.000 € au titre des loyers perçus,
* omis de statuer sur la demande au titre des frais engendrés par les prêts ayant permis l’acquisition des biens dont la vente est annulée à savoir 2.765,71 € au titre des frais de constitution des prêts par acte authentique selon décompte de la SCP Guichard et SAaut et 1.130,06 € au titre des intérêts du prêt relais selon décompte du CIC de Saint-Malo en date du 15 mai 2020 et en conséquent avoir débouté Mme [A], M. [R], Mme [G] et Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Par conséquent :
— condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [A], M. [R], Mme [G] et Mme [Z] la somme de 2.937,34 € au titre des frais de notaire de la seconde vente,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [A], M. [R], Mme [G] et Mme [Z] la somme de 2. 765,71€ au titre des frais de constitution des prêts nécessaire à l’acquisition des biens ses la [Adresse 17] à [Localité 24],
— condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [A], M. [R], Mme [G] et Mme [Z] la somme de 1.130,06€ au titre des intérêts bancaires des emprunts souscrits pour l’acquisition des biens sis [Adresse 17] à [Localité 24],
— condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [A], M. [R], Mme [G] et Mme [Z] la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts et capitalisation à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [A], M. [R], Mme [G] et Mme [Z] la somme de10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de nullité de la vente pour dol
14. En application des dispositions de l’article 1130 du code civil, "L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."
15. L’article1137 du même code dispose que "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation."
16. Il résulte de ces articles que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté.
17. La réticence dolosive se distingue du manquement à l’obligation d’information par l’importance déterminante de l’information omise et par l’intention de tromper le cocontractant.
18. Le dol doit être prouvé, il ne se présume pas. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le dol.
19. Le dol est sanctionné de deux manières qui reflètent son double aspect:
— par l’annulation du contrat, s’agissant d’un vice du consentement,
— par la réparation du préjudice, s’agissant d’un délit civil. Il est de principe que la réparation peut être demandée en plus de l’annulation si celle-ci laisse subsister un préjudice.
20. En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant la réticence dolosive des époux [T] concernant le projet d’implantation d’une aire de stationnement de gens du voyage sur la parcelle contiguë AL [Cadastre 8] appartenant à Mme [W] et le caractère déterminant de cette information pour M. [R] et Mme [Z], les acquéreurs.
Sur la dissimulation intentionnelle d’une information importante pour tromper les acquéreurs
21. De fait, il ressort des messages éléctroniques (SMS) échangés entre les parties que postérieurement à la vente, les époux [T] ont informé leurs acquéreurs que le propriétaire du terrain situé en face de la propriété qu’ils venaient d’acquérir, avait entrepris des travaux en vue d’accueillir des gens du voyage, projet auquel les époux [T] s’étaient opposés en interpellant à maintes reprises la mairie afin de faire respecter les règles d’urbanisme, le terrain étant classé en zone naturelle protégée.
22. Ces échanges tendent à établir que les travaux réalisés sur la parcelle AL [Cadastre 8], appartenant à Mme [U] [W] depuis 2017, n’ont pas pour objet l’aménagement par la commune de [Localité 24] d’une aire de stationnement pour l’accueil des gens du voyage, mais qu’il s’agit de travaux réalisés sur un terrain privé.
23. Il est donc de ce point de vue tout à fait inopérant pour les époux [T] de reprocher aux acquéreurs de ne pas s’être renseignés auprès de la mairie. Le notaire en charge de la vente, Me [C] confirme d’ailleurs l’inutilité d’une telle démarche dans son courriel à M. [R] daté du 29 avril 2021 : 'Je ne peux vous dire si une visite à la mairie de votre part aurait changé quelque chose puisque si les mairies peuvent renseigner les personnes au niveau de l’urbanisme, je ne pense pas qu’elles renseignent sur les occupations éventuelles plus ou moins légales des voisins au risque d’avoir des problèmes avec ces personnes.'
24. De même, les attestations communiquées par les époux [T] émanant de Mme [N] et M [Y], leurs anciens locataires, sont totalement dénuées d’intérêt, en ce que ces témoins indiquent seulement n’avoir constaté la présence d’aucune caravane entre février 2018 et mai 2019. De fait, le terrain à cette époque n’était pas encore aménagé, or c’est bien la dissimulation d’un projet d’aménagement d’une aire destinée au stationnement de caravanes par la communauté des gens du voyage qui est reproché aux vendeurs comme étant constitutif d’un dol par réticence.
25. M. et Mme [T] tentent vainement de déplacer l’objet du litige en faisant valoir qu’il n’existait lors de la vente, aucun litige de droit privé entre eux et les propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 8]. Ils insistent également sur le fait qu’ils n’étaient pas à l’origine des procédures administratives en cours.
26. Il est exact que la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 2022 n’a pas été initiée par les époux [T], lesquels n’étaient d’ailleurs pas partie au procès qui a opposé les propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 8] à la mairie de [Localité 24] dont les arrêtés ordonnant l’interruption des travaux engagés et la remise en état du terrain étaient contestés. Néanmoins, il ressort des SMS échangés que c’est bien les époux [T] qui ont alerté la mairie des travaux en cours sur la parcelle voisine AL [Cadastre 8]. Cela ressort également de leurs écritures : « Soucieux du respect des règles d’urbanisme (') M. et Mme [T] ont seulement avisé la commune de [Localité 24] des travaux effectués par leurs voisins, sans déclaration de travaux ni autorisation ce qui leur semblaient contraires aux règles d’urbanisme ou au PLU et au zonage de la parcelle à savoir Zone naturelle ».
27. M. [R] ne s’y était d’ailleurs pas trompé en répondant à Mme [T] qui se défendait d’être à l’origine des procédures que 'Les procédures sont bien lancées par la mairie puisque c’est vous ou le jeune couple qui avaient effectué cette demande et/ou qui avaient continué à informer la mairie pour qu’ils puissent continuer dans leurs procédures donc vous en aviez bien connaissance.'
28. De fait, les époux [T] ne contestent pas qu’ils ont été les «informateurs» de la mairie et qu’ils se sont « bougés pour alimenter leurs dossiers ».
29. C’est donc de bien mauvaise foi que ces derniers font valoir qu’ils n’avaient aucune information à délivrer aux acquéreurs sur les travaux entrepris par leurs voisins aux motifs que :
— lesdits travaux n’avaient aucune incidence sur la description et la consistance des biens vendus,
— il s’agissait de travaux de busage, de nettoyage et d’élagage d’arbres sur une parcelle longtemps laissée à l’abandon, soit des travaux classiques que tous propriétaire est en droit d’exercer,
— en l’absence de déclaration préalable ou de permis de construire, ils ignoraient tout de la nature des travaux envisagés, de l’usage précis de la parcelle qu’entendait faire les propriétaires ainsi que des hypothétiques désagréments que cet usage serait susceptible d’engendrer,
— ils étaient persuadés que ce projet ne pourrait aboutir ce pourquoi ils n’ont pas cru devoir l’évoquer.
30. En premier lieu, comme l’a justement relevé le tribunal, les multiples démarches qu’ils affirment avoir entreprises « dès le début » auprès de la mairie et la vigilance dont ils ont ensuite fait preuve (« dès que quelque chose bouge, nous les informons» ) démontrent d’une part leurs inquiétudes de voir s’implanter une aire de stationnement de caravanes similaire à celle située à l’arrière de la longère, pour laquelle Mme [T] explique « avoir aussi beaucoup bataillé » et d’autre part, l’importance qu’ils attachaient à préserver l’environnement de leur propriété.
31. En second lieu, les époux [T] minimisent les travaux effectués sur la parcelle AL [Cadastre 8], dont ils se sont pourtant immédiatement émus auprès de la mairie en arguant des règles d’urbanisme et du classement de celle-ci en zone naturelle. En effet, contrairement à ce qu’ils indiquent, il ne s’agissait pas seulement de travaux d’entretien mais de la mise en 'uvre d’un terrassement, d’un busage et de l’abattage des végétaux et des arbres présents sur le terrain. Ils ne pouvaient donc que se douter de l’usage qu’entendaient faire les propriétaires de cette parcelle, forts de l’expérience précédente.
32. Enfin, outre le commencement des travaux, il s’évince des SMS échangés et surtout de l’attestation particulièrement éloquente de M. [S] [B] que les époux [T] avaient parfaitement connaissance, avant la vente, de l’usage qui serait fait de la parcelle voisine, qu’ils avaient en outre la certitude que le projet se réaliserait et qu’ils étaient particulièrement conscients de son impact négatif sur l’environnement immédiat de leur propriété et des répercussions sur la valeur vénale de leurs biens.
33. Dans son attestation en date du 6 mai 2020, M. [S] [B] explique en effet que lors de l’acquisition en 2018 de sa maison située au [Adresse 2] à [Localité 24] (contiguë de la parcelle AL [Cadastre 8]) il était informé de ce que de précédents acquéreurs s’étaient rétractés après avoir eu connaissance du « projet d’installation d’une aire de stationnement des gens du voyage » ce qui lui avait permis d’obtenir une diminution du prix de l’ordre de 80.000 €. Il précise : « Lors de notre achat nous avions donc connaissance des projets d’installation. Nous avions contacté la mairie de [Localité 24] en janvier 2015 pour échanger avec eux sur ce projet car ce terrain était classé en zone naturelle protégée. Nous avons réitéré plusieurs fois de suite ces échanges depuis notre achat (environ tous les 4 mois) afin de leur faire part de la destruction de la végétation et l’avancement de leur projet et de notre étonnement quant à sa faisabilité. Nous avons également échangé à plusieurs reprises avec M. et Mme [T] (entre janvier 2019 et septembre 2019 environ) concernant le projet en question sur ce terrain voisin commun à nos deux biens et ils nous ont fait part de leurs certitudes que ce projet pouvait se concrétiser puisqu’un scénario identique s’était produit sur le terrain derrière chez eux pour lequel ils avaient lancé une procédure judiciaire. Ils nous avaient également fait part de leurs échanges avec la mairie de [Localité 24]. M. et Mme [T] nous avaient fait part de leur projet de vente et des différentes suites non concluantes qu’ils avaient pu avoir ».
34. Ainsi, comme l’a justement retenu le tribunal, l’on peut dès lors considérer que les époux [T] ont sciemment caché aux consorts [H] ce projet d’aménagement de la parcelle AL [Cadastre 8] en aire d’accueil de gens du voyage, qui n’était pas hypothétique pour eux et qu’ils savaient susceptible de freiner l’intérêt de potentiels acquéreurs.
35. C’est du reste de manière parfaitement mensongère qu’ils ont ensuite tenté de rassurer les acquéreurs en leur laissant croire que le projet ne pourrait aboutir compte tenu de son illégalité, ce qu’a démenti la mairie comme l’indique M. [R] : 'La mairie nous a confirmé qu’il y aura une installation de ces gens dans un futur proche alors qu’ils n’ont aucune autorisation.'
36. En revanche, l’existence d’une man’uvre qui aurait consisté pour les époux [T] à demander au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 8] d’interrompre ses travaux pour faciliter la vente de leur maison n’est pas suffisamment établie par le seul SMS échangé avec M. [V] le 5 décembre (2019 '), que les intimés versent aux débats. En effet, M. [V] n’est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse AL [Cadastre 8] et cette allégation ne résulte que du message de M. [R] sans confirmation claire de M. [V] qui reste très évasif dans sa réponse.
Sur le caractère déterminant de cette information et le vice du consentement
37. Les époux [T] soutiennent qu’en réalité ce ne sont pas tant les travaux de busage et de nettoyage réalisés sur la parcelle voisine qui posent difficulté aux intimés que l’appartenance des propriétaires de cette parcelle à la communauté des gens du voyage, stigmatisant ainsi ces derniers. Ils ajoutent qu’ils n’avaient pas à faire état de la communauté à laquelle appartiennent les voisins, sans quoi « ils auraient fait preuve de sectarisme et auraient tenu des propos particulièrement dégradants et infamants et discriminatoires ».
38. Comme précédemment indiqué, l’information qu’il est reproché aux vendeurs d’avoir sciemment dissimulée aux acquéreurs ne porte pas sur les travaux réalisés sur la parcelle AL422 dont l’ampleur est d’ailleurs volontairement minimisée.
39. Le dol ne réside pas non plus dans la dissimulation de l’appartenance des propriétaires à la communauté des gens du voyage, ce qui serait effectivement discriminatoire.
40. Sur ce point, les époux [T] rappellent eux-mêmes en page 16 de leurs conclusions que « les propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 16] jouxtant les biens achetés étaient déjà des personnes issues de la communauté des gens du voyage sur laquelle des caravanes étaient déjà stationnées lors de la vente et visibles depuis la longère, élément connu des acquéreurs.»
41. Il s’en déduit que ce n’est donc pas le critère de l’appartenance des voisins à la communauté des gens du voyage qui posait problème.
42. C’est bien la dissimulation intentionnelle du projet d’installation d’une aire d’accueil de gens du voyage sur la parcelle AL [Cadastre 8] (dont la concrétisation est devenue évidente avec lesdits travaux) qui constitue ici l’information déterminante, compte tenu du caractère illicite de cette installation, des atteintes portées à l’environnement et des nuisances prévisibles engendrées par un tel usage.
43. Dans l’un de ces SMS, M. [R] exprimait ne redouter rien d’autre que l’installation de mobils home et de caravanes qui lui causerait « des préjudices visuels et auditifs ».
44. Il convient en effet de rappeler que les consorts [H] ont choisi de s’installer dans un environnement naturel protégé que M. [R] a lui-même qualifié de «havre de paix » dans l’un de ses SMS. A cet égard, l’existence de nuisances sonores liées à la proximité de la nationale 12 n’est objectivée par aucune pièce.
45. En faisant l’acquisition d’une propriété jouxtant une zone naturelle protégée, les consorts [H] pouvaient donc s’attendre à la préservation d’un environnement végétalisé, boisé et calme. Ils avaient d’ailleurs prévu de clore la parcelle AL [Cadastre 6] pour y mettre leurs chevaux.
46. Or, il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif du 28 novembre 2022 que les propriétaires de la parcelle litigieuse, pour les besoins de la création d’une aire de stationnement pour caravanes, ont procédé au terrassement de la parcelle et à l’abattage d’arbres d’intérêt écologique, ce qui avant même l’installation de caravanes, a incontestablement modifié l’environnement immédiat de la propriété acquise et l’aspect du paysage.
47. De même, dès lors que le terrain litigieux présente une superficie bien plus importante que la parcelle AL [Cadastre 16] (d’après les photographies aériennes et le plan cadastral), qu’elle est située non pas à l’arrière de la longère mais en vis-à-vis immédiat des maisons acquises par les intimés et que la desserte est assurée par un chemin commun aux parcelles, il est incontestable que les allées-venues de caravanes en plus ou moins grand nombre allaient nécessairement engendrer des nuisances sonores mais aussi d’autres désagréments liés par exemple à la gestion des déchets et de l’assainissement s’agissant d’une aire installée illicitement sur un terrain privé et non d’un espace aménagé à cette effet par la commune.
48. Enfin, les intimés démontrent, au moyen des attestations immobilières produites, que l’information de l’existence d’une aire de stationnement de gens du voyage à proximité immédiate des maisons acquises, était de nature à entraîner une dépréciation des biens de l’ordre de 35%.
49. Il doit donc être considéré que l’information d’un projet d’installation d’une aire d’accueil de gens du voyage était une information déterminante du consentement des acquéreurs, étant précisé que le dol s’apprécie au moment de la vente. Par conséquent, le fait que le projet ne se soit finalement pas réalisé en raison du jugement rendu le 28 novembre 2002 par le tribunal administratif de Rennes (validant l’arrêt des travaux décidé par le maire de [Localité 24]) est sans aucune incidence.
50. Par ailleurs, les échanges de SMS entre les parties dans les jours qui ont suivi la vente, permettent de mesurer l’importance de la déconvenue des consorts [H] et leur regret d’avoir effectué cette acquisition dans ces conditions (par exemple : 'Vous nous avez caché ce problème avant l’acquisition, aujourd’hui nous n’aurions pas acheté cette maison en sachant cela'), M. [R] allant même jusqu’à rappeler la définition que donne le code civil du dol dans son dernier message. En outre, Me [I], le notaire chargé de la vente se remémore dans un courriel adressé le 23 avril 2021 à M. [R] que ce dernier, le lendemain de la vente litigieuse, était très affecté d’avoir appris l’existence du projet d’aménagement du terrain voisin en vue de l’accueil des gens du voyage.
51. Au bénéfice de ces observations, il est certain que s’ils avaient eu connaissance du projet d’aménagement du terrain voisin, M. [R] et Mme [Z] n’auraient pas acquis la propriété des époux [T].
52. Les conditions du dol étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de :
' la vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24], lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n°[Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 6], passée le 28 novembre 2019 devant Me [C], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D] d’une part et M. [SD] [R] et Mme [K] [Z], d’autre part.
' la vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24]), lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7], passée le 28 novembre 2019 passée devant Me [C], notaire à [Localité 18], entre M. [M] [T] et son épouse Mme [E] [D] d’une part et M. [SD] [R] et Mme [K] [Z] d’autre part.
2°/ Sur les conséquences de l’annulation des ventes
a. Les restitutions
53. Les restitutions ne sont que la conséquence légale du contrat annulé. C’est à juste titre que le tribunal a condamné in solidum M. et Mme [T] à restituer à :
— à M. [R] la somme de 324.500 €correspondant au prix de vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24]), lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n° [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 6],
— à M. [R] et Mme [Z] la somme de 138.000 € correspondant au prix de vente de la maison à usage d’habitation située à [Localité 24], lieudit [Adresse 17], cadastrée AL n° [Cadastre 13] et [Cadastre 7].
54. Il convient d’y ajouter :
— que M. [R] (ses ayant-droits) devra restituer les biens immobiliers situés à [Localité 24]), lieudit [Adresse 17] cadastrés AL n° [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] libres de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que les meubles meublants laissés dans la maison d’habitation lors de la vente suivant l’inventaire dressé,
— que M. [R] (ses ayant-droits) ainsi que Mme [Z] devront restitution des biens immobiliers situés à [Localité 24], lieudit [Adresse 17], cadastrés AL n° [Cadastre 13] et [Cadastre 7] [Cadastre 6], libres de toute occupation personnelle et de tout occupant de leur chef ainsi que des meubles meublants laissés dans la maison lors de la vente, suivant l’inventaire dressé.
55. Les restitutions réciproques devront avoir lieu simultanément.
b. les dédommagements
* s’agissant des frais d’acte
56. C’est également par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a condamné M. et Mme [T] in solidum à rembourser aux intimés les frais notariés correspondant aux émoluments du notaire, sous déduction des droits d’enregistrement recouvrés par ce dernier mais versés au service de la publicité foncière, soit 4.478,77 € à M. [R] au titre de l’acquisition de la maison qu’il a acheté seul et 2.937,34 € au titre de la maison achetée en indivision.
57. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* s’agissant des intérêts et frais liés aux prêts
58. Le tribunal a considéré que M. et Mme [T] devaient être condamnés à rembourser aux consorts [H] les frais engendrés par les prêts ayant permis l’acquisition des biens dont la vente est annulée, à savoir :
— 2.765,71 € au titre des frais de constitution des prêts par actes authentiques, selon décompte de la Scp Guichard et [C],
— 1.130,06 € au titre des intérêts du prêt relais qu’ils ont été contraints de souscrire, selon décompte du CIC de [Localité 22] en date du 15 mai 2020.
59. Cependant, dans le dispositif de son jugement, le tribunal a omis ces condamnations, que les appelants contestent en appel.
60. Le principe du remboursement de ces frais engagés en pure perte par les acquéreurs en raison de l’annulation des ventes mérite la confirmation.
61. Il ressort du décompte de la Scp Guichard et [C] que les frais liés à la constitution des garanties hypothécaires se sont élevés à la somme de :
* 1.755,97 € pour la vente à M. [R]. Il convient de déduire les droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière (288 €) qui pourront être recouvrés directement auprès du Trésor Public en raison de l’annulation de la vente.
* 1.009,74 € pour la vente à M. [R] et Mme [Z]. Il convient de déduire les droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière (208 €) qui pourront être recouvrés directement auprès du Trésor Public en raison de l’annulation de la vente.
62. En conséquence, les époux [T] seront condamnés in solidum à rembourser à Mme [Z] et aux ayant droits de M. [R], la somme de 2.269,71€ (1.467,97€ +801,74€) au titre des frais de constitution de prêts nécessaires à l’acquisition.
63. Par ailleurs, le prêt relais n’a été souscrit que par M. [R] seul. Mme [Z] ne démontre pas qu’elle serait fondée à obtenir le remboursement des intérêts. Les époux [T] seront donc condamnés in solidum à verser la somme de 1.130,06 € aux seuls ayants droit de M. [R].
64. Le jugement sera complété en ce sens.
* s’agissant des dommages et intérêts
65.Le tribunal a justement retenu que le dol commis par les époux [T] a causé à M. [R] et à Mme [Z] un préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été trompés et trahis dans la confiance qu’ils avaient pu placer dans la personne des vendeurs. Les SMS échangés et le témoignage du notaire en charge de la vente rendent compte de la déconvenue des acquéreurs ainsi que des troubles et tracas causés par la découverte du projet d’aménagement de la parcelle voisine.
66. A défaut d’autre élément de nature à étayer l’ampleur du préjudice moral allégué, il convient d’allouer à M. [R] (ses ayant-droits) la somme de 2.000 € et à Mme [Z] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral respectif.
67. Le jugement sera infirmé en ce sens.
c. les intérêts et la demande de capitalisation
68. L’article 1352-6 du code civil énonce que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue » et l’article 1352-7 aliéna 2 du même code précise que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
69. En application de ces textes, c’est à tort que le premier juge a dit que les sommes ci-dessus porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en omettant d’ailleurs de le faire figurer dans le dispositif de sa décision.
70. Il convient donc de préciser que chacune des sommes ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
3°/ Sur les demandes reconventionnelles des époux [T]
a. Sur la remise en état des biens vendus
71. L’article 1352-1 du code civil précise que 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.'
72. En l’espèce, cette demande n’est pas développée dans la partie discussion des conclusions des époux [T] et elle ne repose sur aucun élément permettant d’objectiver une éventuelle dégradation du bien du fait de son utilisation par les acquéreurs, à défaut notamment d’états des lieux. Surtout, aucune faute des acquéreurs, créanciers de l’obligation de restitution, n’est justifiée ni même alléguée et ces derniers étant de bonne foi, ils ne sont tenus d’aucune obligation de remise en état.
73. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
b. Sur la restitution des loyers perçus
74. En application des dispositions de l’article 1352-3 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, "La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation."
75. Cet article, revient sur la jurisprudence dégagée notamment par l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 9 juillet 2004
1: Pourvoi n°02-16.302, cité par les intimés. La chambre mixte, par l’arrêt du 9 juillet 2004, considérait en effet que « le vendeur n’était pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
, en ce que désormais, la restitution de la valeur de la jouissance n’est subordonnée à aucune exigence, notamment tenant à l’absence de faute commise par le vendeur.
76. L’article 1352-7 aliéna 2 du même code précise que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
77. Il résulte donc de la combinaison de ces textes que le créancier d’une obligation de restituer à la suite de l’annulation d’un contrat de vente immobilière est fondé à réclamer au débiteur de l’obligation le versement d’une indemnité d’occupation ou la restitution des loyers perçus.
78. Le législateur n’a pas prévu de subordonner la restitution de la valeur de la jouissance à la faute ou l’absence de faute du créancier de l’obligation de restituer, ni d’ailleurs à la bonne ou mauvaise foi du débiteur. Ce n’est qu’en ce qui concerne l’étendue de la restitution de la valeur de la jouissance que le législateur a prévu, à l’article 1352-7 du code civil, qu’il soit tenu compte de la bonne ou mauvaise foi du débiteur.
79. En l’espèce, la mise en location des biens n’est pas contestée. La restitution des loyers n’est donc qu’une conséquence légale de l’annulation de la vente.
80. M. et Mme [T] justifient en appel que la maison principale (la longère cadastrée AL [Cadastre 15] et [Cadastre 1]) a été mise en location au prix de 1.330 €/ mois d’après l’annonce immobilière parue dans Ouest-France versée aux débats.
81. Concernant la petite maison cadastrée AL [Cadastre 13] et [Cadastre 7], ils justifient selon décompte de la SCP Guichart et [C] en date du 19 avril 2019, l’avoir eux-mêmes mise en location avant la vente aux consorts [H], au prix de 660 € arrondis.
82. Les intimés ne critiquent pas utilement ces pièces, eux-mêmes ne produisant ni les baux ni les justificatifs des loyers perçus.
83. Après infirmation du jugement, Mme [K] [Z] ainsi que Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant droits de M. [SD] [R] seront condamnés in solidum à verser à M. [M] [T] et à Mme [E] [D] épouse [T], le montant des loyers perçus jusqu’à la date de restitution effective des biens loués, soit la somme à parfaire de (1.330 x 25) + (600 x 25) = 48.250 €, arrêtée à la date du jugement.
84. M. et Mme [T] ne justifient pas de la date de leur première demande. La cour retient donc comme point de départ des intérêts la date de leurs conclusions n°3 de première instance, soit le 22 juillet 2021, selon les énonciations non contestées du jugement.
85. Il convient d’ordonner la compensation entre la créance définitive de restitution des loyers perçus due par les intimés et la créance de restitution du prix de vente (462.500 €) due par les appelants.
c. Sur la demande indemnitaire
86. M. et Mme [T] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages-et-intérêts en réparation des troubles et tracas occasionnés par le présent litige.
87. Or, le litige découle du dol commis par les vendeurs.
88. En outre, le comportement fautif de M. [R] ne saurait être établi par le seul courriel du 17 décembre 2019 adressé par Mme [T] à Me [C] aux termes duquel elle indiquait au notaire qu’elle ne souhaitait pas croiser M. [R] dans son office en expliquant que ce dernier lui avait précédemment « fait trop peur dans l’accueil » de l’étude, cet épisode, formellement contesté par M. [R] n’ayant jamais été confirmé par le notaire.
89. Aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [R] et de Mme [Z].
90. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande indemnitaire.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
91. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
92. Succombant à nouveau en appel, M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
93. Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme [K] [Z], Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
94. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 sauf en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à payer à M. [SD] [R] et Mme [K] [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamné in solidum M. [SD] [R] et Mme [K] [Z] à payer à M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 39.000 € au titre des loyers perçus,
Statuant à nouveau des seuls chefs du jugement infirmés et des omissions de statuer :
Dit que Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant droits de M. [SD] [R] devront restituer les biens immobiliers situés à [Localité 24], lieudit [Adresse 17] cadastrés AL n°[Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] libres de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que les meubles meublants laissés dans la maison d’habitation lors de la vente suivant l’inventaire dressé,
Dit que Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant droits de M. [SD] [R] ainsi que Mme [Z] devront restituer les biens immobiliers situés à [Localité 24], lieudit [Adresse 17], cadastrés AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7] [Cadastre 6], libres de toute occupation personnelle et de tout occupant de leur chef ainsi que des meubles meublants laissés dans la maison lors de la vente, suivant l’inventaire dressé,
Dit que les restitutions réciproques devront avoir lieu simultanément,
Déboute M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] de leur demande de remise en état des biens vendus,
Condamne in solidum Mme [K] [Z] et Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant droits de M. [SD] [R] à verser à M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T], le montant des loyers perçus jusqu’à la date de restitution effective des biens loués, soit la somme à parfaire de 48.250 € arrêtée à la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021,
Ordonne la compensation entre la créance définitive au titre des loyers perçus due par les consorts Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] et [K] [Z] et la créance de restitution du prix de vente (462.500 €) due par M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T],
Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant droits de M. [SD] [R] et à Mme [K] [Z] la somme de 2.269,71 € au titre des frais de constitution de prêts nécessaires à l’acquisition, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 et dit que les intérêts ayant courus pour une année entière seront capitalisés ,
Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant-droits de M. [SD] [R] la somme de 1.130,06€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 et dit que les intérêts ayant courus pour une année entière seront capitalisés ,
Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant-droits de M. [SD] [R] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 et dit que les intérêts ayant courus pour une année entière seront capitalisés,
Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 et dit que les intérêts ayant courus pour une année entière seront capitalisés,
Dit que les condamnations prononcées par le tribunal au titre de la restitution des prix de vente (324.500 € et 138.000 €) ainsi que des émoluments du notaire (4.478,77 € et 2.937,34 €) porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2020 et dit que les intérêts ayant courus pour une année entière seront capitalisés,
Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] à verser à Mme [O] [A], M. [J] [R] et Mme [L] [G] es qualité d’ayant-droits de M. [SD] [R] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [E] [D] épouse [T] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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