Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 juin 2022, n° 21/07042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/07042 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3NJ
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
C/
[Adresse 10]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 02 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° RG : 21/00978
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie-hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Fanny HURREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° Siret 343 059 564 (Rcs [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 401
S.A. ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 380 129 866 (Rcs [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 21001387
S.A. BOUYGUES TELECOM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 397 480 930
[Adresse 4]
[Localité 6]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SEOP a consenti des contrats d’occupation temporaires du domaine public le 5 juin 2015 avec les opérateurs SFR Bouygues et Orange. Ils ont été habilités à installer des antennes sur le château d’eau de la commune de Bois d’Arcy, sis [Adresse 5], pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 31 décembre 2020 et moyennant une redevance annuelle de 20 000 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 juin 2021, la commune de Bois d’Arcy a fait assigner en référé les sociétés SFR, Bouygues et Orange aux fins d’obtenir principalement de :
— constater qu’elles sont occupants sans droits ni titre du réservoir sis [Adresse 5] depuis le 1er janvier 2021,
— ordonner la libération des lieux,
— ordonner le retrait de l’ensemble des équipements de radiotéléphonie leur appartenant dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— dire qu’à défaut volontaire des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef du réservoir avec l’assurance de la forcé publique,
— rappeler que le sort du mobilier encore présent sur la parcelle est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société SFR à la commune de Bois d’Arcy une somme de 11 666,66 euros, quitte à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle [Cadastre 9] depuis le 1er janvier 2021, assortie des intérêts à taux légal avec capitalisation depuis cette date,
— condamner la société Bouygues à verser à la commune une somme de 11 666,66 euros, quitte à parfaire, au titre d’une indemnité d’occupation de la parcelle [Cadastre 9] depuis le 1er janvier 2021 assortie des intérêts à taux légal avec capitalisation depuis cette date,
— condamner solidairement les sociétés SFR, Bouygues et Orange à payer à la commune,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société SFR,
— ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion des sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange, ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, du lieu sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonné en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls des sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamné les sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange à payer à la Commune de Bois d’Arcy une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier2021, équivalente à un mois de loyer,
— dit que dans le cas où les sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange n’auraient pas quitté les lieux sis dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange seront condamnées au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, durant une période de 6 mois,
— réservé la liquidation de cette astreinte,
— condamné les sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange à payer à la Commune de Bois d’Arcy la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés SFR, Bouygues Télécom et Orange aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, la société SFR a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, la société SFR demande à la cour de:
— lui donner acte de son désistement d’instance dans l’affaire enregistrée sous le numéro 21/07042 et d’action,
— dire que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, – constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— dire que les parties conserveront leurs frais et dépens à leur charge.
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, la société Orange demande à la cour de :
— prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société SFR ;
— prendre acte, à toute fin utile, de son propre désistement d’instance et d’action.
La commune de Bois d’Arcy et la société Bouygues Télécom, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société SFR de son désistement d’instance et d’action, accepté par la société Orange, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de meilleur accord entre les parties, l’appelante conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société SFR et l’acceptation de ce désistement par la société Orange ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société SFR conservera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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