Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 15 octobre 2024, N° 112300071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/06846 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2WH
AFFAIRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° RG : 112300071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 – Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 – Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 479/24MB
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les jugements rendus le 21 février 2020 par le tribunal de proximité de Colombes (92) puis le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre condamnant monsieur [D] [F] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial-CIC diverses sommes au titre du solde débiteur d’un compte courant et de prêts impayés, ainsi que les certificats de non-appel versés aux débats,
Vu la requête présentée le 24 juin 2021 par laquelle le CIC demande au tribunal de proximité de Colombes, en l’absence d’exécution du débiteur, 'd’autoriser une saisie des pensions de retraite de monsieur [D] [F] entre les mains de l’institution Malakoff Humanis pour obtenir le paiement de la somme de 735.268,21 euros', selon décomptes joints à la requête, sur le fondement des dispositions des articles L 3252-1 à L 3252-13 du code du travail relatifs à la saisie des sommes dues à titre de rémunération,
Vu le procès-verbal du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal de proximité de Colombes a constaté l’absence de comparution de monsieur [D] [F] et, après vérification du montant de la créance du CIC, procédé à la saisie de ses pensions de retraite pour un montant total de 733.255,61 euros ainsi que sa notification au tiers saisi, le 22 novembre 2021, lui faisant notamment injonction de retourner l’imprimé joint constitutif de la déclaration obligatoire prévue à l’article L 3252-9 du code du travail dans le délai de quinze jours,
Vu l’ordonnance de contrainte rendue le 27 avril 2022 par le juge du tribunal de proximité de Colombes déclarant l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l’a, en conséquence, condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 733.255,61 euros, ainsi que la signification de cette décision revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer,
Vu le pourvoi formé le 20 juin 2022 à l’encontre de cette ordonnance par [Localité 6] Humanis Agirc-Arrco portant sur l’obligation, pour le juge de l’exécution, de vérifier, préalablement à la décision de rendre le tiers saisi personnellement débiteur, sa qualité d’employeur, et, dans le cadre de ce recours, sa présentation devant la Cour de cassation, le 02 juin 2023, d’une requête en faux,
Vu, après avis du Procureur général près la Cour de cassation du 08 juin 2023 (tendant à l’admission de cette requête en inscription de faux incident au pourvoi), l’ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Premier président de la Cour de cassation autorisant l’institution de retraite à s’inscrire en faux contre l’ordonnance de contrainte précitée (aux motifs que le faux allégué a une influence sur la solution du litige devant la Cour et qu’il est vraisemblable) puis, par ordonnance rendue le 19 juillet 2023, renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt pour qu’il soit statué sur la demande de faux,
Vu l’assignation devant ladite juridiction délivrée le 16 août 2023 par [Localité 6] Humanis à l’encontre de la société CIC aux fins d’inscription de faux de l’ordonnance de contrainte rendue le 27 avril 2022,
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt qui, visant les 1371 du code civil, 1028 à 1031 du code de procédure civile et l’ordonnance rendue par le Premier président de la Cour de cassation, a :
constaté qu’au sein de l’ordonnance de contrainte en date du 27 avril 2022, l’ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Colombes dans l’instance y ayant opposé la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco à monsieur [D] [F] et à la société Crédit Industriel et Commercial, le passage suivant : ''au vu des éléments du dossier, notamment de la déclaration imposée par l’article R. 3252-24 du code du travail'', ne constitue pas un faux mais une erreur rectifiable conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [Localité 6] Humanis Agirc-Arrco aux dépens,
Vu, à la suite de la signification de ce jugement le 25 octobre 2024, l’appel interjeté par l’organisme [Localité 6] Humanis Agirc-Arrco selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 avril 2025 par l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] Humanis Agirc-Arrco par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1371 et suivants du code civil, 1028 et suivants du code de procédure civile:
d’infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions,
de recevoir et de déclarer bien-fondée la procédure d’inscription de faux par (elle) menée,
en conséquence
de déclarer fausse l’ordonnance de contrainte du juge du tribunal de proximité de Colombes du 27 avril 2022 en ce qu’elle vise 'la déclaration imposée par l’article R 3254-24 du code du travail',
de suspendre l’exécution de l’ordonnance de contrainte du juge du tribunal de proximité de Colombes du 27 avril 2022,
de condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Malakoff Humanis Agirc Arrco la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Clément Gambin, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières 'conclusions d’intimée et d’appel incident’ (n°2) notifiées le 15 avril 2025 par la société anonyme Crédit Industriel et Commercial exerçant sous le sigle CIC qui, visant les articles 1371 du code civil, L3252-9, L 3252-10, R 3252-24 et R 3252-28 du code du travail, 303 à 312, 462 et 695 à 700 du code de procédure civile, le jugement (entrepris) et l’avis du Ministère public du 10 décembre 2024, prie le cour :
de juger bien fondé le CIC en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de confirmer le jugement (entrepris) en ses chefs de dispositif suivants : constate qu’au sein de l’ordonnance de contrainte en date du 27 avril 2022, l’ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Colombes dans l’instance y ayant opposé Malakoff Humanis à monsieur [D] [F] et au CIC, le passage suivant : 'au vu des éléments du dossier, notamment de la déclaration imposée par l’article R. 3252-24 du code du travail', ne constitue pas un faux mais une erreur rectifiable conformément à l’article 462 du code de procédure civile’ // condamne [Localité 6] Humanis aux dépens,
de l’infirmer en ses chefs de dispositif suivants : rejette les demandes des parties, dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,
en outre, statuant à nouveau :
de juger qu’il y a lieu de rectifier de (sic) l’ordonnance de contrainte du 27 avril 2022 prononcée par le tribunal de proximité de Colombes et de lire :
'Attendu qu’au vu des éléments du dossier, notamment l’absence de la déclaration imposée par l’article R. 3252-24 du code du travail, il convient de condamner : (')'
en lieu et place de :
'Attendu qu’au vu des éléments du dossier, notamment la déclaration imposée par l’article R. 3252-24 du code du travail, il convient de condamner : (')',
de débouter [Localité 6] Humanis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
de condamner [Localité 6] Humanis à payer au CIC la somme de 10.000 euros d’amende civile en application des dispositions de l’article 306 du code de procédure civile,
de condamner [Localité 6] Humanis à payer au CIC la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code,
Vu l’avis du Ministère public du 10 décembre 2024 concluant à la confirmation de la décision critiquée et justement motivée dans son principe en contemplation du fait qu’il n’est pas contesté que [Localité 6] Humanis n’a pas transmis la déclaration visée à l’article L 3252-9 du code du travail, que la mention querellée est sans incidence sur le sens de la décision puisque c’est l’absence effective des versements qui a justifié le dispositif de cette dernière et enfin du fait que cette mention ne répond pas à la qualification de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal mais résulte d’une erreur de plume involontaire générant une ambiguïté sans incidence sur le dispositif,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inscription de faux contre l’ordonnance de contrainte poursuivie à titre principal
Il échet de rappeler que pour dire que l’énonciation litigieuse contenue dans la motivation du juge de proximité de [Localité 5] – à savoir : '(…) au vu des éléments du dossier et notamment de la déclaration imposée par l’article R 3252-24 du code du travail (…)' – ne constituait pas un faux mais s’analysait en une erreur de plume involontaire rectifiable, le premier juge, se fondant sur les dispositions des articles L3252-9, L 3252-10, R 3252-24 et R 3252-28 du code du travail, 441-1 du code pénal et 1371 du code civil, a d’abord retenu que le formulaire de déclaration du tiers saisi a bien été adressé à la société [Localité 6] Humanis Agirc-Arrco, qu’il est acquis que cette institution n’a pas retourné cette déclaration et que c’est nécessairement cette absence de déclaration, et non sa consultation, qui a entraîné la condamnation du tiers saisi.
Il a en outre jugé qu’indépendamment de cette mention, c’est le constat du défaut de versement qui a déterminé le juge de [Localité 5] à prononcer son ordonnance de contrainte .
Et considéré, enfin, que la mention querellée, pour incohérente qu’elle puisse paraître, ne pouvait être qualifiée de faux dès lors, en premier lieu, qu’est seul visé l’article R 3252-24 du code précité qui prévoit un délai de quinze jours pour fournir au greffe la déclaration et non l’article L 3252-9 instaurant l’obligation de déclaration sans mention de délai ; qu’il découle, en deuxième lieu, du visa des seuls articles L 3252-10 et R 3252-28, que la décision rendue était motivée par le défaut de versements, l’absence de déclaration n’y faisant pas obstacle et sa référence n’aurait eu de sens que si elle comportait sa date et sa teneur, notamment la hauteur des sommes dont le tiers saisi est débiteur, et s’il avait jugé de son caractère mensonger ; le tribunal ajoute que cette mention est insérée dans une référence aux 'éléments du dossier’ et énonce que 'cette partie de la motivation de l’ordonnance ne saurait alors signifier qu’une telle déclaration y figurait puisque c’est précisément le fait qu’elle n’y figure pas qui a permis la décision'.
L’appelante reprend la motivation précise de l’ordonnance de contrainte en cause, soit :
'Attendu qu’au vu des éléments du dossier, notamment de la déclaration imposée par l’article R 3252-24 du code du travail, il convient de condamner [Localité 6] Humanis Agirc Arrco [Adresse 1], tiers saisi, à payer la somme de 733.255,61 euros’ .
et observe que, selon cette mention, le dossier du juge contiendrait une déclaration imposée à l’employeur puisque l’article R 3252-24 visé dispose :
'L’employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l’article L 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande le greffier en délivre une copie'.
alors qu’elle n’a jamais été l’employeur de monsieur [F], que celui-ci n’a jamais demandé la liquidation de ses droits à retraite complémentaire et qu’il n’est pas son allocataire, comme en atteste une consultation, au 03 avril 2025, de la plateforme EOPPS (soit : Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale).
Si bien que, faute de qualité, elle n’a pas adressé la déclaration litigieuse en cause, ainsi que confirmé par un courriel du greffe du tribunal de proximité de Colombes du 27 février 2023.
Elle déduit de la discordance entre les énonciations de l’ordonnance de contrainte et la réalité la caractérisation du faux.
Elle critique le jugement à divers titres, qu’il s’agisse :
de la définition du faux en matière pénale retenue, pourtant distincte de celle du faux civil,
du fait qu’il conviendrait de démontrer, selon le tribunal, que la fausseté de l’allégation aurait déterminé la décision arguée de faux alors que l’existence ou non de la déclaration ne l’a pas déterminé mais a cependant une incidence sur la solution du litige pendant devant la Cour de cassation,
du caractère non déterminant de cette mention, alors qu’elle permettait d’établir la qualité d’employeur et que tant le Procureur général que le Premier président de la Cour de cassation l’ont considérée comme déterminante sur la solution du litige,
de sa lecture de l’article R 3252-24 du code du travail,
de la simple erreur de plume involontaire retenue du fait de l’omission du mot 'absence’ après le mot 'notamment', alors que le caractère volontaire est sans incidence sur la demande en inscription de faux et que le constat de cette absence aurait dû conduire le juge à considérer qu’aucun élément ne lui permettait de caractériser la qualité d’employeur.
Elle réplique également à l’argumentation adverse, en évoquant le sens surprenant donné à certaines formules comme 'au vu’ qui ne signifierait pas, selon l’intimée, que la déclaration a été vue et en consacrant des développements à la mauvaise foi de cette dernière ressortant de son raisonnement.
Elle conclut à la suspension de l’ordonnance de contrainte et, subsidiairement, s’associe (sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour) à la demande de rectification d’erreur matérielle.
Pour dénier à cet acte authentique la qualification de faux et poursuivre la confirmation du jugement entrepris, la banque intimée reproche à l’appelante d’interpréter désormais la notion de faux de manière beaucoup plus vague que précédemment en la réduisant à une simple inexactitude des énonciations litigieuses et lui oppose les termes de la communication de la Cour de cassation (bulletin d’information n° 713 du 15 décembre 2009 // pièce n° 11 de l’appelante), à savoir : 'L’inscription de faux nécessite un examen en substance de l’erreur commise sur l’acte altéré ou falsifié, qui va au-delà du simple constat, puisque l’erreur doit affecter un élément qui conditionne la validité de l’acte'.
Elle s’approprie la motivation du jugement entrepris en soutenant qu’en omettant de procéder à la déclaration imposée par les dispositions du code du travail ou en procédant à une déclaration mensongère, elle peut être rendue personnellement débitrice, par une ordonnance de contrainte, des retenues qui auraient dû être opérées et que c’est précisément ce qui s’est passé en l’espèce.
Elle estime indifférente pour statuer sur le faux la question de savoir si l’institution était l’employeur ou un prestataire de retraite complémentaire de monsieur [F] et fait valoir que la mention querellée ne constitue pas une référence in concreto signifiant que [Localité 6] Humanis aurait rempli et transmis au greffe la déclaration prévue par la loi mais au contraire une référence in abstracto mettant en évidence le caractère obligatoire de ladite déclaration en vertu de l’article R. 3252-24 du code du travail.
De sorte, selon elle, que le tribunal de proximité de Colombes ayant spécifiquement motivé la condamnation de Malakoff Humanis en se référant à cette obligation légale et réglementaire (article R. 3252-24 du code du travail) qui pesait sur elle, a en fait voulu indiquer qu’en l’espèce, in concreto, elle y avait manqué par omission, ce qui justifiait l’application des dispositions de l’article L. 3252-10 alinéa 2, du code du travail qui sanctionne le défaut de versement, par le tiers saisi, des retenues mensuelles pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
Sur le rapprochement entre la proposition 'au vu des éléments du dossier’ et la référence à la déclaration prévue par la loi, elle ajoute (sans reprendre cette demande d’interprétation dans le dispositif de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile), que le tribunal de proximité de Colombes n’a jamais relevé explicitement que, parmi les pièces du dossier, figurait la déclaration 'dûment remplie et transmise au greffe’ et qu’en regard des circonstances de l’espèce, il convient d’interpréter les motifs de l’ordonnance de contrainte en ce sens que [Localité 6] Humanis n’a jamais adressé 'la déclaration imposée par l’article R 3252-24 du code du travail'.
Elle soutient enfin que, sauf à extrapoler, aucun argument d’autorité ne peut être tiré de l’avis du Procureur général près la Cour de cassation ou de l’ordonnance de son Premier président (sus-visés) et, déniant par ailleurs le grief de mauvaise foi articulé à son encontre, oppose à son adversaire le profit qu’elle entend tirer d’une équivoque qu’elle a elle-même créée par sa demande d’inscription de faux.
Sur la qualification d’erreur matérielle retenue par le premier juge
Il y a lieu de considérer que les constatations personnelles faites par les juges dans l’exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux revêtent le caractère de l’authenticité et ne peuvent être contredites que par la voie de l’inscription de faux (Cass civ 2ème, 31 mai 1996, pourvoi n° 74-15161, publié au bulletin) ; la Cour de cassation, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt n’ayant pas fait droit à une demande aux fins de rectification de deux erreurs matérielles affectant un arrêt précédemment rendu, en a d’ailleurs ainsi jugé (Cass crim, 20 avril 1977, pourvoi n° 76-91374, publié au bulletin).
En conséquence et sans qu’il soit utile de consacrer des développements à la question de savoir si l’ordonnance de contrainte lui est 'déférée', au sens de l’article 462 du code de procédure civile, afin d’y ajouter, la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une erreur matérielle.
L’appréciation de la cour ne portera que sur l’inscription de faux principale dont elle se trouve saisie en suite de l’inscription de faux incidente dans le cadre du pourvoi en cassation.
Sur la qualification de faux en matière civile à l’égard d’un acte authentique
Il convient d’abord de considérer que la société CIC ne peut utilement opposer à son adversaire la communication de la Cour de cassation publiée dans son bulletin n° 719 dès lors qu’elle porte, selon son titre même, sur 'L’inscription de faux incidente devant la Cour de cassation’ et que celle-ci s’attache à en dégager les spécificités.
Son moyen ne procède que d’une lecture par trop hâtive de cette communication puisque la Cour de cassation explicite précisément les conditions d’admission de la demande d’inscription de faux formée devant elle, énonçant en particulier que ' cette procédure a en effet le caractère d’un incident, auquel il ne peut être donné suite par la juridiction saisie qu’autant qu’il se rattache à une instance principale et qu’il est de nature à exercer une influence sur la solution de cette instance’ ou encore : 'Sur le fond, le premier président exerce un contrôle sur le sérieux de l’incident en faux, qui porte sur l’appréciation de la vraisemblance des faits et l’utilité de l’acte argué de faux au jugement du pourvoi'.
Il est, par conséquent, inopérant.
Sur le faux civil qui se distingue du faux prévu et réprimé par l’article 441-1 du code pénal, il résulte de l’application, par la jurisprudence, des articles 303 et suivants du code de procédure civile régissant l’inscription de faux contre les actes authentiques (notamment : Cass civ 1ère, 25 février 2016, pourvoi n° 14-23363, publié au bulletin) qu’il doit être apprécié en considération de la réalité objective de l’acte, peu important la conscience qu’a pu avoir l’auteur du caractère inexact de la mention arguée de faux et de ses intentions et que cette appréciation est indépendante de l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux.
Il est par suite indifférent que, pour rendre son ordonnance de contrainte et par delà la mention arguée de faux, le juge de proximité ait entendu sanctionner, comme le soutient la banque, non point le défaut de déclaration du tiers saisi mais le manquement de celui-ci à son obligation de versement.
De même qu’il n’y pas lieu de se déterminer, pour apprécier le faux, en considération de la validité ou de l’efficacité de l’acte, comme le fait valoir l’appelante déniant sa propre qualité d’employeur ou de caisse de retraite complémentaire devant lequel le débiteur a fait valoir ses droits et excipant, par voie de conséquence, d’une absence de créance due au débiteur.
Les constatations personnelles effectuées par le juge pour motiver sa décision font foi en raison de la qualité de leur auteur et il entrait dans ses attributions d’en vérifier la réalité.
Aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté par la société [Localité 6] Humanis Agirc Arrco qu’elle n’a aucunement retourné au greffe de la juridiction saisie la déclaration du tiers saisi qui lui avait été adressée, pas plus que par le CIC et que l’absence de cette pièce de la procédure est corroborée par ce greffe (sa pièce n° 15), il convient de considérer que le juge a commis un faux intellectuel.
L’action en inscription de faux principale est par conséquent fondée.
Par suite, il sera fait droit à la demande de l’appelante tendant à voir appliquer les dispositions de l’article 1371 alinéa 2 du code civil aux termes duquel 'En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte'.
Sur les autres demandes
Il s’évince de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile en l’absence de succombance du demandeur en faux, étant au surplus relevé que cette sanction ressort des dispositions de l’article 305 et non 306 du code civil, comme visé dans les conclusions de l’intimé, et qu’en outre une telle amende a vocation à être versée au Trésor public et non, comme requis, à la partie adverse.
S’agissant des frais de procédure, l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Et chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Déclare que constitue un faux l’ordonnance de contrainte rendue par le juge du tribunal de proximité de Colombes le 27 avril 2022 en ce qu’elle vise 'la déclaration imposée par l’article R 3254-24 du code du travail’ comme figurant au dossier soumis à son appréciation ;
Ordonne la suspension de l’exécution de cette ordonnance de contrainte du juge du tribunal de proximité de Colombes rendue le 27 avril 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé de l’amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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