Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 29 octobre 2025, n° 25/05911
CA Paris
Infirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le premier juge a commis une erreur en mettant fin à la mesure de maintien, car il n'a pas pris en compte les dispositions légales permettant une prolongation du maintien en zone d'attente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, le ministre de l'Intérieur a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait refusé de prolonger le maintien de M. [H] [J] en zone d'attente. La question juridique posée concernait la légalité de ce refus au regard des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. La première instance avait conclu à l'absence de nécessité de prolongation, mais la cour d'appel a estimé que le premier juge avait commis une erreur en ne tenant pas compte des conditions de prolongation prévues par la loi. En conséquence, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05911
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05911
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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