Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 18 mars 2025, n° 22/03816
CPH Strasbourg 26 septembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison de la situation de famille et de l'état de grossesse

    La cour a estimé que la matérialité des faits de discrimination n'était pas établie et que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

  • Accepté
    Absence de justification de l'absence au travail

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était justifié par l'absence de justification de l'absence au travail, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que la matérialité des faits de harcèlement moral n'était pas établie, et que le licenciement ne constituait pas un acte de harcèlement.

  • Rejeté
    Discrimination liée à la rupture du contrat

    La cour a considéré que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas l'existence d'une discrimination dans la rupture du contrat.

  • Accepté
    Frais exposés en première instance

    La cour a infirmé le jugement sur ce point et a accordé à l'employeur le remboursement de frais exposés en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Madame [Z] [I] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. Magasins Galeries Lafayette, invoquant des motifs de discrimination et de harcèlement moral. En première instance, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [Z] [I] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était justifié par l'absence non justifiée de la salariée et qu'aucun fait de discrimination ou de harcèlement n'était établi. La cour a également infirmé le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Madame [Z] [I] à payer des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 18 mars 2025, n° 22/03816
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03816
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

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