Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 23/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 474/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— la SELARL LX COLMAR
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02130 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWH
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Section civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. JM SELF GARAGE AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [I] [T], liquidateur de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 17'mars 2022, par laquelle M.'[C] [U] a fait citer la SARL JM Self Garage Autos, ci-après également dénommée 'la société JM Self’ ou 'le garage', devant le tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 11'mai 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne’a statué comme suit':
'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule WOLKSWAGEN Touran, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 12 février 2021 entre Monsieur [C] [U] et la SARL JM SELF GARAGE AUTOS,
ORDONNE la restitution du véhicule WOLKSWAGEN Touran, immatriculé [Immatriculation 7] à la SARL JM SELF GARAGE AUTOS qui devra prendre en charge les frais inhérents au retour du véhicule,
CONDAMNE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.100 € (trois mille cent euros) avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021,
CONDAMNE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
PRONONCE la résolution de la vente du Véhicule OPEL Vectra immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 18 février 2021 entre Monsieur [C] [U] et la SARL JM SELF GARAGE AUTOS,
CONDAMNE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 700 € (sept cents euros) avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2022,
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS aux dépens,
CONDAMNE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL JM Self Garage Autos contre ce jugement et déposée le 30'mai 2023,
Vu la constitution d’intimée de M.[C] [U] en date du 26'juin 2023, réitérée avec changement de conseil le 24'novembre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL JM Self Garage Autos, en date du 26'juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 20'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL JM Self Autos et la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur, demandent à la cour de':
'Sur l’appel principal
DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [C] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement REDUIRE très substantiellement les sommes allouées à Monsieur [U] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la somme de 4393 € au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN au 16 décembre 2024,
ORDONNER la compensation avec les sommes allouées à Monsieur [U] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à l’EURL JM SELF GARAGE AUTOS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 de première instance et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d’appel;
Sur l’appel incident,
DECLARER Monsieur [C] [U] mal fondé en son appel incident,
L’en DEBOUTER,
CONDAMNER Monsieur [C] [U] aux frais et dépens des deux instances'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de vices cachés affectant le véhicule, en l’absence d’élément probant au-delà d’une expertise privée produite par l’intimé et dès lors que les désordres invoqués par l’acquéreur (embrayage, turbo, volant moteur, batterie) auraient été parfaitement connus avant la vente, lorsque M.'[U] y a consenti sans tenter de négocier une réduction de prix,
— la bonne foi et la diligence du vendeur qui aurait pris en charge à ses frais toutes les réparations nécessaires au titre de la garantie, mettant ainsi fin aux désordres initiaux, dont la persistance ne serait pas démontrée,
— l’inopérance du contrôle technique du 4 mai 2021, dont la précision et la pertinence sont mises en doute, de même que les conditions de sa réalisation, près de trois mois après la vente et après plus de 6'000 km parcourus, de sorte qu’il ne saurait établir un vice antérieur à la cession, d’autant que la défaillance relevée serait non rédhibitoire, étant limitée à une anomalie d’opacité des fumées, sans incidence sur la sécurité ou l’usage du véhicule et pouvant être corrigée dans le délai réglementaire de deux mois,
— l’absence de valeur probante de l’expertise amiable produite, fondée sur de simples constatations visuelles sans démontage du moteur et concluant seulement à un 'probable’ défaut du joint de culasse,
— la survenance tardive et hypothétique des anomalies, apparues plusieurs mois après la vente et susceptibles de résulter d’un usage intensif du véhicule par l’acheteur, lequel a parcouru plus de 6'000 km en deux mois,
— le caractère non probant du protocole transactionnel signé par la gérante qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, mais simple tentative amiable de règlement demeurée sans suite du fait du comportement de M. [C],
— l’absence de tout préjudice de jouissance, l’acheteur ayant bénéficié d’un véhicule de courtoisie pendant les réparations, excluant toute perte d’usage indemnisable, ainsi que de tout préjudice moral, dès lors que les difficultés rencontrées trouveraient leur origine dans le refus de M.'[C] [U] de signer, en temps utile, le protocole transactionnel proposé,
— l’inexistence d’un contrat de vente concernant le véhicule Opel Vectra, remis gratuitement en reprise sans contrepartie financière, ni contrôle technique préalable, ce qui exclut toute cession onéreuse susceptible d’être résolue et plus particulièrement, l’absence de preuve d’une somme de 700 euros prétendument convenue pour cette reprise, aucune pièce ne corroborant cette affirmation,
— le bien fondé de la demande de frais de gardiennage, le véhicule Volkswagen ayant été abandonné dans les locaux du garage sans motif légitime, entraînant des frais réels de stationnement à la charge de M. [U], à hauteur de 4 393 euros au 16 décembre 2024, selon facture produite, correspondant à la période de présence effective du véhicule dans les locaux.
Vu les dernières conclusions en date du 24'septembre 2024, transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[C] [U] demande à la cour de':
'SUR L’APPEL PRINCIPAL :
DEBOUTER la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
SUR L’APPEL INCIDENT :
Le JUGER recevable et bien fondé ;
Y faire droit
En conséquence :
INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE du 11 mai 2023 en ce qu’il :
— CONDAMNE la SARL JM SELF GARAGE AUTOS à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1500 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— DEBOUTE Monsieur [C] [U] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, à régler à Monsieur [C] [U] la somme de 1500 € au titre du trouble de jouissance enduré, et la somme de 1500 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, à rembourser à Monsieur [C] [U] à compter de la demande les frais de réparation et de remise en état exposés ;
JUGER que toutes ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021 ;
Ajoutant au jugement :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, la somme de 3100 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021, due à Monsieur [C] [U] au titre de la résolution et restitution du véhicule WOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 7] ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, la somme de 1500 € avec intérêt au taux légal due à Monsieur [C] [U] au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, la somme de 700 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2022 due à Monsieur [C] [U] au titre de la résolution de la vente du véhicule OPEL Vectra immatriculé [Immatriculation 5] ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, la somme de 2000 € due à Monsieur [C] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, toutes les sommes mises à la charge de la société appelante par l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE du 11 mai 2023 pour le surplus ;
CONDAMNER la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la SARL JM SELF GARAGE AUTOS, prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur, à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
et ce, en invoquant notamment':
— la réunion des conditions de la garantie légale des vices cachés, dès lors que les défauts affectant le véhicule vendu (Touran) – perte de puissance, défaut du joint de culasse, opacité des fumées d’échappement – le rendraient impropre à son usage et que leur coût de réparation excéderait la valeur du bien, la gravité et le caractère caché des vices’étant révélé par le second contrôle technique qui conclut à une défaillance majeure au niveau de l’échappement, rendant le véhicule impropre à circuler sur la voie publique et confirmé par l’expertise amiable, laquelle établit l’absence de liquide de refroidissement, la présence de 'mayonnaise’ dans le moteur et un probable défaut du joint de culasse,
— l’impossibilité pour un acheteur profane’de déceler ces vices avant la vente, ceux-ci n’étant apparus qu’après usage, ce qui les distingue d’une simple usure normale d’un véhicule d’occasion,
— l’importance économique des désordres, dont la remise en état est estimée à 2 500 €, soit une somme quasi équivalente au prix de vente, démontrant que le concluant n’aurait jamais acheté le véhicule en l’état,
— l’absence de preuve contraire’apportée par la société venderesse qui se borne à critiquer les constats techniques, sans justifier de la conformité réelle du véhicule lors de la vente ;
— la reconnaissance implicite de responsabilité du vendeur, lequel a proposé dans un protocole transactionnel de reprendre le véhicule en l’état pour 2 800 €, ce qui confirme la gravité des défauts et leur antériorité à la vente,
— le manquement du professionnel à son obligation de résultat, la SARL JM Self Garage Autos n’ayant pas réparé efficacement les désordres, ceux-ci s’étant manifestés à plusieurs reprises malgré les interventions,
— la présomption de connaissance des vices’pesant sur le vendeur professionnel qui ne peut s’en exonérer en invoquant une clause limitative ou en prétendant ignorer les défauts,
— le faible kilométrage parcouru après l’achat, excluant toute mauvaise utilisation du véhicule par l’acquéreur et confirmant l’origine antérieure des pannes,
— le bien fondé de la résolution du contrat de vente, la chose livrée étant affectée de vices graves et rendant l’exécution du contrat dépourvue d’intérêt pour l’acheteur,
— l’existence d’un contrat de vente distinct concernant le véhicule OPEL Vectra, repris par le garage pour un montant de 700 €, comme en attesteraient les échanges écrits, la plainte déposée et les témoignages produits et le caractère onéreux de cette cession, confirmé par les courriels dans lesquels la société appelante ne contesterait pas le prix convenu et par la revente du véhicule à un tiers pour 2 000 euros, sans restitution du prix au concluant,
— le refus légitime de l’acheteur de signer le protocole transactionnel, celui-ci ne mentionnant pas le règlement de la somme due pour la reprise de l’OPEL Vectra,
— la réalité du préjudice matériel, le véhicule ayant été immobilisé à plusieurs reprises, privant le concluant d’un moyen de transport pour ses déplacements professionnels et personnels et l’ayant contraint à acquérir un autre véhicule en urgence,
— la justification du préjudice moral né de la situation anxiogène, des multiples démarches et de la perte financière subie, aggravée par la condition modeste et l’âge avancé du concluant,
— le caractère insuffisant des indemnisations allouées en première instance, qui doivent être portées à 1 500 euros au titre du trouble de jouissance et la même somme au titre du préjudice moral, en cohérence avec l’ampleur du dommage,
— le droit au remboursement des frais de réparation et de remise en état, exposés en vain par le concluant pour tenter de corriger les défauts d’un véhicule impropre à l’usage,
— l’absence de toute dette au titre du gardiennage, le véhicule ayant été retenu contre sa volonté par le garage qui conditionnait sa restitution au paiement de frais injustifiés.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 8'octobre 2025,
Vu la note en délibéré régularisée par M.'[C] [U] en date du 29'octobre 2025, transmise par voie électronique le même jour, par laquelle M.'[U] précise, en-tête, diriger ses demandes contre 'SELARL MJ AIR STRASBOURG, SELARL dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur de la SARL JM SELF GARAGE AUTOS', le dispositif des conclusions, bien que non rectifié lui-même, devant être entendu en ce sens,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le rappel du contexte du litige :
Le 12 février 2021, M.'[C] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 7] pour la première fois en date du 18 mai 2005, ce véhicule comptabilisant 238'500 kilomètres et ayant été acquis moyennant une somme de 3'100 euros toutes taxes comprises (TTC), incluant 200 euros de frais administratifs et relatifs au certificat d’immatriculation, dont le changement de titulaire a été enregistré au système d’immatriculation des véhicules le 10 mars 2021. Il ressort des échanges de messages produits par M.'[U] que, préalablement à la réception du véhicule, qui ne pouvait se faire en présentiel en raison d’un 'contact COVID', la gérante du garage, Mme [E], lui indiquait la nécessité d’une vérification du réglage de l’embrayage sous 15 à 20 jours.
Parallèlement, les parties sont convenues de la reprise par le garage, en date du 18'février 2021, sans montant, compte tenu de l’importance des réparations devant être effectuées, de l’ancien véhicule de M.'[U], de marque Opel, modèle Vectra, immatriculée [Immatriculation 6], qui devait faire l’objet par la suite d’une cession à un tiers, la société Lux Autos, en date du 26'juin 2021.
Dès le 15'février 2021, M.'[U] adressait un courrier au garage mentionnant plusieurs défauts, tels qu’une perte de puissance ainsi qu’un problème d’embrayage, ou encore les roues ou les plaquettes de frein, sur le véhicule Touran acheté, conduisant le garage à intervenir, notamment sur l’embrayage, le volant moteur et le turbo.
Le 5 mars 2021, un contrôle technique au résultat 'favorable’ a été réalisé sur le véhicule Touran, alors que ce véhicule affichait 240'135 kilomètres, seul un problème de 'ripage excessif’ ayant été relevé à titre de 'défaillance mineure'.
M.'[U] devait néanmoins constater la persistance des désordres sur son véhicule et mettait en demeure le garage de le reprendre, conduisant à une nouvelle prise en charge le 21 mars 2021, la société JM Self indiquant dans un courrier du 22 mars 2021 qu’elle prenait en charge le remplacement de la batterie.
M.'[U], estimant que les dysfonctionnements n’avaient pas cessé, faisait procéder le 4'mai 2021, sur le véhicule affichant 244'922 km, à un second contrôle technique au résultat cette fois défavorable pour défaillance majeure en raison d’un 'contrôle impossible des émissions à l’échappement.'
Un procès verbal d’expertise amiable du véhicule, comptabilisant alors 244'943 km, a été dressé contradictoirement le 23 juin 2021. Il en ressort que le niveau de liquide de refroidissement est en dessous du minimum, que le vase d’expansion est complètement vide, qu’il y a un problème de joint de culasse au mini, conformément au diagnostic du garage, confirmé par une huile moteur présentant, selon le terme employé, un aspect de 'mayonnaise', les coûts de remise en état ne pouvant être estimés sans démontage, mais l’expert mentionnant un minimum de 2'500 euros correspondant à la remise en état d’un défaut de joint de culasse.
À l’occasion de cette expertise, les parties, qui ont chacune apposé leur signature en fin de procès-verbal d’expertise, se sont accordées pour un rachat du véhicule par le garage au prix de 2'800 euros.
Un accord transactionnel a été dressé, reprenant notamment cet accord, mais signé uniquement par la société JM Self le 5'juillet 2021, l’appelante versant aux débats un exemplaire flou mais revêtu de la signature de M.'[U], avec mention de la date du 30'août 2021, dont elle indique cependant n’avoir été destinataire qu’en novembre 2021, via l’assureur de M.'[U].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M.'[C] [U] en date du 14'septembre 2021, la SARL JM Self Garage Autos a indiqué résilier unilatéralement le protocole d’accord et a mis en demeure M.'[U] de récupérer son véhicule et de payer la somme de 1'080 euros, correspondant à des frais de gardiennage.
Rejetant cette proposition, M.'[U] a fait assigner la SARL JM Self Garage Autos devant le premier juge.
Sur la demande de résolution du contrat de vente du véhicule Volkswagen Touran :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En revanche, aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code précité précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les articles 1645 et 1646 du code civil précisent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230).
Le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable, garanti par l’article 6'§'1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Com., 5'juillet 2023, pourvoi n°'22-11.621, publié).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi contradictoirement et signé par les deux parties au litige que le véhicule était affecté d’un certain nombre de dysfonctionnements, tels que rappelés ci-dessus, révélant des défaillances, d’ailleurs pour parties reconnues par le garage qui a lui-même diagnostiqué le problème de joint de culasse, lesquelles apparaissent, au regard de leur importance et en particulier du coût de réparation qu’elles induisaient, de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou à tout le moins eu égard à l’importance des défaillances en cause, aurait diminué tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, ce qui ne pouvait passer pour être le cas, s’agissant d’un acheteur profane, au regard de la nature des défaillances en cause et peu important, par ailleurs, le kilométrage effectué après l’achat du véhicule que l’intéressé n’a, en tout état de cause, pas souhaité conserver. S’il est vrai que le garagiste a mentionné, d’emblée, un problème lié à l’embrayage qu’il a d’ailleurs proposé de résoudre, ce qui a donné lieu à une intervention, cette seule difficulté ne remet pas en question le caractère non apparent des défaillances relevées dans leur ensemble, sachant que peu après l’achat du véhicule, M.'[U] a déjà fait part de difficultés majeures rencontrées dans son usage, notamment et indépendamment même du problème d’embrayage par ailleurs rappelé, une perte de puissance. De même, si un certain nombre de difficultés avaient été repérées antérieurement à la vente lors d’un essai le 30'janvier 2021, comme le rappelle M.'[U] lors de son dépôt de plainte pénale du 16'avril 2021, à savoir un embrayage, des plaquettes de frein et des pneus défectueux et un défaut d’affichage sur le tableau de bord, lorsque le véhicule était 'chaud', la gérante du garage s’était engagée à prendre en charge l’ensemble des travaux correspondants et à garantir le véhicule six mois, selon les dires de M.'[U], étant relevé que ces défaillances sont, pour partie, distinctes de celles relevées par la suite, en particulier concernant le joint de culasse.
Il est vrai que le premier contrôle technique n’a pas relevé de défaillances majeures, tandis que le second, concluant à une telle défaillance, se référait à l’impossibilité d’un contrôle des émissions à l’échappement. Il n’en demeure pas moins que, comme il a été indiqué, une série de défaillances, dont une perte de puissance et des problèmes d’échappement ont pu être décelées dès la prise en main du véhicule, puis dans les premiers mois de son usage, sans que le kilométrage parcouru, même important sur la période, ne soit de nature à expliquer à suffisance la survenance de telles anomalies, pas davantage que les autres défaillances constatées qui ont donné lieu à trois interventions du garagiste, en incluant certes celle prévue pour le remplacement de l’embrayage.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions légales de la garantie des vices cachés étaient réunies et a, par conséquent, prononcé la résolution du contrat de vente à compter de la date de l’accord, sur la reprise du véhicule par la société JM Self, sauf à préciser que cette date n’est pas le 21 mais le 23'juin 2021, date du point de départ des intérêts portant sur la somme de 3'100 euros que le premier juge a, également à juste titre, condamné la société JM Self à payer à M.'[U] à titre de restitution, tout en ordonnant la restitution du véhicule aux frais du garage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de résolution du contrat de cession du véhicule Opel Vectra :
Il apparaît que le garage a 'repris’ le précédent véhicule de M.'[U], donnant lieu à établissement d’un certificat de cession en date du 18'février 2021, accompagné par une déclaration d’achat du garage et un certificat de vente signé de la main de M.'[U].
Si ces documents, établis sur des formulaires officiels, ne font pas mention d’un prix de vente du véhicule qui n’est pas davantage mentionné dans le protocole transactionnel qui avait été soumis à l’approbation des parties et concernait uniquement le véhicule Touran, il apparaît au vu de l’intitulé des documents précités que M.'[U] n’avait pas pour intention, laquelle ne peut être présumée, de céder son véhicule à titre gratuit, ce qui induisait nécessairement une contrepartie, l’absence de contrôle technique préalable ne permettant pas, par ailleurs, de déduire l’absence de caractère onéreux de la vente dont cette obligation est indépendante.
Il apparaît justifié de retenir la somme de 700 euros, mentionnée dans un courrier du 14'avril 2021 sollicitant la restitution du véhicule ou le paiement du prix, courrier dont le garage ne conteste pas la réception et d’ailleurs accompagné d’un accusé de réception du 22'avril 2021, mais à laquelle il n’a pas donné suite, cette estimation étant au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, cohérente au regard de l’ancienneté et de l’état du véhicule immatriculé pour la première fois le 28 février 2005 et affichant un kilométrage de 263'210 km au compteur, sur lequel la société JM Self indique avoir dû pratiquer des réparations avant de le revendre, mais sans même en indiquer la nature, ni l’ampleur.
Au demeurant, il sera rappelé que M.'[U] a déposé plainte pour abus de confiance contre la SARL JM Self Garage Autos le 16 avril 2021, en précisant qu’un prix de 700 euros, payable par chèque, avait été convenu.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un contrat de vente, dont il a prononcé la résolution à compter de la date de l’assignation, en condamnant le garage à restituer à M.'[U] en valeur la somme de 700 euros, assortie des intérêts à compter de cette date.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formées par M.'[U] :
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de l’appréciation pertinente du premier juge, lequel a retenu un préjudice de jouissance de 1'000 euros, eu égard à la persistance dans le temps des désagréments liés au défaillances du véhicule, peu important le prêt d’un véhicule de courtoisie lié uniquement aux périodes de réparation, outre un préjudice moral de 500 euros, lié aux démarches, tracasseries causées par les circonstances du litige, les demandes relatives à d’autres frais, en particulier de réparation, n’entrant pas dans le champ de ces préjudices, dont M.'[U] demande seulement l’indemnisation au dispositif de ses conclusions, étant, au demeurant, relevé qu’il n’en est pas davantage justifié qu’en première instance.
Il y a donc également lieu d’entrer en voie de confirmation de ces chefs du jugement entrepris.
Sur la demande formée par la société JM Self Garage Autos au titre des frais de gardiennage :
Eu égard aux conclusions auxquelles est parvenue la cour, conformément à la décision de première instance quant à la résolution du contrat de vente du véhicule, objet des frais de gardiennage et de sa date d’effet, il y a lieu de confirmer encore le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté la société JM Self sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, ces frais devant être fixés au passif de la société JM Self Garage Autos, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à la procédure d’appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Sur l’incidence de la liquidation judiciaire de la SARL JM Self Garage Autos :
Les sommes mises en compte seront fixées au passif de l’appelante, en liquidation judiciaire, étant relevé que M.'[C] [U] a effectué une déclaration de créance en date du 23'octobre 2023.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11'mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne, sauf à préciser que les intérêts portant sur la somme de 3'100 euros courent à compter du 23'juin 2021 et que les sommes mises à la charge de la SARL JM Self Garage Autos seront fixées au passif de cette société,
Infirme le jugement entrepris sur ces deux seuls points,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande et y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL JM Self Garage Autos, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur, les sommes de':
— 3'100 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2021, dus à M.'[C] [U] au titre de la résolution et restitution du véhicule WOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 7],
— 1'000 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— 700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2022, dus à M.'[C] [U] au titre de la résolution de la vente du véhicule OPEL Vectra immatriculé [Immatriculation 5],
— 2 000 euros dus à M.'[C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance,
Dit que la SARL JM Self Garage Autos, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur, est tenue des dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL JM Self Garage Autos, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur, que de M.'[C] [U].
Le cadre greffier : le Président :
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