Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 25/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04915 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5D7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2025, à11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [P] [M]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
L’intéressé indique : 'je veux me réinsérer. Je veux rester en France.'
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025, à 11h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 septembre 2025 à 15h23 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 septembre 2025, à 16h37 par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé reçues le 11 septembre 2025 à 18h13 et le 12 septembre 2025 à 10h54 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de déclarer irrecevables les conclusions du 12 septembre 2025 à 10h54 et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions déposées ce jour à l’audience à 10h54:
Lesdites conclusions sont en effet tardives et il ne peut qu’être constaté que le principe du contradictoire n’a pas été suffusamment respecté par le conseil de l’étranger ; cependant, les conclusions retiennent une décision du Conseil Constitutionnel rendue publique ce matin même à 10h18 ; il s’en déduit que les conclusions ne pouvaient, en tout état de cause, pas être déposées avant la publication de ladite décision ; au fond, sur la prétention, le conseil prétend que M. [M] est retenu sans droit ni titre puisque le Conseil déclare non conforme à la Constitution le délai de 24 heures imparti au procureur de la République pour interjeter appel des décisions des juges de la rétention. Cependant il est constant que l’appel du ministère public, antérieur à cette décision, en l’espèce du 10 septembre, ne saurait être concerné par une décision postérieure ; il s’en déduit qu’à la date concernée, l’appel est régulier et l’interessé est régulièrement retenu ; le moyen est rejeté.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de Police :
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une irrégularité de contrôle alors que, conformément à une jurisprudence stable, la fiche administrative d’interpellation constitue bien un élément objectif extérieur à la personne permettant le controle de l’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le dit contrôle étant régulier, ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
sur les autres moyens soutenus en cause d’appel :
— sur l’irrégularité du contrôle en ce que les disppositions de l’articme L 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées ; il est constant que le contrôle n’a pas été opéré sur le fondement de l’article L733-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celui rappelé plus haut de l’article 812-2 du ceseda, le moyen est donc inopérant ;
— sur le moyen tiré d’une durée excessive de la retenue, la dite mesure n’ayant pas excédé le délai légal de 24h, en l’espèce 9h50, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;
— sur la tardiveté de l’avis avocat et l’absence d’avis à avocat, il est rappelé que les services de police ne sont tenus qu’à une obligation de moyen et non de résultat, il apparait que M. [M] a sollicité que Me [X] soit avisé (le 6 septembre à 10h10), le barreau a été avisé le même jour de cette demande à 10h54, puis, les policiers, par procès-verbal du 6 septembre à 12h00, ont relevé que M. [M] a « indiqué ne plus vouloir être assisté ni s’entretenir avec son avocat ni avec un commis d’office », lors du recueil de renseignement administratif à 11h40, recueil qui n’est pas une audition pénale et ne nécessite donc pas la présence d’un avocat ; le barreau de Paris a à nouveau été informé de ce changement et la permanence du barreau a confirmé "décommander Me [X]"; le procès-verbal faisant foi; enfin, l’étranger a, lors de la présentation du procès verbal de fin de retenue pour signature indiqué 'je souhaite finalement la présence d’un avocat’ et a refusé de signer ledit PV; il ne saurait être fait reproche à la procédure de ne pas tenir compte des multiples changements d’avis de la personne retenue dès lors que par PV ci-dessus mentionné, l’interessé a renoncé au bénéfice de son conseil et d’un conseil commis d’office et que diligences faites, le barreau, dûment informé par le service de police, a pris acte de se désistement ; ce moyen est rejeté.
Sur les deux moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, (défaut de motivation, disproportion), le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce en l’absence de garantie en raison de la soustraction à un arrêté d’expulsion du 23 février 2015 l’arrêté ne souffre d’aucun défaut ni insuffisance de motivation, par ailleurs, aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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