Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 octobre 2020, N° /01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05168 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYIR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01951
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003940 du 07/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2017, Monsieur [U] [F] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales.
Le 20 octobre 2017, Monsieur [U] [F] a été examiné par le Docteur [D] [P], médecin conseil de la CPAM. Ce dernier a conclu que l’assuré ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Par lettre en date du 27 octobre 2017, la CPAM a ainsi notifié à Monsieur [U] [F] une décision de refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 25 janvier 2018, Monsieur [U] [F] a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Dans le cadre de l’audience du 16 septembre 2020, Monsieur [U] [F] a été examiné par le Docteur [M]. Ce dernier confirme les conclusions du Docteur [D] [P].
Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Reçu le recours de Monsieur [U] [F] ;
L’a déclaré non-fondé ;
Confirmé la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Par déclaration électronique reçue le 19 novembre 2020, Monsieur [U] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 6 février 2025 et soutenues oralement, Monsieur [U] [F] demande à la cour de :
Infirmer et à tout le moins réformer le jugement du Tribunal judiciaire Pôle social du 22 octobre 2020 en ce qu’il :
Déclare son recours non-fondé ;
Confirme la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Et en conséquence, statuant à nouveau, il était demandé à la Cour de :
Recevoir son recours ;
Déclarer le recours fondé ;
Infirmer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
Dire et juger qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 20 octobre 2017 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 20 octobre 2017 ;
En tout état de cause :
Ordonner à la Caisse de régulariser sa situation en conséquence ;
Condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 1 000' au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 6 février 2025 et soutenues oralement, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 20 octobre 2020 par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier ;
Constater que l’avis du service du Contrôle Médical près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales s’impose ;
Confirmer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
Débouter en conséquence Monsieur [F] [U] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [F] prétend qu’il est en droit de bénéficier d’une pension d’invalidité au regard de la réalité de son état de santé et de son importante précarité financière et professionnelle, au soutien de certificats médicaux qui attestent de ces différentes pathologies.
La CPAM des Pyrénées-Orientales fonde strictement son refus sur les rapports médicaux établis au cours de la procédure, selon lesquels l’assuré ne remplit pas les conditions permettant de prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
D’après l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ». L’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que l’invalidité doit réduire la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers (2/3).
En l’espèce, Monsieur [U] [F] présente une polypathologie. Dans le cadre de la procédure, il a été examiné successivement par le Docteur [D] [P], médecin conseil de la CPAM, puis par le Docteur [M], expert assermenté par le Tribunal judiciaire de Montpellier. Les deux experts s’accordent à dire que Monsieur [U] [F] souffre d’un taux d’incapacité de travail ou de gain inférieur à 66,66%, qu’ainsi il ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] [F] fournit plusieurs certificats médicaux, établis entre 2017 et 2019, soit avant le jugement rendu en première instance. En outre, ces certificats ne font pas mention du taux d’incapacité de Monsieur [U] [F] au sens du Code de la sécurité sociale, se contentant d’attester de ses différentes pathologies. Ainsi, l’appelant ne fournit aucun élément médical nouveau qui démontrerait une incapacité de travail ou de gain réduite à plus de deux tiers (2/3).
En conséquence, la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales est justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de l’Hérault ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de ses demandes.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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