Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 avr. 2025, n° 22/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/336
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04084
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MQ
Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocat au barreau de COLMAR
Substitué par Me Félicie KNOLL, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 27 juillet 2010, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ a embauché M. [O] [V] en qualité d’ouvrier. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010.
Par courrier du 29 avril 2021, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ a convoqué M. [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 mai 2021, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Le 03 août 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable l’annexe n°16 produite par la société DERICHEBOURG PROPRETÉ,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 17 123,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 1 284,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 avril au 21 mai 2021, outre 128,43 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 424,70 euros au titre du préavis, outre 342,47 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DERICHEBOURG PROPRETÉ a interjeté appel le 07 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 février 2023, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [V] de ses demandes,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement des sommes suivantes :
* 17 123,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement.
Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement des sommes suivantes :
* 41 096,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement,
— condamner la société DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 21 mai 2021, l’employeur reproche au salarié de s’être présenté sur le site de son intervention le 20 avril 2021 alors qu’il présentait des symptômes du Covid-19 et sans attendre le résultat d’un test qui s’est avéré positif. La société DERICHEBOURG PROPRETÉ reproche également au salarié de s’être vanté auprès du client et du personnel d’avoir contracté le virus et de ne pas porter de masque pour les contaminer. Elle ajoute qu’un membre du CHSCT de l’entreprise cliente a été témoin du fait que M. [V] avait léché une touillette avant de la mettre dans la tasse d’une chef d’équipe alors que celle-ci avait le dos tourné. L’employeur considère que ce comportement nuit gravement à la sécurité sur le site d’intervention, à la bonne marche de l’entreprise et à la relation commerciale avec l’entreprise cliente.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ produit une attestation établie par le supérieur hiérarchique du salarié qui explique qu’en se présentant sur le site, M. [V] lui avait indiqué qu’il ressentait des douleurs dans le dos et derrière la jambe et qu’il avait fait un test PCR la veille. Il précise toutefois que, pour lui, les douleurs dans le dos et la jambe n’étaient pas des symptômes du Covid. La société DERICHEBOURG PROPRETÉ ne fait quant à elle état d’aucun élément permettant de considérer que le simple fait de se présenter au travail sans attendre le résultat d’un test et sans présenter de symptômes spécifiques d’une contamination au virus Covid-19 constituait un manquement du salarié à ses obligations susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Dans cette attestation, le supérieur hiérarchique atteste par ailleurs d’éléments dont il n’a pas été directement témoin mais qui lui auraient été rapportés par d’autres salariés, notamment le fait que M. [V] se serait vanté d’avoir le Covid et de l’avoir transmis à tout le monde. L’attestation produite par l’employeur, qui n’est pas établie par un témoin direct de ces faits, apparaît insuffisamment probante sur ce point pour démontrer, à elle seule, la réalité de ce grief.
Le supérieur hiérarchique fait également état dans son attestation du fait que M. [V] aurait léché une touillette avant de la mettre dans la tasse d’une autre salariée mais il résulte des termes de l’attestation qu’il n’a pas été directement le témoin de ce geste et qu’il lui a été rapporté. Le conseil de prud’hommes a par ailleurs procédé à l’audition de la salariée concernée le 28 septembre 2022, laquelle a déclaré que quelqu’un lui avait dit que M. [V] avait mis sa touillette dans son café, qu’elle ne savait pas si c’était vrai mais que, dans le doute, elle n’avait pas bu le café. Il apparaît ainsi que ni l’attestation produite, ni l’audition du témoin ne permettent d’établir la réalité d’un comportement fautif imputable à M. [V] à cette occasion.
L’employeur produit enfin un courriel d’un salarié de l’entreprise sur le site de laquelle M. [V] intervenait et qui déclare avoir constaté depuis plusieurs semaines que M. [V] ne portait pas correctement son masque dans le réfectoire et dans le vestiaire, son nez et sa bouche n’étant pas couverts alors qu’il n’était pas en train de manger ou de boire et que d’autres personnes étaient présentes. Ces éléments, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de démontrer un grief d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Au vu de ces éléments, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ échoue à démontrer la réalité et la gravité des griefs reprochés au salarié et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application comme le sollicite M. [V].
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de constater que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [V] du fait de la perte de son emploi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 17 123,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé quant aux montants mis à la charge de l’employeur au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ contestant ces condamnations uniquement quant à leur principe mais ne remettant pas en cause leur montant.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement
A l’appui de sa demande, M. [V] fait valoir que les griefs ne sont pas établis et que les faits reprochés seraient susceptibles de revêtir une qualification pénale. Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère vexatoire allégué et d’établir une faute imputable à l’employeur. Le salarié ne produit pas davantage d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte injustifiée de l’emploi. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, M. [V] étant débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 24 octobre 2022 SAUF en ce qu’il a condamné la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [O] [V], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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