Confirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 23/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mars 2023, N° 21/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03462 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVKS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00973
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [F] (l’assuré) d’un jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] [F] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 8 avril 2021 et constaté le 7 avril 2021 par un certificat médical mentionnant : « burnout, ictus amnésique il y a 3 semaines – risques pour la conduite VL (chauffeur livreur) ».
Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal :
Met hors de cause la société [6] ;
Dit que l’accident de M. [G] [F] survenu le 7 avril 2021 doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [G] [F] devant l’organisme pour la liquidation de ses droits ;
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Le tribunal relève que la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur mentionne que le 7 avril 2021 à trois heures, le salarié est arrivé à l’entrepôt pour le chargement de son camion et entamer sa tournée en qualité de chauffeur livreur. Il note que l’employeur, dans sa lettre de réserves, mentionne qu’à son arrivée, l’assuré avait demandé à s’entretenir avec son responsable qu’il avait rencontré dans son bureau, accompagné de deux collègues. À l’issue, l’assuré se serait fait raccompagner chez lui par un collègue. Le tribunal a mentionné que les horaires de travail de ce jour-là étaient de 3 heures à 9h30. L’entretien avait pour origine la décision de l’employeur le 23 mars 2021 de modifier la tournée de l’assuré à la suite d’un ictus amnésique, en lui confiant de nouveaux clients. Le salarié a émis des réserves du fait de l’allongement de sa durée de travail de trois heures alors qu’il souffrait d’un handicap au pied qui le privait de sensibilité dans le cas d’heures de conduite trop importantes. L’assuré avait alors saisi le médecin du travail qui avait indiqué en parler à l’employeur. Un salarié lui avait indiqué qu’il effectuerait les livraisons sur les parties de la tournée qu’il ne voulait pas faire mais s’était rétracté. Il en avait été avisé le 6 avril 2021. Le 7 avril 2021, il avait adressé un SMS mentionnant qu’il provoquerait un accident en mettant en cause sa responsable et son collègue. Il avait alors bénéficié d’un entretien. Le tribunal a fait mention des attestations déposées mentionnant le trouble de l’assuré et le fait qu’il était à bout. Il a rappelé que les attestations mentionnées que l’assuré n’était pas dans son état normal et qu’il était très perturbé. Le tribunal en a déduit que l’assuré rapportait la preuve d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion psychique dont il avait été affecté.
Le jugement a été notifié à une date non déterminée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 19 avril 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
Juger la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement entrepris, rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Et, ce faisant,
Juger que c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident dont M. [G] [F] déclare avoir été victime le 7 avril 2021 ;
Débouter M. [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner M. [G] [F] à rembourser à la Caisse les sommes correspondant aux prestations en espèces et en nature « accident de travail » qu’elle lui a servies dans le cadre de l’accident invoqué le 7 avril 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [F] à restituer à la caisse la somme de 1 500 euros qu’elle lui a versée en application du jugement déféré, lequel était assorti de l’exécution provisoire ;
Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que l’assuré n’a déclaré aucun fait accidentel précis lorsqu’il a déclaré à son employeur son prétendu accident du travail ; qu’aucun événement précis ne s’est déroulé le 7 avril 2021 aux temps et lieu du travail ; que les troubles psychologiques dont souffre l’assuré s’inscrivent dans un contexte professionnel dégradé lié à du harcèlement moral ; que l’ictus amnésique retranscrit sur le certificat médical initial du 7 avril 2021 et mentionné par l’assuré, n’est absolument pas consécutif aux faits allégués, dans la mesure où cet ictus amnésique est apparu le 12 mars 2021, soit trois semaines avant la survenance des faits déclarés ; qu’en conséquence, cette lésion ne saurait être rattachée aux faits ; que le SMS adressé par l’assuré l’a été en dehors de son temps et de son lieu de travail ; qu’il n’a pas intégré son poste.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [G] [F] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [F] expose que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un accident du travail dès lors qu’une lésion soudaine apparaît sur le lieu de travail et au temps du travail ; qu’il n’est plus nécessaire de rechercher le comportement de l’employeur ; que la déclaration d’accident du travail démontre qu’une lésion est apparue aux temps et lieu de travail et qu’elle a été constatée par un salarié ; que s’il n’avait pas encore pris son poste, l’accident a eu lieu durant ses horaires de travail ; qu’il a été victime de cet accident sur son lieu de travail, lors d’une réunion ; que l’ensemble des témoignages recueillis démontre son effondrement psychologique brutal ; que la caisse ne démontre aucun élément extrinsèque au travail justifiant son burnout ; que cet accident est survenu pour le moins par le fait du travail ; que ces lésions sont établies par son médecin traitant et par son psychiatre ; que les lésions sont imputables à l’accident.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 13 avril 2021 met en évidence que le 7 avril 2021, à trois heures, l’assuré a été victime d’un accident relaté dans la lettre de réserves jointe par l’employeur. Ce dernier écrit que, à l’arrivée à l’entrepôt de [Localité 5] à trois heures pour le chargement de son camion et entamer sa tournée en qualité de chauffeur livreur, l’assuré a adressé, avant de prendre son poste, un SMS à plusieurs de ses collègues et à son responsable pour leur dire qu’il était en crise et qu’il était prêt à foncer dans un mur avec son camion. L’employeur indique que l’assuré a été invité à s’entretenir avec son responsable en compagnie de deux collègues. L’employeur indique que l’assuré est entré en furie et a déclenché une véritable crise de nerfs, les salariés présents lui ayant demandé de retourner chez lui et de ne pas prendre son poste.
Au regard des horaires de travail de l’assuré, cet entretien s’est déroulé sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail (accident à 3 heures du matin pour de horaires de 3 heures à 9 heures 30), le fait qu’il n’ait pas effectivement pris son poste de livreur ce jour-là étant sans incidence, puisque convoquée par son employeur à un entretien, il se trouvait effectivement sous sa dépendance et son autorité dans les horaires définis par son contrat de travail.
Le certificat médical établi le jour même des faits mentionne : « burnout ' ictus amnésique il y a trois semaines ; risque pour la conduite VL (chauffeur livreur) ».
Il résulte donc des propres constatations faites par les salariés de l’entreprise, en dehors de tout témoignage produit par l’assuré, que celui-ci a été victime d’une crise de nerfs dans le cadre de la réunion provoquée sur son lieu de travail à son horaire de travail.
L’assuré dépose les questionnaires établis par la caisse et adressés aux témoins, dont notamment M. [N] [T] et M. [R] [H]. Ces salariés témoignent du fait que l’assuré est venu les chercher pour se rendre dans le bureau des responsables car il avait besoin de leur parler. Il s’est plaint des conditions de sa nouvelle tournée et a demandé les raisons pour lesquelles l’aide promise lui avait été retirée. Les salariés relatent que l’assuré semblait désespéré et à bout, de telle sorte qu’il lui a été demandé de ne pas prendre son poste de travail et qu’il a été raccompagné chez lui. M. [R] [H] précise à cet égard que l’assuré s’est énervé et a perdu son calme en se mettant à crier. M. [B] [E], autre témoin des faits, atteste le 11 octobre 2021 d’une véritable crise de nerfs. Il écrit que l’assuré s’est mis à trembler de tout son corps et a crié.
Il est donc bien constaté par l’ensemble des témoins un changement d’attitude soudain de l’assuré qui s’est trouvé dans une situation de détresse morale absolue, se traduisant par des manifestations soudaines qualifiées de « crise de nerfs » et se manifestant par des cris et des tremblements. Ce fait caractérise l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail.
La caisse ne saurait se retrancher derrière une cause étrangère, dès lors que le contexte est celui d’une augmentation des horaires de travail de l’assuré qui revenait d’un arrêt maladie pour un ictus amnésique lié à un grand état de fatigue, la tournée demandée exigeant selon lui huit heures de travail quotidien. L’assuré demande donc l’aide d’un livreur assistant. En réponse, sa responsable lui écrit le 29 mars 2021, indiquant que la tournée a été complétée mais qu’elle ne déborde pas, dès lors que le salarié avait accepté de tester une tournée sur quatre jours sur une courte période. La responsable précise que les contrats de travail mentionnent 6h30 de travail quotidien et que les salariés livreur ne travaillent que 4h30 par jour. Le 3 avril 2021 et le 5 avril 2021, la même responsable ainsi qu’un autre salarié indique que les livraisons que l’assuré ne pourrait pas effectuer le lundi seraient faites par cet autre salarié. Le 6 avril 2021, la responsable revient sur sa décision dès lors que, contact pris avec le médecin du travail, celui-ci ne s’était pas prononcé sur l’aptitude au travail de l’assuré. Le médecin du travail écrit à l’assuré pour lui indiquer qu’il ne pouvait se prononcer sur les tournées dès lors qu’aucun avis de son médecin traitant ne lui avait été fourni.
Il en résulte que la situation dans laquelle s’est trouvée l’assuré résulte d’une reprise d’activité dont il conteste les modalités et d’une recherche de soutien du médecin du travail dans sa demande de restriction, que ce dernier n’a pas accepté en l’absence de pièces complémentaires.
La caisse ne peut donc démontrer que l’apparition soudaine de la lésion n’est pas la conséquence de la relation de travail et serait due à une cause étrangère.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’assuré avait été victime d’un accident du travail le 7 avril 2021.
Les demandes de la caisse seront donc rejetées.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [G] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Couple ·
- Procédure ·
- Redressement fiscal ·
- Ouverture ·
- Faillite ·
- Débiteur
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Incident ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Retrait ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Témoin ·
- Emploi ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétractation ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.