Confirmation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 déc. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1384
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ2L
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
26 décembre 2025
[T]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2025, notifiée le même jour à 10h50 concernant :
M. [E] [T]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, enregistrée sous le N°RG 25/ 06299 présentée par M. [E] [T];
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [T] le 27 Décembre 2025 à 14h27 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [V] [L] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [E] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 23 août 2024 à une interdiction du territoire français pendant 10 ans à titre de peine complémentaire, notifiée le jour-même.
Par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h 50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 24 novembre 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 décembre 2025, le Préfet requérant a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 23 décembre 2025.
Par requête, Monsieur [E] [T] a sollicité sa mise en liberté au motif de problèmes de santé importants de sa compagne hospitalisée depuis le 23 décembre 2025, demande qui a été rejetée suivant ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 décembre 2025 à 12h40 (notifiée à 16h20 au retenu).
Monsieur [E] [T] a fait appel de cette décision le 27 décembre 2025 à 14h27. Il indique n’avoir pas eu traduction de l’ordonnance rendue le 26 décembre et demande l’infirmation de la décision sur le fond, au visa de l’article 8 de la CEDH.
Aux termes de conclusions reçues le 29 décembre 2025 à 08h10 et transmise aux parties, l’avocat du préfet du [Localité 2] conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [E] [T] :
Déclare que sa compagne serait atteinte d’un cancer avancé et qu’elle est enceinte de leur 2eme enfant'; qu’elle est hospitalisée depuis le 23 décembre 2025 et que son état de santé est jugé grave par les médecins'; qu’elle souhaite sa présence à ses côtés'; Qu’elle aurait commencé la chimiothérapie';
qu’il veut pouvoir être auprès d’elle,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
— s’en rapporte sur l’absence de lecture de l’ordonnance qui n’a pas eu d’incidence sur les droits du retenu mais rappelle que l’administration doit s’assurer de la compréhension des décisions ou documents, dans la langue de la personne retenue,
— Sur le fond, il fait valoir que Monsieur [E] [T] justifie d’un élément nouveau depuis la précédente décision relatif à la production d’un certificat médical qui, certes, n’est pas détaillé mais qui juge l’état de santé de Madame grave. Il indique que Monsieur ignorait l’état de santé de celle-ci jusqu’à son hospitalisation en urgence. Elle sollicite au regard de l’article 8 de la CEDH la possibilité pour ce dernier, même s’il n’a pas été un compagnon exemplaire, d’être auprès de sa compagne afin de l’aider à affronter ses épreuves et ce au regard de la situation de détresse décrite.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [E] [T]
SUR LE FOND
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que la compagne de l’intéressé se trouve dans une situation médicale grave et que celle-ci souhaite sa présence à ses côtés, ce qu’empêche son maintien en rétention.
Sur le défaut de traduction de la décision critiquée
L’article R. 743-6, 2° du Ceseda dispose que « (') Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. ».
L’article R. 743-7, 3° du Ceseda dispose que « Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. »
Il n’est pas contesté, au vu des éléments du dossier, que si Monsieur [E] [T] parle le français, il ne sait pas le lire et les décisions ou documents le concernant doivent lui être lus.
Monsieur [E] [T] indique ne pas avoir eu connaissance du contenu de la décision critiquée.
Ce dernier ayant néanmoins pu faire appel de la décision, dans les délais légaux, ne justifie d’aucun grief de ce chef.
Sur la demande de remise en liberté':
Monsieur [E] [T] demande sa remise en liberté afin d’être auprès de sa compagne, gravement malade.
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [C] [H] est actuellement hospitalisée, son état étant jugé grave et commandant la poursuite de son hospitalisation.
Le couple a un enfant actuellement placé et Mme serait enceinte de leur 2ème enfant.
Monsieur [E] [T] expose qu’il ignorait que sa compagne était malade, n’en ayant été informé que lorsque celle-ci a été hospitalisée le 23 décembre. Si ce dernier fait état d’un cancer avancé de Madame, le seul élément produit est un certificat médical indiquant uniquement que son état de santé est grave sans autre précision, ne renseignant aucunement sur la pathologie dont elle peut souffrir ou encore les soins nécessaires et le temps que durera son hospitalisation. Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, Madame bénéficie d’une prise en charge médicale et il n’est pas justifié de la nécessité de la présence de son compagnon dans son parcours de soins, à ce stade.
Il convient de rappeler que la décision d’éloignement, prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [T] fait suite notamment à une condamnation du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 août 2024, relatif à des violences aggravées sur la personne de sa compagne, personne vulnérable et alors enceinte de 7 mois, une interdiction du territoire ayant été prononcée pendant 10 ans et cette peine étant désormais définitive.
S’il est indéniable que Mme [H] est gravement malade, les seuls éléments produits à ce stade sont insuffisants pour envisager la mainlevée de la mesure, qui ne reposent au vu de la gravité décrite que sur les simples déclarations du retenu.
La décision critiquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Incident ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Gérant ·
- Vote ·
- Statut ·
- Délibération
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Verger ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Suppression ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Témoin ·
- Emploi ·
- Test
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Couple ·
- Procédure ·
- Redressement fiscal ·
- Ouverture ·
- Faillite ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Appel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétractation ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Retrait ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.