Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 mai 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 avril 2025, N° 25/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(n°275, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH5L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01326
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [2]
comparant assisté de Me Ousmane CISSE, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 22 avril 2025 prise au titre du péril imminent dans un contexte de passage à l’acte hétéro-agressif et de prise de toxiques. Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique, sans conscience des conséquences de la pathologie ni adhésion aux soins, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211 12 1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 30 avril 2025, l’avocat commis d’office de M. [J] [C] a présenté un appel contre cette ordonnance critiquant «'le bien-fondé de la mesure d’isolement'» et le défaut d’information du patient sur la mesure d’isolement.
Par conclusions complémentaires du 30 avril 2025, il soulève un moyen tiré de ce que le premier juge n’aurait «'pas pris le soin de lire les conclusions adressées par son conseil'» Il soutient qu’il avait adressé des conclusions le 29 avril à 10h51 et que l’ordonnance a été rendue à 10h52 soit une minute après.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 2 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé a exposé qu’il se désistait de l’ensemble des moyens à l’exception de la question de la motivation de la décision initiale de placement en soins psychiatriques sans consentement.
Interrogé sur le sens du moyen reprochant au juge de n’avoir « pas pris le soin de lire les conclusions adressées par son conseil » alors que celui-ci qu’il avait adressé des conclusions le 29 avril à 10h51 et que l’ordonnance a été rendue à 10h52 soit une minute après, il indique qu’il s’agit d’une erreur dans ses fichiers, la situation tant sur l’isolement que sur l’envoi de conclusions ne correspond pas à ce dossier. Il n’a pas eu de contact avec M. [C].
Le ministère public a relevé que le conseil de l’intéressé s’en est rapporté devant le premier juge et qu’il n’a pas eu de contact avec son client avant de présenter des conclusions d’appel sans aucun lien avec le dossier ni avec la situation juridique de l’intéressé. Il n’existe aucune motivation contre l’ordonnance du premier juge et la mesure est parfaitement motivée et justifiée au regard des certificats médicaux.
Sur le fond, le ministère public conclut à la confirmation de la décision.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies':
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement';
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211 2 1.
Sur la motivation de la mesure
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, malgré une amélioration notable qui a permis la levée de l’isolement thérapeutique, le comportement récent de M. [J] [C] l’a conduit à se mettre en danger de manière imprévisible et à adopter un comportement hétéro-agressif.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d’établir que :
— L’arrêté d’admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure et l’absence de consentement ;
— Le certificat médical de situation du 2 mai 2025 relève la persistance de troubles psychiques en indiquant que le discours « est émis sur un ton haussé, avec dans son contenu des idées délirantes de persécution, mal systématisées avec adhésion totale. Il rapporte une activité hallucinatoire acousticoverbale moins présente. Il est moins intolérant à la frustration et son comportement imprévisible.'»
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose notamment au regard de la fragilité de l’état clinique qui a justifié récemment le placement en isolement thérapeutique pour contenir une situation où l’intéressé était très agité et délirant.
Il y a donc lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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