Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 avr. 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02327 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEEI
Du 11 Avril 2025
ORDONNANCE
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
né le 14 Avril 1994 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence, Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d’office et de Madame [S] [F], interprète en langue roumaine mandatée par STI ayant prêté serment à l’audience.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 16 décembre 2021 ayant condamné M. [O] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 5 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la requête en contestation du 7 avril 2025 de la décision de placement en rétention du 5 avril 2025 par M. [O] [B] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 avril 2025 à 13h46, M. [O] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 10 avril 2025 à 11h45, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25-811 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25-812, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de base légale,
— L’erreur manifeste d’appréciation,
— L’absence d’interprète,
— L’absence de diligences de l’administration
Et il sollicite l’assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [O] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel et a souligné deux points : Monsieur apparaît de bonne foi car il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours dans une affaire avec des roumains et des italiens. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme pour des faits beaucoup moins nombreux que les autres.
Suivant l’usage du tribunal correctionnel en France en général, on constate que les personnes sont condamnées avec mandat de dépôt, c’est son cas jusqu’au 2 08 2022. On ne leur délivre pas de copie du jugement tout de suite. Si l’avocat ne la transmet pas au prévenu, il ne la reçoive jamais. C’est fâcheux car il explique qu’il n’avait pas connaissance du tout du jugement qui fait 52 pages, énoncé d’une peine prononcé le jour des débats. On lui a énoncé sa peine, un seul interprète pour les 10 prévenus, on ne lui a pas traduit l’interdiction du territoire français. Il est revenu en France la semaine dernière pour voir sa nièce qui est hospitalisée sur le territoire sinon il ne serait pas venu. Les condamnés étrangers n’ont jamais l’idée de la condamnation précise. Comme il sort de prison de [Localité 5], il n’a pas eu le jugement en langue française encore moins en langue roumaine.
2ème observation : Le préfet du Val d’Oise a notifié en même temps le placement en rétention et l’assignation à résidence. Les deux décisions sont notifiées à 15h. Je ne sais pas lequel des deux a été notifié en 1er.
Il faut estimer que le préfet n’était pas convaincu de placer mon client au centre de rétention. Mon client a un passeport, c’est une singularité qui peut permettre à la cour qu’il y aurait lieu de signifier l’assignation à résidence.
3ème observation : arrêt de la cour de justice européenne de 2022 sur le pouvoir juge du fond. Je n’ai pas trouvé trace des PV d’interpellation. Pas évoqué en 1er instance. Mon client interpellé car il avait des parfums achetés sur le marché d'[Localité 2]. Ça ne justifie pas à le placer en GAV. On ne sait pourquoi cette procédure à son encontre.
Il est venu voir sa nièce, avec sa femme et son enfant de 8 mois. Son enfant et sa femme sont repartis. Il veut repartir en Roumanie rapidement. Il sait maintenant qu’il a interdiction du territoire français donc il ne reviendra pas. Il n’a qu’une envie c’est de retourner en Roumanie.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’irrecevabilité des moyens nouveaux car pas soulevés en 1ère instance : Irrecevabilité de la contestation du placement en rétention car ça n’a pas été contesté dans un délai de 4 jours au greffe. La 1ère décision c’est l’assignation à résidence et lorsqu’on a analysé cette décision ce n’était pas possible donc l’arrêté de placement en rétention a été rendu postérieurement. Factuellement ça a été fait dans un même traitement. La décision se fonde sur l’interdiction du retour sur le territoire français.
Sur le défaut d’interprète en GAV : Monsieur a indiqué comprendre le français et acté par l’agent qui a fait l’audition. Par conséquent aucune irrégularité de ce chef. Sur le bien-fondé de la requête il y a une demande de vol aérien car il existe un document de voyage en cours de validité.
M. [O] [B] a indiqué vouloir repartir dans son pays, il a une voiture qui l’attend et il veut partir en tout état de cause.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de base légale
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.
Le moyen sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet vise à la fois la menace à l’ordre public, l’absence de domicile justifié et l’entrée du retenu sur le territoire français alors qu’il a été éloigné le 25 août 2022. La décision de placement est motivée de sorte qu’il ne peut être retenue une erreur manifeste d’appréciation sur le bien-fondé de cette mesure.
Sur l’absence d’interprète
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu’elle comprend.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger indique en début de procédure une langue qu’il comprend et indique s’il sait lire, cette langue étant utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
L’article L 141-3 du même code prévoit que toute décision ou information est communiquée à l’étranger dans une langue qu’il comprend, soit au moyen de formulaire écrit, soit par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire s’il ne comprend pas le français et ne sait pas lire.
L’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dès le début de la retenue, dans une langue qu’il comprend, de son droit d’être assisté d’un interprète.
En l’espèce, l’officier de police judiciaire constate que M. [B] comprend le français et ce dernier signe le procès-verbal. Il demande à faire prévenir sa compagne ce qui est acté et tenté. Il est entendu en français sans interprète et signe le procès-verbal.
Aucune élément dans la procédure de garde à vue ne permet de douter du fait que M. [B] ne comprend pas le français, de sorte que le moyen manque en fait.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’autorité administrative a sollicité un vol aérien l’intéressé ayant un passeport et un document de voyage.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin d’organiser le départ du retenu.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, bien qu’il y ait eu une décision d’assignation à résidence notifiée en même temps que la décision de placement en rétention, la situation de M. [B] qui est revenu sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement et qui a indiqué une adresse sans en justifier de sa réalité et sans établir la stabilité de celle-ci, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il indique lui-même ne pas vivre habituellement en France et être revenu pour voir une nièce.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 11 avril 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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