Infirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 20 mars 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
— PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00262bis – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZOV
Nous, E. CHENU, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NEVERS
58000 NEVERS
non comparant, avisé
APPELANT suivant déclaration du 19/03/2026
II – M. [T] [F]
CH [Etablissement 1]
[Localité 1]
assisté de Me FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES
M. LE PREFET DE LA NIEVRE
PREFECTURE DE LA NIEVRE
[Localité 2]
non comparant, avisé
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience publique du 20 Mars 2026, tenue par MME CHENU, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CHENU a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 20 Mars 2026 à 15 H par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Sur saisine du patient, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a, par ordonnance du 19 mars 2026, ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques à l’égard de M. [T] [F], dans les 24 heures de sa décision, sous réserve de l’élaboration d’un programme de soins.
Le ministère public en a interjeté appel par déclaration du même jour sollicitant par ailleurs du premier président ou de son délégué qu’il déclare ce recours suspensif au motif du risque d’absence de suivi du traitement prescrit par le patient et du risque d’atteinte à l’intégrité de tiers identifiés qui résulte de l’entière procédure.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 mars 2026, donnant effet suspensif à l’appel ainsi formé.
M. [T] [F], son conseil, Mme la préfète de la Nièvre et la direction de l’établissement d’accueil ont été informés de l’appel ainsi formé et de la date d’audience en application de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Au terme de ses réquisitions en date du 19 mars 2026, le parquet général a conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif de la dangerosité sociale et criminologique du patient et du fait que l’avis médical concluant à la nécessaire levée de son hospitalisation ne tient qu’à son inadaptation à la structure dans laquelle il se trouve, notamment au regard ses attitudes menaçantes à l’égard des autres patients.
Ces réquisitions jointes au dossier ont été communiquées au patient et à son conseil préalablement à l’audience.
Par mail du 20 mars 2026, adressé au greffe à 13h45, le représentant de l’Etat, sous la plume de l’Agence Régionale de Santé-Bourgogne Franche-Comté, sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a ordonné la levée de la mesure, et demande à la cour d’ordonner le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [F], en relevant que :
— les éléments médicaux récents, appréciés dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir une stabilisation de l’état du patient compatible avec une levée de la mesure,
— le comportement du patient révèle par ailleurs une incapacité persistante à se conformer à un cadre de prise en charge, comme en témoignent des fugues répétées,
— les éléments soumis à la cour, loin de caractériser une stabilisation clinique compatible avec une levée de la mesure, traduisent au contraire une dangerosité comportementale persistante et une absence totale d’adhésion aux soins,
— l’absence d’alternative thérapeutique sérieuse envisageable.
À l’audience de ce jour, l’intéressé a comparu ainsi que son conseil, après s’être librement entretenu avec celui-ci.
À cette occasion, M. [F] souligne qu’il ne comprend pas la décision d’irresponsabilité pénale prise à son égard alors même qu’il a été condamné à de multiples reprises et qu’il a été placé en détention pendant près de 20 ans depuis l’age de 19 ans. Il souligne que s’il avait été condamné en 2025, il aurait actuellement soit terminé sa peine, soit une date de fin de peine lui permettant de mieux supporter la situation.
Il précise ne pas supporter l’hospitalisation et relève qu’il n’a posé aucune difficulté lorsqu’il était en fugue entre juin et novembre 2025, alors même qu’il racontait n’avoir pris aucun traitement.
M. [F] se reconnaît atteint de troubles mais s’engage à respecter un programme de soins pour l’avenir. Il précise à ce titre que sa situation administrative ne lui a pas permis de suivre son traitement en 2025, mais que celle-ci est actuellement en cours d’actualisation avec l’aide de l’assistante sociale pour éviter de telles difficultés.
Il précise ne pas avoir actuellement de logement mais souligne qu’il pourrait disposer d’une place au CHRS.
Il demande donc la levée de la mesure d’hospitalisation en cours.
Son conseil, qui ne conteste pas la régularité de la procédure soumise à la cour, a soutenu la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet de M. [T] [F] en se prévalant de l’engagement de ce dernier de se soumettre à un programme de soin.
Il relève que les avis médicaux convergent vers une demande de mainlevée de la mesure et que la prise en charge de [T] [F] au plan administratif doit permettre d’éviter la rupture de soin connue en 2025.
Il souligne que M. [T] [F] verbalise clairement sa difficulté à supporter l’hospitalisation et qu’une sortie, dans le cadre d’un programme de soins, serait de nature à organiser une prise en charge moins dégradée.
Au terme de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 à 15h00.
SUR CE,
Sur la forme,
L’appel a été formé par le ministère public dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, il est donc recevable.
Sur le fond,
En vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre 1er ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal correctionnel de Nevers a constaté que M. [T] [F] a commis, le 18 janvier 2025, des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et a constaté que M. [T] [F] est irresponsable pénalement pour cause de trouble mental.
Par arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de M. [C] [F] au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat concernant M. [T] [F].
Le 10 novembre 2025, le collège prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète.
La poursuite de la mesure a été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers du 13 novembre 2025. Il résulte de cette dernière que M. [T] [F] avait alors fugué de l’établissement depuis le 27 juin 2025 et ne l’avait réintégré que quelques jours avant l’audience.
Le certificat mensuel du 18 novembre 2025 mentionne que M. [F], schizophrène et en rupture de traitement, a réintégré le service le 12 novembre 2025 suite à une garde à vue. Il est écrit comme étant dans le déni de ses troubles, un peu désorganisé et persécuté. Le médecin conclut à la nécessité de soins psychiatriques et d’une surveillance constante du patient en milieu spécialisé.
Le certificat mensuel du 17 décembre 2025 fait état d’une demande de levée de la mesure de soin, en décrivant M. [T] [F] comme un ' Citoyen « déséquilibré psychique » (psychopathe) aux nombreux antécédents de délinquance', soulignant que le patient se montre particulièrement inadapté en milieu hospitalier où il se montre hostile et menaçant vis-à-vis des soignantes, et terrorisant les malades vulnérables.
Plus encore, le médecin indique clairement que M. [T] [F] envisage de mettre à exécution un projet de fugue auquel l’équipe médicale ne s’opposerait pas, compte tenu de sa dangerosité criminologique. Il fait également état d’un risque de passage à l’acte.
Le certificat mensuel du 19 janvier 2026 reprend, en des termes similaires, l’analyse de la situation de M. [T] [F] qui est décrit comme inadapté en milieu hospitalier. Il est fait état du fait que ce dernier a quitté l’établissement, sans accord médical, entre le 7 et le 14 janvier 2026.
La demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte était maintenue par les certificats mensuels des 17 février et 18 mars 2026.
Par requête en date du 12 mars 2026, M. [T] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il a fait l’objet. Il précise ne pas souhaiter le maintien de la mesure en cours, se déclarant conscient de ses actes et de ses gestes, et soulignant que le collège de médecins l’ayant examiné s’est déclaré favorable à la mainlevée. Il estime perdre son temps dans le cadre de l’hospitalisation d’autant qu’il n’est pas en mesure de voir son fils.
L’avis en date du 16 mars 2026 du collège prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, réuni sur convocation du directeur d’établissement d’accueil, est versé en procédure. Reprenant, en des termes identiques, l’argumentation réitéré au gré des différents certificats mensuels, il décrit M. [T] [F] comme particulièrement inadapté en milieu hospitalier, et relève qu’il se montre hostile et menaçant vis-à-vis des soignantes, terrorisant les malades vulnérables. Il mentionne plus encore la plainte d’une patiente qui s’est déclarée victime de relations sexuelles non consenties.
Le collège en conclut que l’état clinique du patient ne justifie plus la poursuite de la mesure de soins qui doit être levée.
Pour fonder sa décision, le premier juge a repris les déclarations du patient qui indique prendre régulièrement son traitement et souhaiter sortir en programme de soins, et a estimé que l’ensemble des éléments du dossier du patient, justifiait la levée de la mesure, moyennant le respect d’un programme de soins.
L’analyse des éléments du dossier fait apparaître que M. [T] [F], s’il a pu être stabilisé par la prise d’un traitement régulier et adapté jusqu’en juin 2025, a en réalité échappé à tout suivi pendant de nombreux mois jusqu’en novembre 2025, période à laquelle les éléments médicaux le décrivent comme étant en rupture de traitement, un peu désorganisé et persécuté.
Les éléments médicaux postérieurs ne font état d’aucune évolution favorable dans la prise en charge de M. [T] [F], et plus encore décrivent un comportement inadapté, hostile, menaçant vis-à-vis des soignants comme des autres patients.
C’est ainsi à raison que le ministère public relève que les avis favorables à la levée de la mesure, bien que multiples, se bornent à justifier de cette nécessité par la seule inadaptation de M. [T] [F] à la structure d’accueil, sans se prononcer sur sa compliance aux soins ou décrire un effet positif de la médication en cours.
A l’audience, si M. [T] [F] reconnaît l’existence de troubles mentaux, il ne semble pas en appréhender les conséquences, ni même être pleinement convaincu de la nécessité d’un traitement durable et stable.
Il est indéniable que la volonté de ce dernier de bénéficier d’un programme de soins est affirmée, et probablement ferme à l’instant où l’engagement est pris. Force est toutefois de constater que M. [T] [F] précise ne pas avoir maintenu le traitement pendant la période de fugue, pour des raisons administratives, mais plus probablement « parce qu’il allait bien ». La compliance aux soins apparaît donc particulièrement fluctuante, et la situation administrative et personnelle de M. [T] [F] encore très précaire.
Si la difficulté de prise en charge du patient est comprise et entendue par la cour, il convient pourtant de souligner que les éléments médicaux issus de la procédure ne remettent pas en cause le fait que M. [T] [F] présente des troubles mentaux, étant rappelé que le jugement du tribunal correctionnel du 15 avril 2025 mentionne, aux termes de sa motivation que l’expertise du Docteur [E] met en évidence que '[T] [F] souffre de schizophrénie paranoïde et que son discernement était totalement aboli au moment des faits. Inaccessible à une sanction pénale, il relève selon l’expert de soins psychiatriques au long cours, dont la rupture pourrait faire craindre de manière très probable à un risque de récidive.'
Ainsi, la rupture des soins crainte par le docteur [E] est survenue pendant de nombreux mois entre juin et novembre 2025.
Plus encore, M. [T] [F] demeure décrit par ces mêmes éléments médicaux comme étant particulièrement hostile et agressif au sein de l’établissement, sans qu’il ne soit mis en évidence en quoi les troubles du patient seront contenus de façon plus efficiente à l’extérieur.
Il en résulte que les troubles mentaux de M. [T] [F], qui nécessitent des soins et demeurent actifs malgré sa prise en charge actuelle, compromettent la sûreté des personnes compte-tenu de l’agressivité décrite par les médecins en charge de son suivi dont il convient de rappeler qu’ils notent clairement, alors même qu’ils ne peuvent méconnaître l’importance de tels écrits dans le cadre de la présente procédure, que le patient terrorise les malades vulnérables au sein de la structure d’accueil.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
DISONS recevable l’appel interjeté par le ministère public,
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [F].
L’ordonnance a été rendue, par MME CHENU, Conseiller, et par MME SOUBRANE,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE E. CHENU
Le 20 MARS 2026
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Prefet de la Nièvre
Exp remise à :
— PG le 20 Mars 2026 à Heures
— JLD NEVERS
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