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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
SL/[Localité 5]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 13 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E35B
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 28 janvier 2025
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[J] [B]
c/
S.A.S. [3] (ANCIENNEMENT [7])
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMEE
S.A.S. [3] (ANCIENNEMENT [7]),
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Mickaël D’ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Léo LAUMONIER, avocat au barreau de PARIS.
* * * *
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 28 janvier 2025 qui a dit que le licenciement de M.[J] [B] repose sur une faute grave et l’a déclaré mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l’en a débouté, et a débouté les parties de leurs demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens';
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel par M.[J] [B] le 25 février 2025';
Vu les conclusions d’incident du 14 août 2025 par lesquelles la SAS [3], venant aux droits de la SAS [7], au visa des dispositions des articles 901 et 561 du code de procédure civile, sollicite du conseiller de la mise en état de :
— déclarer la déclaration d’appel de M.[J] [B] du 25 février 2025 non conforme aux dispositions de l’article 901 du Code procédure civile ;
— constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré ;
— constater que la Cour d’appel de Besançon n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du 28 janvier 2025 n° 23/00105 ;
— En conséquence, déclarer la déclaration d’appel de M.[J] [B] nulle ;
— débouter M.[J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M.[J] [B] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M.[J] [B] également aux dépens.
Vu les dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 par la SAS [3] qui sollicite du conseiller de la mise en état de':
— se déclarer compétent pour juger des présentes demandes d’incident qui lui sont soumises';
— déclarer la déclaration d’appel de M.[J] [B] du 25 février 2025 non conforme aux dispositions de l’article 901 du Code procédure civile ;
— constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré ;
— constater que la Cour d’appel de Besançon n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du 28 janvier 2025 n° 23/00105 ;
— En conséquence, déclarer la déclaration d’appel de M.[J] [B] nulle ;
— débouter M.[J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M.[J] [B] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M.[J] [B] également aux dépens';
Vu les dernières écritures d’incident notifiées par M.[J] [B] le 12 novembre 2025 par RPVA sollicitant du conseiller de la mise en état de':
— juge le conseiller de la mise en état incompétent matériellement pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel';
— en conséquence débouter la société [3] de sa demande incidente';
— juger que les omissions de la déclaration d’appel sur les éléments d’identification de la personne de l’appelant sont constitutives d’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que sur démonstration d’un grief,
— constater que la SAS [3] n’a établi aucun grief et n’est pas susceptible de pouvoir le faire,
— constater au surplus que l’appelant a régularisé ses omissions dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure,
— par ailleurs, juger que l’appelant a parfaitement respecté les dispositions de l’article 901-quatrièmement du Code Civil en listant les chefs de jugement expressément critiqués,
— Au surplus, constater que tout manquement à cette obligation légale constitue un simple vice de forme et non une irrégularité de fond, charge à celui qui l’invoque de démontrer un grief,
— constater que la SAS [3] n’établit aucun grief et serait bien en peine de le faire,
— débouter la SAS [3] de sa demande incidente visant à voir juger que la déclaration d’appel de M.[J] [B] serait non conforme aux dispositions de l’article 901 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS [3] à verser à M.[J] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 au cours de laquelle, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Sur quoi :
— Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel':
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a néanmoins le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 913-5 du code de procédure civile, pour':
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Au cas d’espèce, si la SAS [3] soulève l’absence d’effet dévolutif attachée à la déclaration d’appel de M.[J] [B] en l’état de l’absence de demande d’infirmation de la décision querellée y figurant, en l’état des dispositions sus-citées, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif, demande relevant de la compétence exclusive de la cour.
La SAS [3] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
— Sur la nullité de la déclaration d’appel':
En vertu des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité de forme suppose la preuve d’un grief et peut être régularisée tant qu’aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, et ce, à peine de nullité.
En l’espèce le jugement dont appel a été rendu entre M.[J] [B], demandeur d’une part et la SAS [3], défenderesse d’autre part.
L’objet du litige portait sur la contestation du licenciement de M.[J] [B] prononcé par la SAS [3].
La déclaration d’appel adressée par M.[J] [B] à la cour d’appel a omis néanmoins de préciser la date et lieu de naissance, la profession et nationalité de M.[J] [B], et ne contient donc pas les mentions prévues à l’article 901 du code de procédure civile requises à peine de nullité.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
Or, si M.[J] [B] a omis de préciser sa date et lieu de naissance, sa profession et sa nationalité dans le cadre de sa déclaration d’appel, la SAS [3] ne justifie toutefois d’aucun grief résultant de ces omissions, de nature à fonder la nullité de la déclaration d’appel, alors même qu’une partie de ces informations (date et lieu de naissance) sont nécessairement à sa disposition en l’état de la relation de travail ayant lié les parties, et que l’ensemble de ces informations ont été en tout état de cause précisées dans le cadre des premières conclusions d’appelant de M.[J] [B], à l’exclusion de sa profession (sans emploi), qui a été précisée dans le cadre de ses écritures d’incident du 10 novembre 2025.
Dès lors, ces omissions ont fait l’objet d’une régularisation au jour de l’audience, sans que la SAS [3] ne démontre l’existence d’un grief.
Par ailleurs, si la SAS [3] invoque à l’appui de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de M.[J] [B], l’omission d’une quelconque demande d’infirmation de la décision querellée dans le cadre de sa déclaration d’appel, en contravention aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, il convient toutefois de relever que dans le cadre de ses premières écritures d’appelant du 23 mai 2025, M.[J] [B] a régularisé cette omission, en demandant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer totalement le jugement entrepris.
Il convient donc de débouter la SAS [3] de sa demande de nullité.
L’équité commande de débouter la SAS [3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce fondement à verser à M.[J] [B] la somme de 2.000 euros.
La SAS [3] sera également condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré :
Se Déclare incompétent pour statuer sur la demande de constat de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M.[J] [B]';
Déboute la SAS [3] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel';
Déboute la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [3] à verser à M.[J] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [3] aux dépens de l’incident.
Ainsi rendue et signée le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Sandra LEROY, conseiller, magistrat chargé d’instruire les affaires de la chambre sociale à la cour d’appel de Besançon, assistée de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
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