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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 25/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2025, N° 24/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/04104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5MJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Mars 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 24/00151 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 6] le 20 Février 2025
Appelante :
S.C.I. RAAD, Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce de PARIS dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 – N° du dossier RAAD 2
Intimées :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société PIERRE ET GESTION ' [Adresse 1], agissant poursuites et diligences à l’encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences à l’encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 26 mars 2025,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 28 avril 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 22 Mai 2025
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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